Principes directeurs du procès : Fiche en droit commercial

Fiche JuridiquePrincipes directeurs du procès : Fiche en droit commercial

Fiche synthétique inspirée par l’ordonnance Colbert de 1667.

Principes consacrés par le Code de Procédure Civile

Principe accusatoire

– Principe accusatoire : les parties dirigent le déroulé du procès, recherchent et assemblent les preuves. Décret-loi 1935 : le juge à un pouvoir de surveillance. 1965 : instauration d’un « juge des mises en état des causes ». 

– Principe inquisitoire : le magistrat dirige la procédure, recherche les preuves (pénal et administratif)

L’inspiration du principe accusatoire :

Instance devant le jugeLes pouvoirs du juge
Introduction par les parties = pas de saisine d’office sauf disposition contraire (ordre public) ex : assistance éducative, tutelle.  Saisine d’office du tribunal de commerce en PCL est possible mais pas en redressement judiciaire (QPC 7 décembre 2012)Succès du juge de mise en l’état (rapidité), veille au bon déroulement de la procédure. 
Extinction en principe par le jugement mais exceptions :  Décès d’une partie Sanction d’un défaut de diligences Transaction ou désistement d’une / des partie(s)Juge doté de prérogatives en matière de célérité + rationalisation de la procédure.  Le juge rythme le procès

Principe dispositif

Il appartient aux parties de déterminer l’objet du litige et d’établir les faits pour se défendre. Selon Motulsky, la qualification juridique relève de l’office du juge.

Rôle des partiesRôle du juge
Fixation du litige et allégation / sélection des faits pertinents qui s’imposent au juge. Evolution possible en cours de procès (demandes incidentes)Interdiction d’introduire des débats non invoqués par les parties. Interdiction de rendre sa décision sur des faits non invoqués à l’audience (CC° 4 octobre 1994).  Mais si le juge est saisit de la demande, il peut rendre sa décision sur des faits invoqués lors des débats mais non approfondis dans les conclusions (CC° 16 juin 1929). 
PreuveLe juge se prononce sur tout ce qui lui est demandé et rien que ce qui lui est demandé : art 5 CPC (ex : ne peut pas condamner à un montant supérieur que celui demandé)
Arrêt Césario – CC° 7 juillet 2006 : concentration des moyens. Parties doivent examiner les moyens de droit soulevés de manière à ne pas se contredireLe juge doit qualifier juridiquement les faits apportés par les parties (ou vérifier et requalifier au besoin). Mais Arrêt Dauvin – CC° 21 décembre 2007 : le juge a pas l’obligation de changer la dénomination ou le fait juridique de la demande des parties. 
Art 4 CPC : immuabilité de l’objet du litige fixé par les parties (ni par les parties, ni par le juge)Le juge n’a pas à requalifier mais au besoin doit d’office appliquer les règles d’ordre public du droit de l’UE (CC° 7 juillet 2017).

Principe de la contradiction 

Le principe de la contradiction relève de la vision de Motulsky : le droit à une défense équitable. 

  • Art 14 CPC dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendu ou appelée ». Ainsi ce n’est pas nécessaire d’entendre la partie mais il faut l’informer de la procédure (ex : assignation). 
  • Art 15 CPC précise que les parties doivent s’informer de leurs arguments de sorte à se laisser le temps de répliquer. A défaut, les arguments sont écartés, cela relève de l’appréciation souveraine des juges – CC° 3 février 2006. Le problème réside d’avantage avec les procédures orales où un argument est versé aux débats en cours d’audience.
  • Exception de l’ordonnance sur requête qui peut être rendue sans avertissement de l’autre partie, si la nécessité est caractérisée dans l’ordonnance ou la requête : la CC° exerce alors un contrôle de motivation (CC° 26 juin 2014).

Le principe du contradictoire et le juge

Faire appliquer le contradictoireApplication du contradictoire
Art 16 CPC : le juge doit veiller à la bonne application du contradictoire et le faire appliquer si ce n’est pas le cas. CC° 9 juin 2005 : le juge ne peut retenir que les éléments débattus contradictoirement (oral ou écrit) et dans un délai utile
Attention particulière au dépôt des conclusions, permettant une réponse de la partie adverse. 
Pendant une mesure d’instruction : contrôle que les parties sont bien avisées de la procédure (sinon débats). CC° 22 mai 1878 : le juge ne peut pas statuer sur des éléments issus d’une enquête personnelle sans les avoir soumis aux débats. 
Juge ne peut pas refuser d’examiner une pièce contradictoire issue d’une enquête non demandée par le Tribunal. 

Principes émergents 

Loyauté procédurale 

« La loyauté est le bien le plus sacré du coeur humain » Sénèque. 

  • Les juges et les parties doivent faire preuve de bonne foi et de probité. Comportement déloyaux de plus en plus sanctionnés en jurisprudence notamment sur le plan de la preuve obtenue de manière déloyale, ex CC° 17 juin 2009 : conversation enregistrée à l’insu de l’auteur. 
  • Arrêt du 4 octobre 2005 : la CC° utilise explicitement le terme « loyauté procédurale ». L’Article 780 du CPC évoque le « déroulement loyal de la procédure ».

Cependant, le principe de loyauté se rapproche beaucoup de celui du contradictoire et reste trop subjectif pour devenir un principe autonome. 

Célérité

  • Article 6 CEDH exige un délai raisonnable pour rendre les jugements compte tenu des difficultés de l’affaire et de la bonne administration de la Justice. L’appréciation s’effectue sur la totalité du procès (Arrêt Pogorzelec C/ Pologne – CEDH 17 juillet 2001).
  • Durée du procès court du jour de la formation de la demande et se termine le jour du jugement ou de la déclaration d’incompétence du tribunal Arrêt Francisco C/ France – CEDH 13 novembre 2001. 
  • Après plusieurs condamnations, la France a adapté sa législation notamment avec l’article L111-3 du code de l’organisation judiciaire qui pose le principe de « délai raisonnable »
  • L’article 3 du Cciv donne au juge le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires en vue de rythmer le dossier efficacement. Le juge peut également prendre la décision de faire une jonction ou une disjonction de dossiers pour ne pas perdre de temps mais également prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision d’une autre juridiction. 
  • Article L141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit la mise en responsabilité pour faute lourde de l’Etat en cas de délai trop longs, vus comme une inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission de laquelle il est investit. C’est ainsi reconnu comme un déni de Justice à l’image d’un refus de répondre aux requêtes ou de négliger le juger des affaires en état de l’être. Un manquement n’entraine pas un abandon de la procédure mais une réparation du préjudice subit (CC° 24 mars 2005)

Les manifestations du principe de célérité  L’impact des rapports Coulon (1997) et Magendie (2004)

Conclusions qualificatives et récapitulatives (simplifie le travail du juge) Accélérer et améliorer l’instruction des affaires civilesCréation d’une Justice civile de l’urgence
Art 56 CPC : exposé des moyens en fait et en droit des parties dès l’introduction de l’instance à peine de nullité Art 155-1 CPC sur décision du Président, un juge spécialisé peut être nommé pour contrôler les mesures du technicien d’instruction d’une affaireArt 837 CPC améliore la passerelle entre référé et fond au tribunal judiciaire (date fixée directement dans l’ordonnance de référés) sans nouvelle assignation.
Cette obligation déontologique et légale ne va pas à l’encontre du principe dispositif puisque les parties ont la faculté de qualifier les moyens Technicien informe le juge de son avancée dans l’instruction et des mesures mises en place. Parties sanctionnées en l’absence de transmission des informations demandées. Cela permet ainsi de réduire les délais mais aussi les coûts. Art 905 CPC : si la situation est urgente, le jour et l’heure d’une audience au fond peut-être fixée à bref délai directement dans l’ordonnance. 
Art 768 CPC en première instance de procédure civile : les conclusions doivent contenir les prétentions et les moyens des parties (idem pour l’appel) Si ce n’est pas le cas, le Président a le pouvoir d’enjoindre les parties de s’exécuter. 
Art 768 CPC impose aux parties de reprendre dans leurs dernières conclusions les moyens et faits (devenu obligatoire devant le tribunal judiciaire – avant seulement en appel) rend caduque l’arrêt CC° du 7 janvier 1998 qui estimait que l’absence de reprise ne valait pas abandonDécret de 2005 donne un calendrier pour l’instruction du dossier et une potentielle radiation du rôle en cas de non respect du rythme (possibilité déjà offerte par un arrêt CC° 24 novembre 1989). Depuis 2017, extension du champs d’application de la procédure à bref délai (appel des ordonnances de référés et du juge de l’exécution) sous peine de caducité.  Pas d’application si l’affaire a été fixée à brefs délai en vertu de l’article 905 du CPC (CC°)

Arrêts d’actualité

DateA retenir
2 arrêts du  19 septembre 2019Compte rendu de l’enfant lu après la clôture des débats ne peut pas motiver la décision + requérant doit pouvoir consulter son dossier et en être informé (infirmation CA)
19 décembre 2018Première fois CC° retient le manque d’impartialité des juges dans l’exposé des faits (trop succinct d’un côté) 
6 décembre 2018Recevabilité des conclusions n’implique pas recevabilité des pièces (déposées tardivement) mais décret 2017 : irrecevabilité des conclusions implique l’irrecevabilité des pièces
5 septembre 2018 Appréciation du délai raisonnable de la procédure par les juges du fond vu la nature, complexité, comportements des parties et mesures prises par les autorités
14 juin 2018Application stricte de la nécessité de convoquer par LRAR prévue par la loi
14 juin 2018Convocation par LRAR avisé non réclamé : besoin de signification sinon le contradictoire n’est pas respecté.
[td_block_15 category_id="_related_cat" exclude_cf_posts="15"]

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici