La procédure contentieuse devant le tribunal judiciaire : Fiche en droit commercial

Fiche JuridiqueLa procédure contentieuse devant le tribunal judiciaire : Fiche en droit commercial

Changement par la loi du 23 mars 2019 : fusion TGI et TI. Volonté du législateur de garder la procédure orale sans représentation obligatoire pour les petits contentieux (exception) et laisser la procédure écrite avec représentation obligatoire aux autres (règle cf art 760 CPC). 

Art 761 CPC : avocat non obligatoire si moins de 10K euros ou juge des contentieux de la protection. Possibilité de se faire représenter alors par quelqu’un d’autre qu’un avocat. 

Dispositions communes entre procédure orale et écrite

La demande initiale

Demande initialeSaisine du tribunal
Saisie par 1 ou  2 parties. Délimite l’objet du litige, fixe l’étendue de l’office du juge et commande la recevabilité des demandes incidentes. Acte introductif d’instance doit être enrôlé. Si avocat obligatoire, défendeur a 15 jours pour se faire représenter et communiquer l’acte au greffe
Assignation décret 11 décembre 2019 : mode principal de saisine d’une juridiction (date communiquée au demandeur par tout moyen par le greffe) :  Assignation à date pour la procédure écrite devant le tribunal judiciaire (entrée en vigueur au 01/09/2020) Doit mentionner art 648 CPC + lieu, date de l’affaire
Exposé des moyens en fait et en droit dans l’objet de la demande (vaut conclusions)
Tribunal judiciaire : mention si représentation obligatoire ou non
Assignation : Juridiction saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, deux mois maximum suite à la communication de la date d’audience (peine de caducité). Au minimum 15 jours avant la date de l’audience – sauf urgence et autorisation d’un délai plus court (sinon la juridiction n’est pas saisie). 
Requête : montant excède pas 5K euros ou certaines matières fixées par la loi / réglement Unilatérale : doit contenir (ou nullité) : nom, prénom, domicile du défendeur Conjointe : prétentions et moyens des parties, points de désaccord Toujours : liste des pièces, datée et signée.Requête est non contradictoire, pas vocation à être communiquée à la partie adverse. Saisie du tribunal par le dépôt de la requête. 
Pièce ou acte de procédure : mention de la date de remise et visa du greffier (copie et original restitué)

Juridiction tient un répertoire général qui fait mention de la date de saisine du tribunal, n° de rôle, noms des parties, nature du litige, chambre – nature et date des décisions + greffier tient à jour un répertoire qui retrace les juges, les avocats, les dates des audiences et noms des parties et déroulement de l’audience.

Les incidents

Incidents relatifs à la preuveIncidents relatifs à l’instanceIncidents : personnel judiciaire
Production d’une pièce implique la communication à toutes les parties spontanément sinon injonction du juge et astreinte.  Juge fixe les délais et modalités de communication, peut écarte un éléments qui ne respecte pas. Jonction d’instance si lien étroit de connexité : deux questions de droit au fond sur une même affaire : soutien va impacter l’autre affaire.  Disjonction d’affaires peut également être décidée. Récusation : ne concerne qu’un ou plusieurs juges – demandeur suspecte une partialité (raisons listées par la loi ex : parenté) CC° 27 mai 2004 : le domaine de récusation est illimité.  Magistrat peut demander son remplacement.  Art 342 Cciv : juge concerné par la récusation n’est plus sollicité en 1er : CA directement. 
Décret 9 septembre 1971 : juge peut ordonner la production de preuve (tout document jugé utile pour la vérité CC° 21 juillet 1987) + loi 5 juillet 1972 qui insère l’article 10 du code civil. Possibilité d’enjoindre une partie ou un tiers à produire une preuve sinon présomption que la allégations du requérant à la preuve sont vraies. Interruption de l’instance : modification de la situation d’une partie ou représentant, avant l’ouverture des débats. Liste de ces incidents de plein droit à l’art 369 et suivant du CPC. Liste suite à notification aux parties à l’art 370 CPC
Suspension de l’instance : obstacle à la poursuite de l’instance (exception, question préjudicielle, radiation ou retrait du rôle), donne lieu à un sursis à statuer. 
Acte sous seing privé peut être contesté par la vérification d’écriture – au principal tribunal judiciaire ou juge en charge du principal (si demande incidente) ou par la procédure du faux. 

Acte authentique ; faux intellectuel (fausses déclarations de l’officier public communiqué au MP) ou fan matériel (acte altéré)
Extinction de l’instance 
Jugement (classique), caducité mais aussi quand la faculté d’action disparait = dessaisissement du juge.
Désistement 
Péremption quand une partie laisse passer 2 ans sans diligence (pas le cas si on assiste à une audience de renvoi en procédure orale ou d’une ordonnance de mise en état constate l’inexécution). 
Renvoi : concerne la juridiction (ex: suspicion légitime). Art 344 Cciv : le président de la juridiction n’est plus sollicité pour un renvoi : CA directement.

Les débats

  • Plaidoiries des parties : demande puis défense –  en français (mais porte ouverte à l’étranger si le juge comprend). 
  • Débats publics sauf disposition légale contraire. 
  • Moins en moins de plaidoiries orales, loi du 23 mars 2019 : débats au tribunal judiciaire peuvent se dérouler sans audience si accord de toutes les parties (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) dans un acte introductif d’instance ou à tout moment
  • Pour la procédure écrite, la nouvelle disposition permettra de déposer les conclusions au greffe et d’obtenir directement la date de mise à disposition et la formation de jugement. 
  • Tribunal pourra à tout moment décider d’une audience s’il l’estime nécessaire à la demande d’une partie. 
  • Président ouvre les débats – soulève les moyens d’office et invite les parties à prendre la parole puis le Ministère Public – Président clos les débats et mets en délibéré. 

Le délibéré

  • Art 448 CPC : délibérations secrètes à peine de nullité (CC° 9 novembre 1945 : mention « à l’unanimité » rend le jugement nul) sauf exception (professeurs / étudiants). Juge peuvent également prononcer sur le champs. 
  • Juges informent les parties de la date, en cas de poursuite, parties informées de la date/raison. 

Le jugement

  • Décision prise par un collège de magistrats ou un juge unique. 
  • Principe : publicité des débats (jugement rendu publiquement) sauf si mise en cause du secret des affaires (loi du 23 mars 2019)
  • Sur support papier ou électronique, signé du Président et du greffier. 
  • Jugement définitif : tranche une contestation, dessaisissement du juge, autorité de la chose jugée mais voies de recours (pas comme un jugement irrévocable). 
  • Jugement provisoire : peut être modifié / rétracté, ne dessaisit pas le juge – pas frappé d’une voie de recours sans le jugement du fond. 
  • Jugement mixte : tranche une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou provisoire, donne lieu à des voies de recours. 
  • Jugement déclaratif : constate un fait ou accorde un droit, pas de nouvelle situation juridique, effet rétroactif à la naissance du droit. 
  • Jugement constitutif : crée une situation juridique nouvelle (ex : divorce ou RJ), effet au jour du prononcé.
  • Art 353 Cciv : Motivation du jugement à peine de nullité
  • Motifs : exposent les prétentions. Dispositif : Commence par le PCM, indique le droit applicable et est le seul à avoir autorité de la chose jugée.

Spécificité de la procédure écrite : mise en état

Art 776 CPC La « conférence » permet de savoir si une affaire est en état d’être instruite ou non entre les avocats et le Président (soit audience de plaidoiries, renvoi à une autre audience ou juge de la mise en état). 

Mise en état : instruction de la cause par un magistrat (conseiller à la CA) prépare le règlement du litige et règle : les exceptions de procédures, dépaysement, incidents mettant fin à l’instance, provisionner le procès, mesures provisoires. Depuis le décret du 11 décembre 2019 : peut statuer sur les fins de non recevoir.

Fin -> ordonnance de clôture, administration judiciaire : pas de recours, plus de conclusions. 

Formation compétente et moyens de défense 


Juge de la mise en étatJuge statuant sur le fond
Défense au fondNonOUi
Exceptions de procédureOuiNon
Fins de non-recevoirOUiNon Sauf si surviennent ou révélées après le dessaisissement du juge de mise en état. 

Spécificités de la procédure orale

  • Comparution personnelle pour un dialogue direct entre le juge et les parties 
  • Représentation possible sans motif légitime (avant oui), pas nécessairement un avocat.
  • Décret du 6 mai 2017 : toutes les parties font des concluions écrites + avocat : structure dans leurs prétentions + moyens en fait et en droit + pièces et numérotations. Accord des parties si ne sont pas représentées / assistées d’un avocat. 

Arrêts d’actualité

DateA retenir
16 mai 2019Réouverture des débats est de l’administration judiciaire donc pas de recours même si les conclusions d’une partie sont irrecevables. 
1 février 2018Péremption de l’instance même si une partie avait déclaré ne plus accomplir de diligences, tant que l’ordonnance de clôture n’est pas rendue
22 juin 2017Exception d’incompétence non reçue dans une procédure orale avant le débat au fond à l’oral car arguments au fond avancés dans les écritures. 
5 janvier 2017Amitié sur Facebook ne suffit pas à établir la partialité de juges, appréciation des juges du fonds, tout au plus c’est un indice qui doit être appuyé d’éléments. 
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