Met fin à l’instance intégralement ou en partie (selon si le principal entièrement tranché ou non). Le jugement peut créer ou supprimer des obligations, attribuer ou retire une qualité, reconnaitre une nullité ou fin de non recevoir.
L’autorité de la chose jugée
« L’autorité de chose jugée fait triompher la valeur de sécurité sur la valeur de Justice » Motulsky
- Intérêt théorique et pratique – gage de sécurité juridique – accordé que aux jugements.
- Chose jugée est tranchée par le juge pour mettre fin à une contestation.
- Aspect négatif : plus d’action pour obtenir ce qui est refusé (nullité par fin de non recevoir)
- Aspect positif : celui qui gagne peut utiliser la décision pour un différend ultérieur
- Immutabilité de la solution juridictionnelle
Etendue de la chose jugée
Attachement au dispositif | Exclusion des motifs |
Contient la décision du juge – seule partie à avoir autorité de la chose jugée (CC° 17 octobre 2013) mais limité aux points litigieux tranchés par le juge (CC° 18 décembre 1962) | Pas autorité de la chose jugée – CC° 1916. Après des revirements, arrêt du 13 mars 2009, il est clair que des motifs décisifs ou décisoires n’ont pas autorité de la chose jugée. Autorité à ce qui est réellement jugé et pas ce qui constitue la justification en fait et en droit. |
Mise en question pour les jugements « en l’état » qui attendent une autre décision : pas autorité de la chose jugée (CC° 2 mai 2007) mais si rendu « en l’état des preuves ou justifications produites » il a autorité (CC° 4 juin 2009) donc pas un nouveau recours avec d’autres preuves. |
Conséquences entre les parties | Conséquences à l’égard des tiers | |
Présomption de vérité | Réitération de l’instance | |
Chose jugée : objet, résultat du jugement. Tenue pour vraie, censée l’être – couvre même les erreurs de jugement (CC° 3 novembre 1966). | Si une prétention est nouvelle par sa cause, objet ou qualité des parties : pas de heurt à la chose jugée. | Chose jugée liant les plaideurs n’a pas d’effet sur les tiers. Ne crée pas de droits ou de devoirs aux tiers. |
Elle a force de vérité légale : c’est ce que la loi estime comme vrai | Pour une fin de non recevoir il faut que la chose ait bien été jugée + les moyens de droit invoqués examinés. | Jugement opposable aux tiers, ne peuvent pas ignorer le contenu du jugement modification reconnue et appliquée par les tiers) |
Effet constitutif (modifie les droits des parties) et novateur (substitution d’une décision à la règle). | CC° Césario – 7 juillet 2006 : nouveau fondement juridique ne caractérise pas une nouvelle cause | |
Jugement obligatoire, support de la force exécutoire. Peu être suspendu en cas de faux | Le demandeur doit bien exposer l’ensemble de ses moyens en première instance (concentration des moyens) mais pas l’ensemble de ses demandes. | Pour concilier autorité de chose jugée et opposabilité : tierce-opposition (30 ans après le jugement) – voie de recours extraordinaire si lésé ou menacé. |
Jugement a une présomption de validité et de régularité Pas besoin d’être signifié pour avoir autorité (CC° 25 mars 1985) mais se renforce quand les voies de recours sont épuisées | ||
Pas besoin d’être signifié pour avoir autorité (CC° 25 mars 1985) mais se renforce quand les voies de recours sont épuisées | Concentration des moyens valide que si la situation n’a pas évolué |
Le dessaisissement du juge
- Art 481 CPC : jugement dessaisît le juge de la contestation, épuisement de son pouvoir.
- Rétractation du jugement en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
- Possibilité d’interprétation (difficultés au moment de l’exécution) ou de rectification pour les jugements en matière contentieuse.
La notification du jugement
Point de départ des délais impartis pour les voies de recours + donne force exécutoire au jugement.
- Signification vu l’importance et les conséquences d’un jugement. Exception pour certains contentieux (LRAR).
- Art 680 CPC : mentions présentes dans un jugement sinon notification ne fait pas courir le délai d’appel mais n’entraine pas la nullité.
- Jugements par défaut pour faute de comparaitre : contradictoires, susceptibles d’appel et notifiés dans les 6 mois.
L’exécution des jugements
CEDH – Hornsby – 19 mars 1997 : droit à l’exécution d’un jugement est une composante intégrale et autonome du droit à un procès équitable. Pour les décisions tranchant une contestation définitive.
Conditions d’exécution | Moment d’exécution | Obstacle d’exécution | Exécution provisoire |
Formule exécutoire + officiellement porté à la connaissance des parties | Jugement mis à l’exécution dès qu’il a autorité de chose jugée. | Délai de grâce du juge compte tenu de la situation économique ou personnelle du débiteur. Accordé par la décision initiale ou en référé ou juge de l’exécution. Court au jour du jugement si contradictoire ou notification. Limites : pas de PCL, biens saisis. Durée max : 2 ans. | Partie éxecute à ses risques et péril, neutralise l’effet suspensif |
A défaut le juge peut refuser d’instrumenter | Exécution des titres dure 10 ans. | Décret 11 décembre 2019 : exécution provisoire de droit en principe sauf disposition contraire et prud’hommes et interdiction de gérer / faillite personnelle. Appel toujours suspensif. Juge peut l’arrêter mais si moyen sérieux. Peut être rétabli sur référé. | |
Exécutoire sur minute : pas besoin de la formule | Perdant a une majorité des pénalités si s’exécute pas dans les 2 mois de la décision exécutoire. | ||
Executoire quand le jugement n’est plus susceptible d’un recours suspensif (délai expiré). | |||
Si jugement susceptible d’aucun recours suspensif / exécutoire provisoirement : preuve ressort du jugement lui-même | Execution forcée a lieu entre 6h et 21h hors jours fériés et chômés sauf autorisation du juge (hors habitation). | Refus du concours de la force publique nécessaire pour exécuter si troubles à l’ordre public – ouvre droit à réparation (CE – Couités – 1923) | Exécution provisoire facultative : Relevée d’office ou à la demande d’une partie si pas d’interdiction légale / nécessité et compatibilité avec la nature de l’affaire. |
Arrêts d’actualité
Date | A retenir |
27 juin 2019 | Pas d’autorité de la chose jugée pour une requête avec les mêmes magistrats, les mêmes moyens mais pas les mêmes parties. |
17 mai 2018 | Seule la partie qui n’a pas comparu, ni citée à personne, peut demander que soit constaté non avenu le jugement. |
9 juin 2017 | Autorité de la chose jugée qu’à l’égard de l’objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même. |