Il existe dans la législation française, différents types de juridiction, qui ont compétence à trancher selon la nature de l’infraction. S’agissant de la catégorie d’infraction que sont les crimes, c’est la cour d’assises qui est la juridiction compétente pour intervenir et juger. Elle est une juridiction départementale qui a la compétence de juger les personnes accusées de crime.
Nombreuses sont les interrogations que suscite cette juridiction, notamment quant à son champ de compétence, et aux cas où elle est habilitée à intervenir. De même, la question des mineurs qui doivent comparaître devant la cour d’assises suscite grandement la curiosité. Ce sont autant de problématiques que cet article se propose d’élucider.
La cour d’assises, qu’est-ce que c’est ?
La cour d’assises est une juridiction départementale ; la seule qui a compétence pour juger les personnes accusées de crime, de complicité de crime et les mineurs de plus de 16 ans ayant commis ce type d’infraction. Le jugement des infractions connexes à un crime est aussi de son ressort.
Sont répertoriées comme crime, les infractions passibles d’une peine de réclusion ou de détention criminelle allant de 10 ans à perpétuité. Il s’agit notamment de meurtre, d’assassinant, d’empoisonnement, de vol à main armée, de viol, de rapt, etc.
Comme nous le disions déjà, la cour d’assises est une juridiction départementale. Elle est non permanente et se distingue par sa composition et son fonctionnement. De fait, elle est la seule juridiction qui se compose de 3 juges professionnels et d’un jury de 6 citoyens tirés au sort.
Il est toutefois judicieux de préciser que certains crimes considérés comme terroristes, militaires ou relatifs au trafic de drogue sont jugés par la cour d’assises spéciale. Dans ce cas, les jurés qui siégeaient précédemment sont remplacés par des magistrats professionnels.
Comment saisir la cour d’assises ?
En attendant d’en venir au mode de saisine de la cour d’assises, notez que devant cette juridiction, l’accusé est obligatoirement représenté par un avocat pénaliste. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce profil d’avocats spécialisés en droit des affaires, droit pénal et droit de la santé.
La cour d’assises est saisie par une décision de mise en accusation, émanant d’un juge d’instruction à l’issue d’une instruction. Elle peut aussi être saisie par la chambre d’instruction, en cas d’appel contre la décision du juge d’instruction.
Cette instruction synonyme d’information judiciaire fait impérativement suite à une garde à vue de l’accusé. Celui-ci est souvent mis en détention provisoire le temps que l’enquête se fasse et que l’audience ait lieu.
Quelle est la procédure devant la cour d’assises ?
La procédure devant la cour d’assises suit diverses étapes.
La composition du jury
Avant les débats devant la cour d’assises, le jury est constitué. Comme déjà évoqué, le jury se compose de 6 jurés choisis au hasard sur la liste électorale parmi les citoyens. L’accusé a le droit de refuser jusqu’à 4 personnes sur la liste des potentiels jurés.
Dans ce cas, il sera procédé au remplacement de ces dernières par d’autres citoyens, toujours en tirant au sort. Cependant, l’accusé n’a aucun droit de refus sur le profil des trois magistrats, dont l’un est le président du jury.
Avant l’audience, le président du jury s’assura que l’accusé est bien assisté d’un avocat pénaliste. Le cas échéant, il l’informe de son droit à un avocat, tout comme de son droit à un interprète au cas où il ne comprend pas la langue française.
Pendant l’audience
À l’ouverture des débats, l’audience devant la cour d’assises est publique. Comme l’exige le code de procédure pénale en son article 306, toute personne qui le souhaite peut donc y assister. Toutefois, le président de la cour se réserve le droit d’interdire à certains mineurs d’y assister, tant qu’ils ne sont pas impliqués dans le crime poursuivi.
Sachez également qu’il est des cas rares, où l’audience est faite à huis clos. Il en est souvent ainsi lorsque la cour estime que le contenu des débats relève d’une question de sécurité nationale, peut compromettre l’ordre public, ou porter atteinte aux mœurs. En cas de huis clos, seuls l’accusé et les parties civiles sont autorisés à y prendre part.
Exceptionnellement, lorsque les faits jugés sont relatifs à la traite d’humains et d’organes, au proxénétisme aggravé, à des violences sexuelles, la victime partie civile qui demande à y prendre part est invitée au huis clos. Dans d’autres cas, même si la décision du huis clos émane uniquement des magistrats, le huis clos ne peut être effectif que si la victime ou l’une des victimes ne s’y oppose pas. Cependant, dans tous les cas, la décision de la cour d’assises est rendue en audience publique.
Le cas particulier de la cour d’assises des mineurs
Dans le cas de la cour d’assises des mineurs, l’accès aux débats est limité aux personnes suivantes :
- Les victimes ;
- Le tuteur ou le représentant légal du mineur ;
- Les proches parents du mineur ;
- Les témoins du crime ;
- Les membres du barreau ;
- Les institutions qui s’occupent des enfants ;
- Les délégués à la liberté surveillée.
À noter qu’il existe des cas exceptionnels où la cour d’assises des mineurs peut rendre l’audience publique. C’est notamment le cas lorsque l’accusé, mineur au moment du crime, est devenu majeur au moment du procès et demande la publicité des débats.
Comment est rendue la décision de la cour d’assises ?
La décision de la cour d’assises est rendue en deux phases, ceci à la fin des débats.
Dans un premier temps, la cour délibère sur la culpabilité de l’accusé. Si la décision doit être défavorable pour l’accusé (reconnu coupable du crime), une majorité de 6 voix est nécessairement requise. La loi considère que les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé (non coupable). S’il est déclaré non-coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour statue sur sa peine.
La délibération sur la peine est la deuxième phase du processus devant aboutir au verdict. Elle est régie par l’article 359 du code de procédure pénale. La décision de la peine doit être prise à la majorité absolue des votants, soit 5 voix. Cependant en cas de peine maximale, la décision doit être prise à l’unanimité des 6 voix.
La décision de la cour, prononcée en audience publique, est argumentée dans une « feuille de motivation ». Si l’accusé n’est pas condamné, il est remis en liberté. S’il est condamné, le président du jury l’informe qu’il peut faire appel.
Comment est fait l’appel à la cour d’assises ?
La décision de la cour d’appel, vous l’aurez compris peut faire l’objet d’un appel. Cet appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises ayant rendu la décision, ceci dans un délai de 10 jours après le prononcé de l’arrêt. Mais qui a vocation à faire appel ?
Peuvent faire appel :
- L’accusé lui-même ;
- Le Procureur Général ;
- La victime, uniquement en contestation des dommages et intérêts que la cour aurait imposé à l’accusé de lui verser, et jamais en ce qui concerne la peine.