L’erreur est fausse représentation de la réalité, tenir pour vrai ce qui est faux ou pour faux ce qui est vrai. L’erreur suppose une distorsion entre une croyance et la réalité, la victime d’une erreur est appelée errans. Toute erreur ne justifie pas l’annulation des contrats, l’ancien article 1110 le laissait entendre par sa formule négative : « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ». Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Le nouvel article 1132 a remplacé ce texte : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
On retrouve les 2 grands pôles : l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne. Toutes erreurs ne sont pas causes de nullité, certaines seulement.
L’objet de l’erreur
L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation
• Définition
Dans une conception objective, c’est la matière dans laquelle la chose est faite, ce qui suppose qu’on soit face à une chose corporelle. Selon une conception, la substance est dite subjective puisqu’elle repose sur l’intention des parties, porte sur la substance de la chose. L’erreur qui concerne les qualités importantes substantielles pour l’errance.
Dans un arrêt de 1913, la Cour de cassation a affirmé que l’erreur doit être considérée comme portant sur la substance de la chose lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté.
Retenir cette conception subjective de la substance a fait naitre une autre question, faut-il apprécier le caractère substantiel de la qualité manquante in concreto ou bien in abstracto ?
La position de la jurisprudence n’était pas claire sur ce point, mais on pouvait la résumer de la manière suivante : est substantiel la qualité qui est habituellement jugée déterminante par des contractants placés dans la même situation. La qualité jugée déterminante par le contractant considéré dès lors que celle-ci a été portée à la connaissance de l’autre.
L’article 1132 consacre ces solutions, il fait référence à la substance même de la chose mais aux qualités essentielles de la prestation. Ces qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles, les parties ont contractés. La qualité tacitement convenue est la qualité habituellement convenue, celle sur laquelle les parties sont réputés s’être entendu d’après l’objet du contrat parce-que cette qualité est habituellement recherché.
• L’erreur sur les qualités essentielles de sa propre prestation
Peut-on annuler un contrat au motif que l’on a commis une erreur portant sur sa propre prestation ?
Cette fois, c’est le vendeur qui se trompe sur le modèle de la voiture, qui est au final très rare. La voiture qu’a vendu présentait des qualités qu’il ignorait.
En France, cette question a été tranchée dans l’affaire du Poussin (peintre) : une personne vend une toile dont le vendeur pensait qu’elle n’était pas authentiquement une Poussin. La toile est achetée par un marchand de bien pour un prix très faible. La réunion des musées nationaux français préempte (préacheter, exerce un droit de préférence sur une vente pour obtenir le bien avant de l’acheter) la toile. La toile se retrouve affichée dans le musée du Louvre avec l’étiquette Poussin. Action en annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles de la chose. Objection : on s’est mépris sur les qualités de notre propre prestation ! La cour de cassation indiquait que cela ne pose aucune difficulté : on peut obtenir l’annulation d’un contrat même quand on a commis une erreur portant sur sa propre prestation.
Arrêt du 22 février 1978 : cette solution a été consacrée par la réforme de 2016 à l’article 1133 alinéa 2 : « L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie ».
L’erreur sur la personne
Article 1134 : « L’erreur sur les qualités essentielles du co-contractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne »
On peut obtenir l’annulation sur méprise de la personne du cocontractant que si le contrat a été conclu en considération de la personne, autrement dit, intuitu personae.
L’erreur peut prendre plusieurs formes. On peut se tromper sur l’identité physique ou civile du cocontractant, ou sur certaines de ses qualités (situation de famille, professionnelle). La possibilité d’annuler un contrat pour erreur sur la personne va entrer en conflit avec les règles sur la discrimination. Dans la mesure où il est interdit et pénalement sanctionné de discriminer sur le fondement de caractère raciaux, techniques, religieux. Il est évidemment impossible d’obtenir l’annulation d’un contrat au motif que le cocontractant ne présente pas telle ou telle qualité que je n’avais pas le droit de prendre en compte.
Dans certains cas, on a le droit de mentir. Si on ment à notre cocontractant sur un point dont il n’a pas le droit de tenir compte, le contrat ne pourra pas être annulé.
Les erreurs indifférentes
Les erreurs qui ne permettent pas l’annulation du contrat. Pas les erreurs incidentes (qui ne permettent pas l’annulation parce qu’elles n’ont pas eu une incidence assez importante sur le consentement). Ici, c’est une erreur qui en raison de son objet de permet jamais l’annulation du contrat :
L’erreur sur les motifs
L’erreur sur les motifs est une erreur sur les mobiles, sur les raisons personnelles qui poussent une partie à contracter.
La cour de cassation avait admis, dans un arrêt du 13 février 2001 : « l’erreur sur un motif du contrat, extérieure à l’objet de celui-ci, n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant. Les choses auraient été différentes si le motif avait été connu de l’autre partie et érigé en condition du contrat ». Si la mutation devient une condition, et qu’elle d’advient pas, l’achat de la maison tombe. Si on fait abstraction de la deuxième partie de la décision : on se trompe sur un motif extérieur à l’objet du contrat, cela ne conduit pas à l’annulation pour erreur.
Article 1135 alinéa 1 : « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du co-contractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement »
C’est la même solution en 2001 sauf une petite différence technique : il est dit que les parties peuvent ériger le mobile en condition, si elle ne s’accomplie pas, le contrat tombe sur le fondement de la condition, et pas pour erreur. L’article de 2016 dit que si les parties déclarent que tel élément est déterminant de leur consentement, c’est bien le fondement de l’erreur qu’un contrat pourra être annulé.
Il y a une exception à la règle de principe selon laquelle l’erreur sur les mobiles est indifférente. Cette exception avait été consacrée en jurisprudence avant 2016, et reprise dans les textes par l’ordonnance de la réforme. Elle concerne les libéralités (actes à titre gratuit translatif de propriété, les dons, donations ou legs contenus dans le testament). Dans ce cas-là seulement, on peut annuler pour erreur sur les motifs.
Cela est dans l’article 1135 alinéa 2 : « Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité »
Pour aller plus loin, on voit là ici l’une des premières manifestations d’une différence de traitement entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux. Quand on remet en cause une libéralité, on ne fait que reprendre un cadeau, quelque chose qui ne va pas de soi, on retire du bénéficiaire quelque chose sur quoi il n’était pas en droit de compter. Ce n’est pas la même chose que quand on remet un acte à titre onéreux. L’équilibre entre la justice et la sécurité sont donc traités différemment entre les actes à titre gratuit et onéreux.
L’erreur sur la valeur
C’est l’erreur portant sur l’appréciation de la valeur de la prestation reçue ou fournie. Lorsqu’une erreur porte sur des qualités essentielles de la chose, cela entraine souvent par ricochet une erreur sur la valeur. L’erreur sur la valeur est une pure erreur sur la valeur, c’est-à-dire une erreur sur la valeur qui ne procède d’aucune méprise sur les qualités essentielles.
C’est ce que nous dit l’article 1136 : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité »
La solution est la même quand on se méprend sur la rentabilité économique d’une opération pour laquelle un contrat a été conclu. J’achète un fonds de commerce et j’espère gagner plein d’argent. J’agis en nullité pour erreur sur la rentabilité économique. Non, aucune chance de succès.
Pour aller plus loin : il ne faut pas confondre l’erreur sur la valeur avec l’erreur sur le prix. L’erreur sur le prix c’est l’erreur que commet le vendeur en étiquetant la chose, en désignant un mauvais prix pour la chose.
L’existence de l’erreur
Deux difficultés particulières peuvent se poser pour caractériser l’erreur :
• Difficulté de preuve : comment prouve-t-on qu’on croyait que … ?
• Que se passe-t-il lorsqu’on ne sait pas quelle est réalité ?
C’est le contentieux des œuvres d’art. Voici une toile dont on ne sait pas si elle est de tel artiste ou pas. Qu’est-ce qu’on fait dans ce cas-là ?
On peut résoudre la difficulté en faisant la distinction, si l’acheteur de la toile croyait que la toile était un original, dont il s’avère par la suite que l’authenticité est douteuse, il y a erreur. Il y a bien un décalage entre la croyance et la réalité. A l’inverse, si l’acheteur pense que la toile est un original sans en être certain, et que le doute est par la suite maintenu, ou levé, il n’y a pas d’erreur. La croyance, c’était le doute quant à l’originalité. La réalité, c’est que c’est peut-être, on ne sait pas. Il n’y a pas un décalage suffisamment pour caractériser l’erreur. L’acheteur avait accepté que la toile puisse ou puisse ne pas être un original. C’est ce que la cour de cassation a estimé dans une autre affaire célèbre : Verrou de Fragonard, 24 mars 1987. En l’espèce, on ne savait pas si c’était un original, la toile a été vendue et s’en était un. Le vendeur a voulu annuler, mais non, il avait un doute seulement. « L’aléa sur l’authenticité de l’œuvre avait été dans le champ contractuel. Qu’en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune ».
Article 1133 alinéa 3 : « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité »
L’origine de l’erreur
Il y a lieu de se demander si une erreur de droit peut entrainer l’annulation d’un contrat. Pour l’erreur de fait, celle qui porte sur des circonstances de fait, la question ne se pose pas. Sur une erreur de droit, le doute est permis : « nul n’est censé ignorer la loi », en réalité l’adage renvoi à la signification suivante : nul ne peut se réfugier derrière son ignorance de la loi pour la violer. En revanche, l’adage ne signifie pas qu’on ne pourrait jamais tirer argument de son ignorance de la loi pour réclamer la protection de la loi. L’errans a commis une erreur de droit, il ne l’invoque pas pour violer la loi mais pour réclamer le bénéfice d’une protection légale, réclame la protection du droit sous la forme d’une annulation du contrat qu’il a conclu sous l’emprise de l’erreur. Cette annulation est possible, l’erreur de droit tout comme l’erreur de fait est une cause de nullité des contrats.
Exemple : je conclu un contrat de pose de fenêtres en espérant pouvoir bénéficier d’une baisse d’impôt, ce que j’ignore c’est que la mesure fiscale n’existe plus. Nous supposerons qu’il il y avait là pour moi un élément déterminant, le fait que je me sois mépris non pas sur des circonstances de fait mais de droit, ne m’empêche pas de réclamer l’annulation. Le fait que l’erreur porte sur le droit ne constitue pas un problème.
Le caractère excusable de l’erreur
Une erreur ne peut entrainer l’annulation du contrat que s’il est excusable, solution prévue à l’article 1132 qui ne figurait pas avant dans le code civil. L’article indique que l’erreur est une cause de nullité, à moins qu’elle ne soit inexcusable. On considère qu’est inexcusable, une erreur que n’aurait pas dû commettre le contractant (errans), une erreur que des précautions minimales ou normales auraient permis d’éviter. Le caractère inexcusable de l’erreur s’apprécie in concreto (concrètement), en tenant compte des circonstances dans lesquels se trouvait l’intéressé.
La qualité de professionnel d’une partie au contrat n’interdit pas que cette partie puisse commettre une erreur excusable.
La date de l’erreur
Comme toujours en matière de validité d’un contrat, il y a lieu de se placer au jour de la conclusion de l’accord, c’est à ce moment-là que le contrat se noue. S’agissant d’une erreur, c’est toujours au moment de la conclusion du contrat qu’il faut se placer pour savoir s’il y a une erreur ou non. La difficulté est la question de savoir si on peut tenir compte d’un élément postérieur à la conclusion du contrat pour apprécier si au jour du contrat une erreur a ou non été commise. On peut tenir compte, l’authenticité de l’œuvre est déjà caractérisée au moment de la vente (second arrêt Poussin, 1ère chambre civile de la Cour de cassation 13 décembre 1983).