Comment créer une Société en Nom Collectif ?

Notions de droit privéDroit des sociétésComment créer une Société en Nom Collectif ?

La société fait partie des contrats nommés et défini par l’article 1832 du code civil:  doit être constitué de plusieurs associés qui conviennent d’affecter un apport à une entreprise commune.

La pluralité d’associés d’une SNC

Il faut nécessairement être au moins deux dans une Société en Nom Collectif . Il n’y a pas de maximum. Pour être associé il faut répondre à des exigences particulières qui ne se rendent compte que dans sa forme sociale : les associés en nom collectif ont tous les qualité de commerçant. Dans la Société en Nom Collectif on peut être associé qu’on soit personne physique que personne morale.

Commerçant = pour être commerçant il faut pour les personnes physiques, soit être majeur, soit être mineur émancipé et avoir obtenu une autorisation judiciaire d’exercer l’activité. Pour les personnes morales il faut une société qui peut exercer une activité commerciale.

Tout ceux qui sont frappés d’interdiction ou d’incompatibilité ne peuvent avoir une activité commerciale. Cette qualité de commerçant est importante dans la mesure où elle explique beaucoup de règles applicables aux associés.

Les apports

Les associés doivent tous effectuer un apport. Chaque associé a l’obligation de réaliser un apport. Notion de souscription de l’apport = moment où on s’engage à réaliser un apport et libérer un apport = réalisation effective. Tous les apports réunis constitueront le capital social. Dans certains types de société, il existe un capital minimum. En matière de Société en Nom Collectif, il n’existe pas de capital minimum donc en théorie on peut constituer une Société en Nom Collectif avec un capital de 1€ mais en pratique on ne le fera pas.

L’objet social

Il faut effectuer une distinction entre intérêt social et objet social. Dans la Société en Nom Collectif, en raison des caractéristiques de la société, a un rôle très important et doit être rédigé avec beaucoup d’intention. Définit par l’article L221-5 ccom : pouvoirs du gérant de la Société en Nom Collectif, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes qui entrent dans l’objet social.

Il y a deux considérations,  d’abord il faut définir l’objet social de manière suffisamment large pour donner suffisamment de marge de manoeuvre au gérant + il faut protéger les associés de façon particulièrement attentive car SARI. Risque financier très important pour les associés qui justifie qu’ils soient très attentifs dans la définition de l’objet social. La Société en Nom Collectif ne peut pas réaliser n’importe quelle activité économique.

La Société en Nom Collectif comme personne morale

La société est créée sous forme de Société en Nom Collectif. On remarque une importance des mesures de publicité qui vont jouer un rôle déterminant tout au long de la vie de la société. Cela conditionnera l’opposabilité aux tiers des modifications.

Les attributs de la personnalité morale

A compter de son immatriculation, la SNC va être dotée de la PM article 1842 du code civil. Va être dotée d’un patrimoine qui lui sera propre, propre dénomination.

– Patrimoine sociale : va être dotée d’un patrimoine propre distinct de celui des associés, peut faire l’objet d’une procédure collective. Jusqu’en 2005, lorsqu’une procédure collective était ouverte, était automatiquement étendue à ses associés, car on considérait que si la société était en procédure collective c’est que les associés n’étaient pas capables de payer les dettes. En 2005, on a supprimé cette sévère solution à l’égard des associés, remettait en question le principe de la distinction entre l’homme et l’entreprise. Le patrimoine de la société est d’abord constitué par les apports (le capital social initial) mais ici le capital social est purement symbolique dans la mesure où les associés peuvent être poursuivi sur leur patrimoine personnel.

– Dénomination sociale : Il y a eu longtemps des règles particulière en ce qui concerne sa dénomination. Jusqu’en 1985, les SNC ne pouvaient pas choisir leur nom, les associés devaient choisir une raison sociale, c’était le cas pour toute sles sociétés de personnes. Composé du nom patronymique des associés. Contrainte car société à risque illimité, permettait au créancier de savoir qui étaient les associés de la société. Sous l’effet de la mondialisation, on a fait sauter cette obligation en 1985.
Désormais les associés ont le choix soit d’adopter une raison sociale ou bien d’adopter un nom fantaisie = article L221-2 du ccom. Seule contrainte = adjoindre à cette dénomination la référence de la forme sociale choisie.

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