Le conseil d’administration est un organe collégial dont les administrateurs n’ont pas de pouvoir individuel de gestion ou de représentation de la société.
Les travaux du conseil d’administration
Le président du conseil d’administration convoque et valide les travaux du conseil d’administration. Sous conditions, les administrateurs et le PDG peuvent se convoquer. En pratique, le règlement intérieur peut régir les conditions. Le rythme varie selon le type de société : peu fréquentes dans les petites entreprises (minimum 1 pour l’ assemblée générale annuelle), dans les sociétés cotées c’est plus fréquent (diligence, assiduité, information régulière des actionnaires, autoévaluation).
L225-37 Code de Commerce : un administrateur = 1 voix, on prend pas en compte la participation au capital (actionanire). EN principe le quorum est majorité des membres présents ou représentés. Les conventions de vote limitée sont possibles.
EN cas d’égalité : le prétendent du conseil d’administration a une voix prépondérante. Obligation de diligence peuvent être ajoutées. Avant l’incorporation de clauses précises, la jurisprudence par le biais de la responsabilité civile, notait les obligations de diligence : si un administrateur ne s’est pas manifesté, il a approuvé une décision (ne peut se soustraire à la responsabilité d’une décision fautive.
Obligation est renforcée par le code de gouvernement d’entreprise, auto évaluations régulières du conseil d’administration. Parfois le conseil d’administration peut être confronté à des décisions délicates, il peut constituer des comités (groupes de travail) avec une mission particulière contée qui peut justifier une rémunération exceptionnelle. De nombreux comités ont donc été créé en pratique, seuls quelques uns sont utiles :
comité de nomination pour prospecter et sélectionner les mandataires exécutives (PDG), ne peut pas désigner son président
comité de rémunération consacré par le code de gouvernement d’entreprise.
comité d’audit de procéder à un audit comptable et financier quand c’est nécessaire avec le commissaire aux comptes
Les prérogatives du conseil d’administration de la société anonyme
A la création de la société anonyme, le conseil d’administration n’existait pas (que des mandataires sociaux). La pratique a créé cet organe social avec comme prérogative l’organisations travaux de las té anonyme, distinct et autonome par rapport aux actionnaires : jurisprudence – Molt – 4 juin 1946 : hiérarchie des organises sociaux dans la société anonyme. Puis consécration législative : 4 juin 1966.
Depuis le conseil d’administration a des prérogatives propres et particulières, le législateur lui confie un pouvoir de gestion et d’administration en plus de ces prérogatives. dans la Société Anonyme :
Pouvoir général d’administration
L225-35 Code de Commerce (droit individuel d’information) établit ce pouvoir général de gestion : « le conseil d’administration détermine les orientations d l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, il se saisit de toute question qui assurent la bonne marche de la société ». Il définit la politique sociale de la société. Il appartiendra au mandataire exécutif (directeur général) de mettre en oeuvre cette politique.
Devoir d’orientation, pouvoir de surveillance (bon fonctionnement de la société). Le législateur ajoute de surveiller la rémunération des dirigeants sociaux (L225-37-2 Code de Commerce). L225-37-1 : conseil d’administration délibère annuellement en matière d’égalité politique et salariale à la parité.
Important pouvoir d’évocation dont il résulte que le conseil d’administration peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société. L225-35 Code de Commerce Soumit aux limites classiques des pouvoirs de direction (objet social inopposable aux tiers car société à responsabilité limitée).
Le conseil d’administration n’a pas le pouvoir de représentation de la société confié exclusivement au directeur général
Le conseil d’administration collégiallemment n’ont pas de pouvoirs de représentation (mandataire social non exécutif). Il ne peut pas modifier les statuts de la société, outrepasser les clauses statutaires limitatives de pouvoirs non opposables aux tiers, respecter l’intérêt social (loi PACTE).
Les prérogatives spéciales du conseil d’administration
Le conseil d’administration a un pouvoir propre pour mettre en place les organes sociaux : élisent un président du conseil d’administration parmi eux, si un siège d’administrateur se libère entre 2 Assemblée Générale, le conseil d’administration coopte un administrateur. Le conseil d’administration révoque le président du conseil d’administration, fixe sa rémunération, se répartit les jetons de présence, nomination d’un directeur général délégué.
Il est aussi compétent pour prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de la société : organisation Assemblée Générale, clôturé des comptes annuels, rédige les rapports divers est variés comme le rapport de gestion, sur les rémunérations, plan de vigilance…
Le conseil d’administration autorise caution, aval et autres garanties aux tiers
Dans la limité d’un montant fixé chaque année, le conseil d’administration autorise le mandataire exécutif à donner des cautions, avals et garanties. Cela n’en concerne que les engagements pris au bénéfice d’un tiers. La jurisprudence a été interrogée sur la notion de « caution, aval et garantie ». La caution est clairement identifiée par le Code Civil, l’aval est une opération juridique qui correspond clairement identifiée et légale.
La garantie crée une incertitude, plus incertaine, notamment si les suretés non personnelles (type caution ou aval) devaient être soumises à se régime. Les suretés réelles sont bien incluses.
Les mécanismes en pratique pour garantir des engagement ? Les lettres d’intention : engagement prit par une personne qui vient garantir par un débiteur la réalisation de ses propres obligations. Pas d’existence légale jusqu’en 2006 mais très fréquentes en pratique, on en arrivait à conclure une obligation de résultat de la part de l’auteur vis à vis du créancier.
Fonctionnement de l’autorisation : L225-38 Code de Commerce fixe un plafond global pour l’année dans la limité duquel le conseil d’administration autorise. On peut aussi fixer un plafond par engagement donc les garanties prises par un mandataire exécutif pourront pas dépasser ces garanties sauf garanties à l’administration fiscale et douanière sans limitation de montant.
Le conseil d’administration donne son accord pour une année. SI le directeur général donne une garantie sans autorisation : la garantie est inopposable à la société (sévère pour le tiers). Il appartient au tiers-créancier qui demande à une société anonyme de garantir un engagement d’un débiteur, le créancier tiers doit être diligent et se renseigner sur l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Si le conseil d’administration autorise la garantie mais qu’elle dépasse le plafond : l’intérêt du tiers est privilégié, le dépassement du plafond n’est pas opposable au tiers sauf cas particulier : engagement dépasse à lui seul tous les plafonds (global et par engagement).
Quand un acte est inopposable à la société le tiers est dans une situation compliquée : sollicite pas la garantie de la société. S’agissant sur la responsabilité civile du dirigeant – novembre 2017 : le seul fait que le dirigeant ait consenti une garantie sans autorisation préalable du conseil d’administration n’engage pas sa responsabilité personnelle (pas de faute séparable de ses fonctions ou intentionnelle d’une particulière gravité).
La responsabilité civile collégiale des administrateurs
Les administrateurs de la société anonyme ont une situation qui appelle à l’adaptation de la responsabilité civile. Les règles de responsabilité civile : L225-249 et suivants Code de Commerce.
La première spécifié : organe collégial donc la responsabilité civile prend en considération la collégialité (varie de la collectivité).
Tous les administrateurs sont présumées avoir prit la décision fautive et commit une faute : la victime peut rechercher la responsabilité de tous les administrateurs. La seule possibilité des administrateurs : montrer une action positive (abstention suffit pas) en s’opposant à la décision. Les diligences demandées à l’administrateur sont assez lourdes pour les encourager à se montrer actifs. Théorie de la corporate governance qui ressurgit.
Spécificités plus ou moins marquées sur la mise en oeuvre de la responsabilité civilité.
responsabilité civile à l’égard des actionnaires, individuellement (action recevable que s’il prouve qu’il a subit un préjudice personnel distinct du préjudice social). Même condition pour toutes les sociétés et rarement mis en place.
En matière de société anonyme et plu particulièrement les cotées en bourse : plus large : Cour de Cassation accepte de réparer les préjudices subis par les actionnaires constituent une perte de chance de réaliser un meilleur investissement ou de renoncer à cet investissement dans la société.
Dans la société anonyme : possibilité de la société à agir en elle même. Action sociale exercée ut singuli : associés et actionnaires agissent pour la société. La possibilité de l’action ut singuli dans les société anonymes est facilitée, aménagée par le législateur : L225-120 et R225-167 Code de Commerce. Possibilité de se regrouper en association ou dans des conditions prédéfinies
Normalement les frais de l’action supportés par l’actionnaire : décourage les petits actionnaires d’où la possibilité de se réunir.
EN revanche, il n’y a pas de spécificité dans la société anonyme : le dirigeant exécutif ou non ne pourra engager sa responsabilité que si l’on démontre qu’il a commit une faute séparable de ses fonctions