Preuve : établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique.
- Légale (moyens imposés par la loi)
- Morale ou libre
- Peu de modifications légales (la dernière en 2000 avec la signature électronique).
- Concepts historiques : Aveu (1383 Cciv) et Serment (1384 Cciv)
- Règles jurisprudentielles (loyauté de la preuve et droit à la preuve).
Objet de la preuve
Art 9 CPC : chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires aux succès de sa prétention. Preuve apportée que si elle a un intérêt utile dans le règlement du litige sinon rejet d’office (Arrêt 2 mars 1971) : la recevabilité de la preuve dépend de sa pertinence.
- La pertinence à l’appréciation souveraine des juges – CC° 29 juin 1967
- Juge peut autoriser une enquête s’il est pertinent de démontrer un fait
Théorie du fait constant : affirmé par une partie et non contesté par l’autre. Attention, le silence ne vaut pas acceptation sur ce point : CC° 6 septembre 2011.
Charge de la preuve
Règle : Une mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée pour combler la défaillance d’une partie dans ses preuves : Art 146 CPC.
Exception : Créance certaine ou établie par le juge, même en présence de preuves insuffisantes, le juge doit déterminer le montant de la créance (CC° 17 mai 1983).
CC° 21 janvier 1993 : le juge ne peut pas refuser de statuer pour simple insuffisance de preuves.
Article 1353 Cciv vient contrecarrer Art 9 CPC puisqu’il dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou l’exécution.
Administration de la preuve
« Non esse et non probari » – « ne pas être prouvé est comme ne pas être ».
Art 1359 Cciv : la preuve des actes dont la valeur dépasse 1500 euros n’est prouvé que par écrit.
Art 1358 Civi : liberté de la preuve sauf disposition contraire. En place depuis la réforme de 2016
Les parties peuvent s’arranger en matière de preuve par convention ou dispositions contractuelles (Art 1356 et 1368 Cciv) uniquement sur les droits dont ils ont libre disposition et conformément aux conditions de preuves légales.
Preuve conforme à la loi que si elle est loyale (sans ruse ou stratagème) : CC° 26 novembre 2002.
Cela exclue les conversations enregistrées et les mails privés au travail mais un SMS peut être retenu (on sait qu’il peut être enregistré)
Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même sauf pour prouver des faits juridiques : CC° 3 mars 2010 + Art 1363 Cciv. Preuve d’un acte juridique établie par écrit (papier ou électronique) Art 1364 Cciv. Preuve d’un fait est libre.
Appréciation de la preuve
CC° 22 février 2006 : acte d’huissier ou commissaire de justice lie le juge même si un témoignage appuyé de faits rend celui-ci improbable.
Cciv détermine.à l’avance la force probante de certains actes comme : l’acte authentique, sous signature privée, livres de commerce, registres… Art 1379 Cciv : une copie est fiable et probante.
Quand la loi ne détermine pas la force probante, le juge statue en son intime conviction (faisceau d’indices et non pas une preuve scientifique irréfutable).
Arrêts d’actualité
Date | Nom | A retenir |
CC° 1 février 2018 | Acte chez le notaire sans le sceau ne perd pas de sa force exécutoire car sous signature privée (Art 1363 et 1370 Cciv) | |
CEDH 22 février 2018 | Libert C/ France | Employeur qui fouille dans les PC de ses salariés OK car proportionné et favorise le contrôle par l’employeur de l’usage par les salariés des outils informatiques mis à leur disposition |
CC° 6 décembre 2017 | Clause sur la preuve qui crée une présomption irréfragable n’est pas recevable | |
CC° 23 novembre 2017 | Preuve d’un paiement par tous moyens (Art 1342-8 Cciv) |