Au titre du consentement, le code civil distingue l’existence du consentement des vices du consentement. L’article 1129 nous apprend que le consentement n’est réel que si celui qui le donne est sain d’esprit. Celui qui consent alors qu’il est privé de sa capacité de discernement, celui-là ne conclut pas un acte valable, on considère que son consentement n’existe pas. Il faut savoir deux choses :
• On peut être frappé d’une insanité d’esprit durablement comme avec un handicap mental
• On peut aussi être frappé d’une insanité d’esprit momentanée comme dans le cas d’une trop grosse consommation d’alcool
Un esprit sain pour un consentement éclairé
Ce qui compte c’est de savoir si au moment du consentement on était sain d’esprit ou pas. L’article 1129 est indépendant de toute mesure de protection, d’incapacité. On peut faire annuler un contrat qu’on a passé alors qu’on est majeur et sans problème car dès lors qu’on a été frappé d’un trouble mental.
L’article 414-1 et 414-2 précise les conditions de l’annulation pour insanité de l’esprit, la preuve de l’insanité doit être apportée par celui qui réclame l’annulation de l’acte. L’action se prescrit par 5 ans. On apprend que l’action ne peut être intentée que par l’intéressé tant qu’il est vivant, l’autre partie ne le peut pas. Après la mort de l’intéressé, ses héritiers peuvent agir mais seulement sous certaines conditions.
Rien n’est prévu dans le code quant à l’hypothèse d’une personne qui n’est pas instruite et qui pourrait en raison de son ignorance conclure un acte dont la portée lui échapperait. Il y a défaut de consentement véritable quand une personne n’est pas en mesure de comprendre son acte.
Dans tous les systèmes juridiques il est prévu que le consentement requis pour conclure valablement un contrat doit présenter certaines qualités, le consentement doit être libre et éclairé. En France, on présente les choses de manière négative, on affirme que le consentement ne doit pas être vicié, il doit être exempt de vice : erreur + dol + violence.
Erreur, dol et violence : les différences
L’erreur et le dol empêchent le consentement d’être éclairé, la violence elle empêche le consentement d’être libre. La grande affaire en matière de vice du consentement c’est de trouver un équilibre entre les deux intérêts en présence. L’intérêt de la victime du vice et l’intérêt de son co-contractant. On pourrait dire aussi la justice d’un côté, la sécurité de l’autre. La victime du vice, son intérêt est évidemment de pouvoir obtenir l’annulation du contrat, on l’a trompé en exerçant sur elle une contrainte, une violence. Du point de vue du co-contractant, le contrat ne doit pas être annulé tout du moins pas s’il n’est pour rien dans le vice et n’avait aucun moyen de l’éviter ou d’en prendre connaissance. Le maintien du contrat est pour lui une question de sécurité juridique.
Les articles 1130 et suivants régissent les vices du consentement. Mais ce qui frappe d’emblée quand on compare les textes issus de la réforme 2016, c’est l’existence de 2 dispositions communes à tous les vices du consentement :
• Article 1130 : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Les vices du consentement n’ouvrent droit à annulation que s’ils ont joué une influence déterminante sur le consentement. Tout vice du consentement ne conduit pas à l’annulation du contrat, le vice doit avoir exercé une influence déterminante et que sans lui, le contrat n’aurait pas été conclu. En matière de dol nous connaissions déjà cette distinction entre le dol déterminant et le dol non déterminant, et on employait l’expression « dol principal » dans le premier cas et « dol incident » dans le second cas. Le fait qu’un vice incident n’entraine pas l’annulation d’un contrat, n’implique pas qu’il demeure sans sanction. Notamment en cas de dol et violence, des dommages et intérêts peuvent être alloués à la victime si elle a subi un préjudice.
• Article 1131 : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »