Comment devenir le gérant d’une Société en Nom Collectif (SNC) ?

Dans les rapports avec la société et les associés, le gérant à tout pouvoir (du moment que c’est dans l’intérêt de la société). Pouvoir de gestion très large. Article L221-4 Code de Commerce.

  • Le respect de l’intérêt de la société
  • Le respect de la volonté des associés

Le gérant à aussi un pouvoir de représentation (pouvoir exclusif de représenter la société face aux tiers). Il est impossible de déléguer le pouvoir de représentation.

Cela distingue la Société en Nom Collectif des autres sociétés (SA, Société par Actions Simplifiées). La limite de l’objet sociale est très importante en pratique c’est pourquoi le législateur envisage l’assouplissement (même si pas de rattachement direct à l’objet social). .

Rattachement indirect à l’objet social d’une sureté garantie par la société dès lors qu’il y a une communauté d’intérêts entre la société qui apporte la garantie et le débiteur. Notamment la jurisprudence – 13 décembre 2011 – Cour de Cassation (défaut de base légale) : annulation d’un cautionnement par une société de personne car n’entrait pas dans les clauses statutaires de la société. La Cour de Cassation estime que le juge de fond n’a pas recherché le fondement de base légale en raison de la communauté d’intérêt

Application combinée L221-6 et L221-4 Code de Commerce : même quand l’application n’a pas de rapport direct ou indirect avec l’objet social : la jurisprudence admet dès lors que deux conditions sont réunies : le gérant à obtenu l’accord de tous les associés de la société et l’acte est conforme à l’intérêt social. La jurisprudence n’est parfois pas très claire : Cour de Cassation – 18 mars 2003 : depuis la jurisprudence se clarifie notamment avec l’arrêt 12 septembre 2012 : « la cautionnement accordé par une société avec accord unanime des associés n’est pas valable s’il est contraire à l’intérêt social. » Cet arrêt clarifie la jurisprudence et donne une lumière particulière à l’intérêt social (unique bien de la société consentit à la sureté – risque de mise en difficulté de la société). Cette jurisprudence remet au gout du jour di l’intérêt social est une limite efficace au pouvoir des dirigeants sociaux et quelle est la sanction ?

Les difficultés pratiques peuvent se poser en cas de pluralité de gérants, chacun à tous pouvoir pour engager la société par les actes qui entrent dans l’objet social. Il est possible d’organiser cette co-gérance dans les statuts (scindant les compétences…). Le principe est que toutes les clauses qui organisent la cogérance dans les statuts sont inopposables aux tiers. EN cas de mésentente entre les cogérants et que l’un des cogérants s’oppose à un acte des associés, l’objectif est de protéger les tiers, inopposable aux tiers, sauf si le tiers avait connaissance de cette opposition (mauvaise foi).

Contrôle du pouvoir du gérant de la SNC

Il se pose parfois des questions de conflit d’intérêts notamment pour le gérant. Dans les sociétés de capitaux on a la procédure des conventions réglementées mais qui n’existent pas en matière de Société en Nom Collectif.

La réforme du droit des obligations pourrait impacter le droit des sociétés. Affaire à suivre.

Les associés sont à la manoeuvre pour le contrôle de gestion notamment avec le droit à l’information. Dans la Société en Nom Collectif, le contrôle peut être exercé par le commissaire aux comptes (obligatoire qu’à partir d’un certain seuil : R221-5 Code de Commerce).

La sanction du gérant

Politique avec la révocation du gérant de la Société en Nom Collectif

Les mesures de publicité sont essentielles vis à vis des tiers sous peine d’inopposabilité. Il y a deux types de révocation : par les associés et la révocation judiciaire.

La révocation judiciaire peut être prononcée à la demande d’un associé ou de plusieurs associés et pourra être prononcée pour « cause légitime »

La révocation par les associés est soumise à des règles contraignantes : L221-12 qui prévoit différentes procédures de révocation selon la qualité, le statut du gérant. Le/les gérant(s) ont été choisis parmi les associés et désignés par les statuts. La personne du gérant est donc essentielle à la société. Son nom fait partie du contrat social. Sa révocation ne peut donc être prise qu’à l’unanimité des associés et la révocation du gérant entraine la dissolution de la société sauf les associés décident de continuer la société. Il faut que cette continuation soit décidée par les associés dans les statuts ou pas un décision anonyme préalable à la révocation. Dans ces cas, le gérant peut demander à se retirer de la société. (L221-12 Code de Commerce : il peut demander le remboursement de ses droits sociaux.) Le retrait du gérant associé est une faculté qui lui est offerte. On ne peut pas exclure un associé contre son gré.

Si le gérant est associé mais sa nomination n’est pas inscrite dans les statuts selon L221-12, il peut ou peuvent être provoqués dans les conditions prévues dans les statuts ou décision unanime des associés (en cas d’’absence). Le texte ne prévoit pas la dissolution de la société dans ce cas car on ne porte pas atteinte au pacte social.

Le gérant n’est pas associé (tiers) c’est un simple mandataire donc peut être révoqué dans les conditions statutaires ou à défaut par une décision majoritaire.

Dans tous les cas, lé révocation ne doit être prononcée que par juste motif (sinon elle ne peut pas être remise en cause : Article L221-12 in fine). La notion de juste motif donne lieu à une jurisprudence importante (faute de gestion ou acte ou comportement qui perturbe le fonctionnement de la société).

La révocation juridique

La responsabilité civile peut être mise en cause, on est arrivé à des solutions quasi contra-legem : responsabilité civile à l’égard de la société, à l’égard des associés (préjudice personnel distinct de la société) ou à l’égard des tiers (très différente de ce qui est dans les textes pour la responsabilité civile du dirigeant – le tiers doit prouver la faute séparable des fonctions du gérant, incompatible avec les fonctions normales en raison de sa gravité).

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