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    La société anonyme à directoire

    L’intérêt de la société anonyme est de garder une concentration des pouvoirs dans l’organe de direction malgré son ouverture au public. On peut déconnecter la propriété financière avec la détention du pouvoir et le pouvoir politique de la direction.

    La loi 24 juillet 1966 commence à organiser la direction de la société de façon à donner la possibilité aux opérateurs qui le souhaitaient à mettre en place une autre forme de la direction de la société Traditionnellement : direction moniste avec le conseil d’administration qui désigne un président qui historiquement est à la tête de la direction de la société. Les pouvoirs sont concentrés dans les mains du président.

    La loi de 1966 a donné la possibilité aux opérateurs de mettre en place une direction duale avec un directoire pour diriger la société et un conseil de surveillance qui doit jouer le rôle de contrepouvoir pour contrôler et surveiller ce que fait le directoire.

    Les fondateurs très largement préfèrent le système moniste et peut de choses évoluent en pratique. Sous l’influence du mouvement de la corporate gouvernante (investisseurs outre atlantique pour investir sur le marché français) le législateur en 2001 – loi NRE du 15 mai 2001 – modifie la physionomie de la direction de la société anonyme. L’objectif du mouvement est de permettre aux actionnaires d’exercer un contre poids significatif et aller au delà en redonnant aux organes de direction un rôle plus proche de la théorie contractuelle (dirigeant n’est qu’un mandataire social), les mandants étant les actionnaires.

    Sous l’influence de cette théorie du gouvernement d’entreprise : rééquilibrer les pouvoirs et garantir la transparence de la direction de la société avec l’obligation pour les organes de direction de rendre des comptes à l’assemblée des actionnaires. Plusieurs réformes opérées, qui ont modifié les règles d’organisation du pouvoir avec la mise en place de la direction générale (distingué du conseil d’administration et de son président).

    Le dualisme dans les SA

    Modèle germanique – très présent à l’étranger. D’un coté le directoire et de l’autre, le conseil de surveillance. Dès les années 60 en réalité, la concentration des pouvoirs posait des difficultés : recherche d’autres organisations par le législateur.

    Le législateur instaure le modèle germanique en 1966 pour introduire une organisation a priori d-plus équilibrée du pouvoir ;Avec un directoire et un conseil de surveillance pour contrôler le directoire : L225-57.

    Peu de succès en France en raison de le lourdeur notamment et des risques de blocage importants. Surtout, avec le tems, perte d’intérêt de ce modèle social de direction depuis la loi de 2001 qui permet de répartir les pouvoirs en dissociant pouvoirs de direction et président du conseil d’administration

    Le directoire

    Les membres sont désignés par le conseil de surveillance : L225-59 Code de Commerce. C’est aussi le conseil de surveillance qui désigne celui qui aura la qualité de président : on peut faire l’impasse sur un directoire général : directeur général unique.

    La révocation des membres de direction est prononcée par l’ assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance pour juste motif L225-61.

    Le directoire a les mêmes pouvoirs que le conseil d’administration : organise la vie de la société au quotidien et le président du directoire ou directeur général unique représente les sociétés à l’égard des tiers. L225-66

    La responsabilité civile est calquée sur les règles de responsabilité que le conseil d’administration. Meme présomption que crédit martiniquais du 9 mars 2010

    Le conseil de surveillance

    Fonction de contrôle permanent sans pour autant empiéter sur les organes de contrôle. Les statuts : conseil de surveillance est nécessairement collégial, membres choisis par les actionnaires entre 8 et 18 membres et nommés par l’ Assemblée Générale.

    Les actionnaires participent à l’organe de surveillance et contrôlent l’activité du directoire. Révocation des membres ad nutum à tout moment par l’ Assemblée Générale L225-75. Pour le reste le statut est identique au conseil d’administration.

    Le conseil de surveillance a aucun pouvoir de gestion, de représentation, son seul rôle est d’effectuer un contrôle permanent de l’activité du territoire : il délivre les autorisations. Le pouvoir de gestion est entre les mains du directoire et du directeur.

    Ils ne peuvent pas connaitre de faute de gestion donc faute dans l’exercice de leur pouvoir de contrôle pour la mise en oeuvre de leur responsabilité civile.

    Rebecca

    Rebecca, greffière expérimentée, partage son expertise juridique sur ce blog. Avec une approche pratique, je propose des analyses approfondies et des explications claires sur des sujets juridiques variés. Bienvenue dans mon espace où le droit devient accessible à tous.
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