Qu’est ce que la propriété fiduciaire ou collective, comment ça fonctionne ?

La propriété fiduciaire est une forme de propriété qui s’éloigne de l’article 544 du code civil en ce qui concerne son acquisition et son exercice.

L’acquisition de la propriété fiduciaire

C’est quelque chose d’assez nouveau en droit français car elle porte une atteinte à la théorie de l’unicité du patrimoine. C’est une propriété qui ne s’acquiert pas come la propriété de l’article 544 du code civil. La deuxième différence est qu’elle n’est pas absolue car on dit qu’elle a une finalité. Elle n’est pas perpétuelle et est donc limitée dans le temps.
La fiducie c’est une opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfère des biens, des droits ou des sûretés ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présent ou futur, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenants séparés de leur patrimoine propre agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. Tout cela est prévue à l’article 2011 du Code civil. Le constituant a deux patrimoines (un patrimoine propre et un patrimoine fiduciaire) ce qui porte atteinte à la théorie de l’unicité du patrimoine.

La fiducie est établie par la loi ou par un contrat. Elle doit être expresse (elle ne doit pas être tacite). Le contrat de fiducie ne peut pas procéder d’une intention libérale au profit du bénéficiaire. On peut avoir deux catégories de personnes fiduciaires : les établissements de crédits & les avocats. L’article 2018 du Code civil prévoit toutes une série de choses que le contrat de fiducie doit mentionner sous peine de nullité : les biens, les droits ou les sûretés qu’on transfère. On doit prévoir sa durée (la durée du transfert), l’identité des parties. Enfin, le contrat doit mentionner la mission du fiduciaire et l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition.

L’exercice de la propriété fiduciaire

Le fiduciaire n’est pas libre dans l’exercice de son droit de propriété. Il n’est pas libre pour deux raisons : sa gestion est toujours finalisée. La deuxième raison est que le fiduciaire doit rendre des comptes (faire état des comptes) au constituant.
Si le fiduciaire commet des fautes dans l’exercice de la mission, le fiduciaire est responsable sur son patrimoine propre. S’il gère mal le patrimoine d’affectation il est responsable sur son patrimoine propre.

Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant. Le patrimoine sera transféré au bénéficiaire.

La propriété collective

l existe des cas où le bien en question à plusieurs propriétaires. Il y a deux formules possibles : soit tous les propriétaires de ce bien sont tous propriétaires de l’ensemble (l’indivision) soit tous ces propriétaires sont propriétaires de fraction du bien (copropriété).

L’indivision en droit commercial

L’indivision résulte d’un concours de droits de même nature sur un même bien. Il y a le régime légal et le régime conventionnel.

Le régime légal est prévu par les article 815 à 815-18 du Code civil. L’indivision n’est pas dotée de la personnalité juridique. La deuxième remarque est que la loi a consacré un principe très important selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Cela signifie qu’à tout moment un indivisaire peut demander le partage sauf si entre temps un autre indivisaire a saisi le juge qui a dit le contraire.

Dans ces actes on va distinguer les actes accomplis par les indivisaires et les actes autorisés en justice.

Tout indivisaire est autorisé par la loi à prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même en l’absence d’urgence. Ceci est prévu à l’article 815-2, alinéa 1er du code civil.

Depuis 2006, il existe un principe très important dans le droit de l’indivision : Si on imposait l’unanimité c’est-à-dire l’accord de tous les indivisaires pour prendre des décisions on n’y arriverait jamais. Ainsi on a prévu une règle de majorité en vertu de laquelle les décisions qui doivent être prises pour l’exploitation courante du bien sont adoptés à la majorité des 2/3.

Il y a 4 actes qui peuvent être exercées au 2/3 :
– Les actes d’administration relatifs au bien
– Ils peuvent donner un mandat général d’administration à soi un indivisaire soit un tiers
– Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision
– Conclure ou renouveler un contrat de bail : on vise par là le bail d’habitation
Le texte précise aussi ceux (les 2/3) qui ont agis à la majorité sont tenus d’informer le tiers restant (les autres indivisaires) sinon les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Si quelqu’un prend en main la gestion de telle manière à ce que tous les indivisaires le savent : si quelqu’un se comporte comme le mandataire de l’indivision sans que les indivisaires ne s’y oppose, on considèrera qu’il est le mandataire de l’indivision.
Tous les actes de dispositions sont exclus (de la majorité au 2/3) c’est-à-dire les actes les plus graves comme la vente du bien indivi. Pour tous les actes de dispositions, l’unanimité des indivisaires est requise.

Les actes autorisés en justice : L’intervention du juge est forcément exceptionnelle s’agissant des actes relatifs aux biens indivis. Le juge va intervenir que pour dénouer une situation de blocage et trois textes prévoient son intervention : 815-4, 815-5 et 815-6 du code civil. Dans ces trois cas ce sont des situations de blocages.
– Le juge interviendra lorsqu’un indivisaire est hors d’état de manifester sa volonté : le juge nommera un représentant de cet indivisaire qu’il choisira parmi les indivisaires.
– C’est l’hypothèse où l’indivisaire refuse tout
– En cas d’urgence : lorsqu’il y a urgence et qu’on ne va pas avoir le temps de consulter les autres indivisaires (lorsque la maison s’écroule par exemple), on saisit le juge des référés pour ordonner le passage de l’acte.

Droits et obligations des indivisaires

Le régime de l’indivision a consacré une règle d’équité pour régir et organiser les droits des indivisaires. Ce régime se manifeste de plusieurs façons.

La première règle, article 815-8 : « Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit tenir un état à disposition des autres indivisaires. »
La deuxième règle, article 815-9 : « Chaque indivisaire use librement des biens indivis (on nous dit que chaque indivisaire en sa qualité de propriétaire a bien l’usus) dans la mesure où cet usage ne porte pas atteinte aux droits des autres indivisaires. »

La troisième règle : Lorsqu’un bien génère des fruits, les fruits du bien tombent à l’indivision.

L’équité se manifeste également par le fait que l’indivisaire qui gère le bien individu a droit à une indemnité (article 815-12). Celui qui améliore le bien à ses frais à droit à une indemnité.

Chaque indivisaire est titulaire d’une quote-part du droit d’indivision. Un indivisaire peut céder à un tiers tout ou partie de ces droits dans les biens indivis (sa quote-part). La loi a prévu ce qu’on appelle un mécanisme de préemption c’est-à-dire que lorsque l’on vend, les bénéficiaires peuvent acheter par priorité le bien vendue. Les indivisaires pourront acheter en priorité la quote-part. L’article 815-14 nous dit que lorsque quelqu’un souhaite vendre sa quote-part il doit notifier (lettre recommandée) son souhait de vendre aux autres indivisaires. Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, l’indivisaire qui a reçu la notification va faire connaître au vendeur sa décision d’acheter ou de vendre. S’il décide d’acheter, l’indivisaire aura deux mois pour procéder à l’achat. S’il passe ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.

L’article 815-4 précise que « Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision »

Si on n’a pas respecté la procédure, la personne qui aurait voulu vendre sans respecter le droit de préemption sera sanctionné par la nullité de sa vente. Cette nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit de préemption a eu connaissance de la cession frauduleuse. (Article 815-16)

QUID des créanciers d’indivisaires ? 

Les créanciers d’un indivisaire c’est ceux à qui l’un des indivisaires doit de l’argent. Les indivisaires qui ne sont pas payés. Dans l’indivision il y a une forme d’intuitus personae raison pour laquelle un créancier ne pourra jamais saisir une quote-part de droits indivis. Il a quand même le droit de mettre fin à l’indivision. Un créancier en vertu de l’article 815-17 pourra provoquer le partage et si le partage n’est pas possible, il pourra provoquer la licitation du bien c’est-à-dire sa vente. Cela va lui servir à pouvoir saisir le prix de vente du bien qui correspond à la quote-part indivise qu’il aurait dû saisir.
Toutes les règles relatives au partage sont prévues aux article 816 et suivants du code civil.

Une indivision durera tant qu’on n’a pas pu provoquer le partage.

Le régime conventionnel

L’article 815-1 du code civil dispose que les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de leurs droits indivis conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
La convention doit être écrite à peine de nullité (1873-2). Elle peut être conclue à durée déterminée auquel cas la loi prévoit qu’elle est de cinq ans renouvelable ; ou à durée indéterminée (1873-3).

La convention peut désigner un ou plusieurs gérants (1873-5). Le gérant est investi des pouvoirs d’administrations mais la convention pourrait lui donner tout à fait plus de pouvoirs. Dès lors qu’on a circonscrit l’étendu de ces pouvoirs, le gérant ne pourra jamais aller au-delà de ces pouvoirs sans solliciter l’accord unanime des indivisaires (1873-8). Chaque indivisaire doit participer aux dépenser communes (1873-11, alinéa 2) et chaque indivisaire est titulaire du droit de préemption (article 1873-12). Les créanciers d’une indivision conventionnelle ont les mêmes droits que les créanciers d’une indivision légale. Cela veut dire que s’ils ne sont pas payés, ces créanciers pourront provoquer le partage. Enfin, les articles 1873-13 et 1873-14, prévoient que les indivisaires peuvent aménager un système de rachat des quote-part indivises en cas de décès de l’un d’entre eux. Cela évite les superpositions d’indivisions.

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