La notion de biens en droit français

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Le Code civil s’attache à distinguer et à différencier les biens. Le droit français a entretenu des mécanismes qui opèrent un rapprochement, voire une confusion des biens.

La différenciation des biens

Dans le Code civil, les biens sont distingués d’un côté selon leur nature et d’un autre côté selon leur situation.

La différenciation des biens selon leur nature

On a deux grandes distinctions qui sont opérées : une distinction principale et l’autre secondaire.

C’est la distinction entre les meubles et les immeubles. Pourquoi faut-il distinguer les meubles et les immeubles ? D’abord parce que le juge compétent n’est pas le même et conditionne la compétence juridictionnelle. Cela conditionne les règles applicables en cas de vente et cela conditionne les choix des suretés. Enfin, cela conditionne les règles applicables en cas de voie d’exécution. On ne saisit pas un bien meuble comme on saisit un bien immeuble.

Pour distinguer les meubles et les immeubles, on a comme grand critère de distinction la possibilité de déplacer. Un immeuble est ancré dans le sol tandis que le meuble peut être déplacé.

Les immeubles 

Comment se prononcer dans une qualification ? Il faut toujours se demander si c’est un immeuble avant d’être un meuble. Ce qui n’est pas immeuble est nécessairement meuble.

La catégorie des meubles est résiduelle. Pour autant, ça ne veut pas dire que les immeubles sont définis de manière limitative. Tous les immeubles possibles n’ont pas été prévus par le Code civil.

L’article 518 du code civil énumère une première série d’immeuble par nature, ce sont « les fonds de terre et les bâtiments ». Le fonds de terre est une expression qui désigne le sol et le sous-sol. Tous ceux sur quoi on marche ce sont des fonds de terre.

S’agissant des bâtiments, l’article 519 du Code civil dispose que « Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par nature ». Tout ce qui adhère au sol est un immeuble.

La Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 1974 va chercher s’il y a un système d’ancrage ou de fondation dans le sol. Un chalet est par exemple un bien immeuble. Le bien est ancré au sol, il ne bouge pas, d’après la cour de cassation. Les éoliennes également par exemple ont vocation à être considéré comme des biens immeubles.

L’article 520 du Code civil dispose que « Les récoltes pendantes par les racines et les fruits qui n’ont pas encore été cueillis sont des immeubles ». Autrement dit tout ce qui est lié à l’arbre est un immeuble. L’article 521 du Code civil nous dit aussi que « Les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus » Ce sont donc des immeubles.

Les immeubles par destination sont des biens qui physiquement sont des meubles mais que le droit considère fictivement comme des immeubles parce qu’ils sont l’accessoire d’un fonds et qu’il est opportun de maintenir ce lien entre le fonds et ses accessoires. Les législateurs en 1804 par exemple ont préféré tout réunir et on fait du bétail des biens immeubles par destination. Ils sont tellement liés à l’immeuble qu’on les y rattache :
– L’article 522 du Code civil vise les animaux fermiers comme immeuble par destination.
– L’article 523 vise les tuyaux qui servent à la conduite des eaux dans un bien quelconque. C’est tellement lié qu’on considère que c’est un immeuble par destination.
– L’article 524 est une liste de bien, comme les pailles, les engrais, les alambiques etc.
– L’article 525 du Code civil donne des exemples particuliers comme les statuts. Les statuts sont placés dans des niches fabriqués pour les recevoir. S’il y une niche, il y a un bien immeuble tandis que s’il n’y a pas de niche, il y a un bien meuble.
Parfois un bien meuble est tellement lié, physiquement, qu’on dit que c’est un immeuble. Il y a un rattachement physique.

Les immeubles par l’objet qu’ils suivent

On parle ici des biens qui ne sont pas nécessairement immeuble mais que le droit à rattaché à cette catégorie parce qu’ils sont liés juridiquement aux immeubles. Concrètement, le droit a considéré que ces biens devaient nécessairement être immeubles car ils sont indispensables au bien.
L’article 526 du Code civil dispose que « Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit (droit de jouissance) des choses immobilières ; Les servitudes aux services fonciers ; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. »

Les meubles

L’article 527 du Code civil prévoit que les biens sont meubles par leurs natures ou par la détermination de la loi. Donc, deux catégories sont prévues par le Code civil. Il existe une autre catégorie dégagée par la doctrine et la jurisprudence, notamment par la Cour de cassation : les meubles par anticipation.

Les meubles par nature

L’article 528 du Code civil dispose que « Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ». Exemple : le micro, un ordinateur portable etc. Avant 2015, on trouvait dans cette catégorie les animaux. A présent on considère que ce sont des êtres doués de sensibilité auxquels on n’applique pas le régime des meubles. Ce ne sont pas des meubles par nature ou par indication de la loi.

Les meubles par détermination de la loi

L’article 529 du Code civil prévoit que « Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers ». L’utilité du texte est pour dire que les parts et actions de société sont des biens meubles. La loi nous dit que les parts sont des meubles. Actions, parts des sociétés et les rentes viagères sont des biens meubles par détermination de la loi.

L’article 531 et 532 du Code civil prévoient également que sont meubles par détermination de la loi les bateaux et les navires mais également les moulins sur les bateaux.
On parle de meuble par destination de la loi car dans tous ces cas la qualification n’est pas évidente.

Les meibles par anticipation

Les meubles par anticipation sont des biens qui par leur nature physique sont des immeubles mais qui a certain égard sont soumis au régime des meubles parce qu’ils sont destinés à le devenir dans un avenir prochain.

Il existe des biens immeubles qui doivent devenir meuble et qu’il est illogique de soumettre à des questions de saisi. On va les soumettre dès l’origine au régime des meubles.
La vente de récolte sur pied : Théoriquement c’est une vente immeuble cependant c’est une vente par anticipation donc c’est le régime juridique des meubles. Les arbres existent pour être coupé (Article 521 du Code civil), donc ce sont des meubles dès le départ. Les meubles par anticipation ne peuvent être que des meubles destinés dès le départ et à l’origine à devenir des meubles.

Exemple : Les rails ne sont pas appelés au départ à être bougé, ce sont des immeubles qui ne deviennent meuble qu’au moment où on les coupe pour en faire de l’acier.

Les distinctions secondaires

On distingue les biens corporels et incorporels, les biens consomptibles et non consomptibles & les choses de genre et de corps certains.

Les biens corporels et incorporels

Les biens corporels sont tangibles, palpables, et ont une existe concrète. Quelque chose qui a un corps, que l’on peut toucher. Le bien corporel a une existence concrète. « Donne prise à la possession ».
Les biens incorporels sont ceux qui n’ont pas de corps, de matière, qui sont immatériels. En tant que tel, ils échappent à toute appréhension matérielle.
Exemple : Une créance est un bien incorporel, tout comme les parts de société. Ils ne peuvent pas être saisis. Un droit de propriété intellectuel est également un bien incorporel.

Les biens consomptibles et inconsomptibles

C’est une distinction importante. Elle conditionne notamment le type de prêt sur un bien.
Les biens consomptibles sont des biens dont on ne peut user sans les consommer. N’importe quel bien ne peut pas être utilisé sans être consommé. Exemple : Un aliment est sûr d’être consommé, l’argent quand il est utilisé est consommé, le charbon de bois etc. Si on utilise du charbon de bois, on ne peut pas le rendre en l’état.

Les biens consomptibles sont visés à l’article 587 du Code civil qui vise le quasi-usufruit : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

La doctrine admet qu’un bien peut être déclaré consomptible par la volonté des parties. La réponse semble être la même pour la Cour de cassation puisque dans un arrêt du 30 mars 1926, elle admet que « Les choses qui ne sont pas fongibles par leur nature (Exemple : le charbon de bois), peuvent devenir tel par la convention des parties, auquel cas, les dispositions de l’article 587 du code civil leurs sont applicables. »

A l’inverse, les choses non-consomptibles sont celles qui ne se détruisent pas par leurs usages. Il y a beaucoup d’exemple notamment les fonds de terre. Concrètement, un bien non-consomptible, lorsqu’on le prête à quelqu’un, doit être rendu. Pour un bien consomptible, il doit être rendu un équivalent.

Les choses de genre et les corps certains

Les choses de genre sont les choses fongibles. Par exemple le lait est quelque chose qui peut être remplacé par une chose équivalente. Un litre de lait est égal à un autre litre de lait. Une chose fongible peut être remplacée par une autre.

L’expression désigne les choses qui appartiennent à un genre c’est-à-dire une catégorie de chose sans qu’il soit possible de différencier l’une de l’autre au sein de ce genre. Les choses de genre se définissent donc par l’espèce à laquelle elles appartiennent et par leurs quantités : leur nombre, leur poids ou leur mesure.

Pourquoi le blé est une chose de genre ? On regarde le nombre, le poids, la mesure. Elle peut être remplacée par une autre équivalente. Elle est caractérisée par sa fongibilité. Ces ne sont pas individualisables.

Les corps certains sont des choses individualisables. Déterminé dans leur matérialité, spécifié dans leur individualité. Exemple : Les bagues de fiançailles, un tonneau de vin daté, un ordinateur etc.

Les biens appropriés et les biens non appropriés

Les biens appropriés sont ceux que nous connaissons : Ceux dont on peut avoir la possession et exercer un droit de propriété par une personne physique ou morale.
Les biens non-appropriés, il y en a 3 sortes : Soit les choses communes ; soit les choses abandonnées ; soit les choses sans maîtres.

– Les choses communes (res communes) : Les choses communes ne sont pas susceptibles d’appropriation par une personne puisqu’elles sont communes et vise un usage commun. Exemple : Le soleil, l’air, la pluie, les océans, la lumière etc. Les res communes sont visés à l’article 714 du Code civil qui prévoit « qu’il est des choses qui n’appartiennent à personne et donc l’usage est commun à tous ».

– Les choses abandonnées (res derelictae). Cela ne peut être que des meubles parce que les immeubles sont toujours appropriés. Si jamais elles n’appartiennent à personne, elles appartiennent à l’Etat (Articles 539 et 713 du Code civil). Ces biens sont susceptibles d’être appropriés, même s’ils sont abandonnés. Exemple de chose abandonnée : Un parapluie oublié dans un parc.

– Les choses sans maîtres (res nullius) : Elles n’ont jamais été appropriées mais elles peuvent l’être. Exemple : Des animaux susceptibles d’être péché ou chassé. Un caillou au bord d’une route. Si on ramasse le caillou, on en acquiert sa propriété.

Les biens dans le commerce et ceux qui ne le sont pas

Ce sont des choses que l’on peut acquérir ou non. Les choses hors du commerce ne peuvent pas être l’objet de convention. Toutes les choses qui ne sont pas dans le commerce juridique ne peuvent pas être vendues, achetés ou autre. Exemple : Le corps humain. Il y notamment un problème sur cet exemple avec la gestation pour autrui. Cette dernière est une forme de location du corps humain alors que le corps humain est hors du commerce juridique.

Les biens dans le commerce peuvent faire l’objet d’une convention. Ces catégories ne sont pas figées puisque le droit tiens compte de l’évolution des mœurs.

Les biens privés et les biens publics

C’est une distinction qui existe depuis 1804. On les trouve aux articles 537 à 542 du Code civil. Appartiennent au domaine public les biens qui sont affectés à l’utilité public ou à un service public. Exemple : Les trottoirs, les collections de musée public. Les biens publics sont inaliénables et ne peuvent pas être cédés.

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