Cession de parts sociales dans une Société à Responsabilité Limitée

Notions de droit privéDroit des sociétésCession de parts sociales dans une Société à Responsabilité Limitée

Les parts sociales sont des morceaux de la société qui appartiennent aux associés. Les parts sociales peuvent faire l’objet d’une location, d’un crédit bail, mises en garantie.

Ce ne sont pas des valeurs mobilières, il est interdit aux Société à Responsabilité Limitée d’émettre des actions, des titres négociables. L223-12 du Code de Commerce énonce que les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables – complété par 1841 du Code Civil réformé par Sapin II. Interdit d’émettre des offres publiques sur ces parts sociales. En revanche, les Société à Responsabilité Limitée peuvent à certaines conditions émettre des obligations (L223-11 Code de Commerce) mais non diffusées largement au public (cercles identifiés d’investisseurs).

Les parts sociales ne sont pas des titres négociables, à la différence des Sociétés Anonymes. Cette notion de titre librement négociable recouvre l’idée qu’il s’agit de titre négociable (échappe au formalisme des cessions de créances) et ne sont pas librement cessibles (en matière de Société à Responsabilité Limitée il y a une procédure d’agrément par les textes par opposition aux procédures d’agrément dans les statuts de société anonymes.

La cession est tout de meme plus facile que dans les Société en Nom Collectif, la dissolution et l’impossibilité de cession ne se retrouve pas.

Procédure d’agrément légal dans la SARL

L’agrément est propre aux Société à Responsabilité Limitée : on peut sortir et entrer dans la Société à Responsabilité Limitée mais fortement encadré : L223-13 et suivants du Code de Commerce. Dans une société anonyme la procédure d’agrément est possible mais facultative

Le champs d’application, la mise en oeuvre de la procédure d’agrément. La procédure d’agrément à champs d’application rations personae (en fonction de la personne de l’actionnaire). On distingue :

  • la cession avec un tiers à la société – procédure par la loi L223-14 Code de Commerce obligatoire. Règle d’ordre public à laquelle les statuts ne peuvent accorder aucune dérogation. Tiers au jour de la cession.
  • la cession avec un autre associé – procédure facultative soumise par les statuts L223-16 Code de Commerce
  • la cession avec un parent du cédant – procédure facultative soumise par les statuts L223-13 Code de Commerce.

En pratique, les clauses facultative existent souvent : permet un contrôle politique pour contrôler la Constitution du capital et conserver un caractère fermé lors d’une succession. Les clauses d’agrément correspondent en principe à la cession prévue à un tiers, si ce n’est qu’on peut aménager dans une certaine mesure (ex : assouplissement des conditions de majorité et délais plus brefs). Le législateur précise que la procédure ne peut pas être plus contraignante que L223-14.

Le législation détaille de manière extrêmement précise le déroulé de la procédure d’agrément. Le législateur prévoit la procédure de manière rigoureuse.  La jurisprudence est à la fois rigoureuse dans les étapes qui lui paraissent essentielles et en même temps pragmatique, flexible dans la mise en oeuvre de la procédure.

  • Information sur le projet de la cession

L’associé décide de céder, il doit informer les associés et la société de sa décision de cession (L223-14) sous forme de notification : en général sous forme de recommandé AR – assez complète pour prendre connaissance de l’opération envisagée dans toutes ses caractéristiques. La notification est impérative. 

Le gérant à une semaine pour organiser l’ Assemblée Générale de cession. Sinon le juge peut nommer un mandataire ad hoc pour convoquer l’ Assemblée Générale. Le texte ne prévoit pas que l’associé sera privé de son droit de vote lors de la consultation. L’associé cédant peut participer au vote lors de cette cession de parts. Dans le silence des textes, ne conflit d’intérêt n’empêche pas le vote. L’ Assemblée Générale se prononce à une double majorité (nombre d’associé et de parts sociales). Le législateur s’assure que l’ensemble des associés puisse se prononcer.

  • La société a 3 mois pour faire connaitre au cédant cette décision

Si elle accorde, la cession se réalise. SI la cession n’est pas approuvé mais ne répond pas ou désintérêt, non accord des associés et rien ne se passe : on considère que la cession a été approuvée d’emblée. SI l’ Assemblée Générale de la SARL exprime son désaccord : option pour le cédant il peut d’abord renoncer à l’opération et rester dans la société, si il veut partir, il faut racheter ses parts (si l’associé est présent depuis plus de 2 ans, il peut obliger la société à lui racheter ses parts, les associés doivent tout mettre en oeuvre pour racheter les parts par eux même, la société ou un tiers choisis par la société). Si l’associé est là depuis moins de 2 ans : la société lui rachète ses parts. Si c’est la société qui rachète : réduction du capital social du montant de la valeur nominale des parts.

  • En cas de refus de l’ Assemblée Générale

2 hypothèses en pratique : associés agissement dans un délai de 3 mois : le prix est fixé par un tiers évaluateur (expert de l’ Article 1843-4 du Code Civil), objet d’un des plus grands contentieux en droit des sociétés. Questions pratiques sur la procédure de cette expertise particulière et des questions de fonds d’une autre part (se soustraire de l’expertise). La jurisprudence y répond tant bien que mal ce qui conduit en 2014 par une ordonnance à réformer l’article 1843-4 du Code Civil.

SI les associés ne sont pas d’accord, il peuvent demander une prorogation du délai de 3 mois. SI malgré tout, rien ne se passe : L223-14 alinéa 5 Code de Commerce : l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. La jurisprudence assimile à cette situation, la situation où l’expertise n’entraine pas un achat – 2 novembre 2011. L’associé peut réaliser la cession initialement prévue : donc il peut aussi renoncer à la cession.

Ce n’est qua ce moment que l’associé cessionnaire aura acquit la qualité d’associé. L’agrément forcé ou tacite n’a pas d’effet rétroactif sur l’acquisition de la qualité d’associé. Dans les cas de succession la question est particulièrement importante (arrêt du 8 mai 2018 – suite au décès d’un associé – agrément statutaire – les parts sociales du défunt ne sont pas représentées pendant les Assemblée Générale pendant un certain temps.)

Réalisation en elle-même de l’opération de cession

La cession de parts sociales est avant tout un contrat qui porte sur des biens de nature particulière. Nécessairement vont se poser les questions classiques de validité du contrat. La réforme à été réformée (entrée en vigueur le 1 octobre 2018). Article 1112-1 du Code Civil : obligation d’information précontractuelle. Pour la responsabilité civile du dirigeant : devoir de loyauté : il doit transmettre les informations utiles. Article 1112-2 du Code Civil : utilisation informations confidentielles pendant les négociations sont sanctionnées : secret des affaires.

C’est un contrat de vente : règles du droit de la vente (accord sur le prix, objet, garanties attachées notamment éviction). Ces garanties d’éviction et des vices cachés (rare) viennent compléter efficacement les garanties contractuelles liées aux cessions de parts sociales : garantie de passif, clause de révision de prix, garantie d’actif… Garantie d’eviction : garantie qui vise à sanctionner le fait d’écarter et qui nuit à la valeur des parts sociales.

La cession porte sur les parts en elles-mêmes : question si les accessoires sont considérés comme bridants. 

Un contrat de vente qui porte sur un objet particulier (parts sociales), le législateur met en oeuvre des règles strictes d’opposabilité à l’égard de la société et des tiers).

        • Sur cet aspect de l’applicabilité à la Société, le législateur renvoie aux règles de la Société en Nom Collectif – L223-17 du Code de Commerce. Règles d’opposabilité si on s’intéresse à l’opposabilité de la cession à la société (biens incorporels donc règles 1690 du Code Civil : pas assimilable aux cessions de créances.
        • Opposabilité envers les tiers : suppose non seulement la modification des statuts (forcément) et sera effective qu’après la publication des nouveaux statuts au RCS.

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