Les associés de Société à Responsabilité Limitée – SARL : droits et devoirs

Les prérogatives des associés sont très proches de celles dont disposent les actionnaires dans les société anonymes. Ces prérogatives correspondent aux droits politiques (extra patrimoniaux) et les droits patrimoniaux et financiers (participer au résultat).

Ces droits ont pour contrepartie des devoirs, ils sont patrimoniaux et extra patrimoniaux. Les devoirs patrimoniaux sont notamment de libérer les apports souscrits, encourent des sanctions en cas de non libération, obligation de contribuer aux pertes mais pas aux dettes sociales. On ajoute des devoirs extra patrimoniaux qui pèsent sur les associés de manière renforcée quand ils sont associés gérants de la société : obligation de respecter l’intérêt social, obligation de loyauté voir de fidélité. Idée qu’on doit tout faire pour arriver à la réussite de la stéré :pas d’actes de concurrence à l’encontre de la société : affectio societatis.

Les droits politiques des associés

Cela va permettre aux associés un contre pouvoir vis à vis du gérant de Société à Responsabilité Limitée. Cette question de contre pouvoir se pose dans les société par action où le capital est dilué entre des associés peut concernés par les affaires sociales, ne s’impliquent pas. Participation effective : contrôle plus important.

Droit à l’information dans la Société à Responsabilité Limitée

C’est un droit général dont disposent tous les associés. On distingue le droit à l’information permanent : communication de documents sociaux (précède les Assemblées Générales Annuelles pour voter en toute connaissance de cause), le rapport de gestion (politique et projets du dirigeant) toutefois, pour les petites entreprises depuis une loi du 10 aout 2018 : disposées de fournir un rapport de gestion.

En préparation, les associés peuvent poser des questions écrites auxquelles il sera répondu pendant l’ assemblée générale.

On retient aussi le droit ponctuel à l’information : par l’expertise de gestion. C’est une procédure qui n’existe pas dans toutes les sociétés mais existe dans la Société à Responsabilité Limitée. Les associés ont la possibilité de saisir le président du TC qui statuera en la forme référé (en urgence mais procédure de fond) pour demander une expertise sur la gestion de la société. Il y a des règles contraignantes pour éviter les abus de ce type de procédures. Seuls les associés qui détiennent au moins 10% du capital peuvent solliciter une expertise par un ou plusieurs associés (peuvent se regrouper).

Dès lors les associés peuvent demander au tribunal une expertise qui doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion : que une ou quelques unes opérations précisément définies par rapport auxquelles les associés se posent des questions (utilité). Il doit s’agir véritablement d’opérations de gestions (décidées par les organes de gestion). Une opération qui relève de la compétence de l’ Assemblée Générale ne peut pas faire l’objet d’une expertise de gestion. Dès lors que la décision relève de la compétence du dirigeant, même si l’ Assemblée Générale est intervenue, alors l’expertise de gestion est possible.

Le rapport de gestion d’expertise est communiqué au minière public, au  commissaire aux comptes, au gérant et aux associés lors de l’ Assemblée Générale suivante . EN pratique, les associés en profitent pour révoquer

Droit de participer aux décisions collectives

Le Droit de vote est précisé à l’Article L223-28 Code de Commerce : chaque associé à le droit de participer aux décisions collectives, chaque associé dispose d’un nombre de voies égal à celui des parts sociales qu’il détient. Toute clause contraire est nulle.

On ne peut émettre de part sociale de préférence (droit de vote double) et pas possible de prier un associé de son droit de vote sauf lorsque la loi le prévoit expressément. Pour encourager les associés, des règles existent en matière de représentation : droit de voter = droit de représente (L223-28 Code de Commerce), droit de représentation est de droit quand il est assuré par le conjoint sauf quand la société est constituée entre ces deux seuls conjoints. On peut se faire représenter par un autre associé sauf s’il y a que 2 associés.

Les statuts peuvent prévoir la représentation par un tiers non associé. Il doit s’agir d’un mandat spécial que pour une Assemblée Générale (encadré strictement) et on choisit la représentation pour l’ensemble de l’ Assemblée Générale (pas seulement pour quelques mentions). L223-28 Code de Commerce : le mandat ne peut pas être partiel.

Le principe est que les associés se réunissent en Assemblée Générale pour exercer ce droit de vote (L223-27 : en assemblée). Pour lutter contre la tenue de fausses Assemblée Générale. L223-27 : les statuts peuvent décider que certaines décisions sociales seront prises par voie de consultation écrite ou consentement exprès de tous les associés dans un acte .

Ces Assemblées Générales (physiques) sont régies par la partie réglementaire du Code de Commerce R223-19 et suivants pour les Assemblée Générale physique et R223-22 pour les consultations écrite. Pour l’ Assemblée Générale physique :

  • convocation des associés au moins 15 jours avant par lettre recommandée – indications suffisamment précis pour permettre aux associés de préparer cette Assemblée Générale en se renseignant de façon à pouvoir exercer leur droit de vote en toute connaissance de cause : questions libérées de telle façon que le contenu de la délibération et sa portée doit être comprise par les associés. Cette convocation relève de la compétence du gérant. Si le gérant convoque pas dans les délais : tout intéressé peut saisir du tribunal pour enjoindre le gérant de le faire (L223-26- pour l’ Assemblée Générale annuelle dans les 6 mois après la clôture. D’autres modes de convocation sont envisagés : certains associés peuvent demander directement la réunion d’une Assemblée Générale sans passer par le juge (L223-27) permet à certains associés, tout associé meme minoritaire peut demander au tribunal la nomination d’un mandataire ad hoc qui se chargera de la convocation. Toute Assemblée Générale irrégulièrement convoquée peut être annulée sauf si tous les associés étaient présents ou représentés.
  • La convocation permet la prise de connaissance de l’ordre du jour soigneusement préparé, fixé généralement par le gérant mais les associés peuvent intervenir au titre des questions écrites 2 fois par an et donnent lieu à une réponse présentée en Assemblée Générale (L223-26), l’occasion d’une expertise de gestion. Ils ont aussi le pouvoir via L223-27 modifié par une ordonnance de 2017 dont il résulte qu’un ou plusieurs associés peuvent faire inscrire des points ou des projets de résolution à l’ordre du jour .
  • Déroulée de l’ Assemblée Générale : en matière de Société à Responsabilité Limitée, on peut distinguer les Assemblée Générale Ordinaires et Assemblée Générale Extraordinaires :
        • Assemblée Générale ordinaires : condition de majorité fixées par L223-29. Les décisions ordinaires sont en général à la majorité des parts sociales. Cette règle peut être difficile à atteindre. D’où : en cas d’échec lors de la première Assemblée Générale Ordinaire, une seconde consultation peut avoir lieu avec majorité des voix exprimées (sauf clause contraire). Les décisions ordinaires n’appellent pas de modification des statuts : modification des comptes sociaux, relatifs à la gérance. Règles de gestion : approbation de certaines opération en application d’une clause limitative de pouvoir.
        • Assemblée Générale Extraordinaires : en principe modification des statuts qui veulent des règles de majorité plus importantes. Une réforme avec la loi du 2 aout 2005 assouplit les règles. L223-30 du Code de Commerce, alinéa 2 et 5. Les Société créées avant la loi de 2005, sauf si par une décision unanime les associés ont décidé de se soumettre au nouveau régime : les décisions extraordinaires autorisées qu’à une majorité de 3/4 des parts sociales. Après la loi on facilite : il y a un principe de quorum (Assemblée Générale ne délibère que si sur 1ère convocation les associés représentant au moins 1/4 des parts sociales et sur 2nde convocation 1/5 des parts sociales). Dès que le quorum est atteint, les décisions sont prises valablement à la majorité des 2/3. Le législateur L223-30 prévoit que les statuts peuvent décider de règle de majorité et de quorum plus contraignantes (pas moins). A condition de ne pas aller dans l’extreme de l’unanimité. La Cour de Cassation est saisie de la question : règle statutaire plus contraignante et décision prise en violation de la règle statutaire : 20 mai 2012, Cour de Cassation répond que la décision peut pas être annulée. L235-1 Code de Commerce : nullité des actes qu’en violation des dispositions expresses (pas le cas, e législateur n’a pas prévu de nullité donc le juge ne peut pas la prononcer).
  • A coté de ces décisions, dans le Société à Responsabilité Limitée, comme dans la Société en Nom Collectif des délibérations sont soumises à des règles de majorité particulières (comme l’unanimité) : L223-30 et autres textes. Tandis que d’autres règles sont soumises à des règles de majorité simples.
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