Qui sont les associés de la SNC et quelles sont leurs fonctions ?

La situation des associés en nom se caractérise par plusieurs éléments. Ils ont la qualité de commerçant. Du fait de leur participation à la société, ils acquièrent automatiquement la qualité de commerçant. Comme tout associé, les associés en nom vont avoir des droits et devoirs associés à leur qualité d’associés.

Droits des associés de la SNC

Ordre politique = chaque associé dispose d’un droit fondamental qui serait de participer aux décisions collectives (1844 al.1 du code civil : chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives). Ce droit implique une participation efficiente, utile aux décisions collectives. On encourage aujourd’hui les associés à voter utilement, et pour ça il faut être informé. Le droit de participer aux décisions collectives est avant tout un droit d’information et ensuite un droit de vote. En pratique ces droits politiques s’exercent à l’occasion d’assemblée générale. AG annuelle : approbation des comptes + gérance rend son rapport de gestion (présente aux associés la situation des associés).

Logique de simplifier les obligations à la charge des sociétés dans un but purement politique d’encourager à la création d’entreprise sous forme de société. Loi 10 août 2018 : le législateur a supprimé l’obligation pour les TPE de publier leur rapport de gestion.
Les associés sont informés à l’AG annuelle au moins 15 jours avant ils doivent recevoir des informations pour préparer cette AG. Ordonnance 12 juillet 2017 imposait une nouvelle contrainte lorsque la SNC est détenue par des sociétés par actions, se doit de répondre aux exigences renforcées en matière de rapport de gestion.

Par ailleurs, ils peuvent aussi s’informer autrement : deux fois par an il peuvent consulter les documents sociaux. Et peuvent poser des questions lorsqu’ils ne sont pas gérants de la société.

La SNC est faite de telle façon que beaucoup de décisions impliquent une AG. Cession de part sociale nécessite l’accord des associés. Associés peuvent se réunir pour prendre des décisions qui excéderait l’objet social. Compte tenu du risque financier pris par les associés, toutes les voies des associés comptent et donc les décisions sont prise à l’unanimité. Toutefois dans certains cas, le législateur envisage que les statuts prévoient que des décisions peuvent être prise à une majorité.
La révocation du gérant : nécessite l’accord unanime des associés > cette règle de l’unanimité est maintenue car permet de garantir un équilibre au sein de la société.

Ordre pécuniaire : les associés vont pouvoir décider des résultats de la société > bénéfices distribuables peuvent les verser aux associés sous forme de dividende. Si la société a subi des pertes, on va puiser dans le capital social pour essayer d’éponger ces pertes mais se peut que le patrimoine de la société ne permettent pas de rembourser les dettes de la société. Alors, les créanciers pourront se retourner contre les associés.

Devoirs et obligations des associés

Obligations de droit commun qu’on rencontre dans toutes les sociétés : sont d’ordre financière et politiques en matière financière, sont obligés de libérer l’apport qu’ils ont souscrit. Sont obligés de contribuer aux pertes. Les associés peuvent avoir souscrit d’autres obligations prévus par les statuts (exemple: avance en compte courant).

Obligations politiques : exercer leur droit de vote dans l’intérêt de la société et non dans leur intérêt personnel (intérêt social). Au delà des obligations financières et politiques, obligations économiques? l’associé d’une SNC est-il tenu d’une obligation de non concurrence ? La jurisprudence a toujours refusé une obligation de non concurrence mais celle-ci peut être prévu par les statuts. Les apporteurs en industrie sont tenus d’une obligation de non concurrence.

Il y a une obligation qui est propre aux sociétés à risque illimité

Obligation aux dettes sociales : se rencontre que dans des sociétés à risque illimité.
Contribution aux pertes sociales = obligation qui découle de l’article 1832 du code civil (définition de la société) chaque associé participe à la société et s’engage à contribuer aux pertes, inhérente à la qualité d’associé. On ne peut pas se soustraire à cette obligation de contribution aux pertes sociales. A surtout distinguer de l’obligation aux dettes sociales. Existe dans toutes les sociétés. En revanche, l’obligation aux dettes sociales n’existe que dans les sociétés à risque illimité > société en participation, la SNC, la société civile et correspond à la situation des commandités dans les société en commandite.

Cette obligation est prévue par l’article L221-1 du code de commerce : les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Ce texte est d’ordre public. Les associés ne peuvent pas s’y soustraire.

Cette obligation ne peut être enclenchée que si la société n’a pas payé. L’engagement des associés au titre de l’obligation aux dettes sociales est subsidiaire. Les créanciers doivent d’abord demander paiement à la société, et que si cette demande est un échec que le créancier pourra solliciter les associés = engagement subsidiaire. Doit prouver qu’il n’a pas réussi à obtenir paiement de la société. Article R221-1 ccom dit qu’il faut une mise en demeure par acte extra-judiciaire restée infructueuse.

Les associés vont être tenus à l’égard du créancier > ils sont codébiteurs solidairement et indéfiniment tenus, ils sont davantage des codébiteurs de la société que des garants de la société. Solidarité légale passive. Solidaire parce qu’il a la qualité de commerçant. Un seul associé va pouvoir être poursuivi pour le tout et aura par la suite un recours théorique contre la société, et surtout contre ses coassociés. Responsabilité indéfinie chaque associé peut être poursuivi pour l’intégralité de la dette. Cette obligation reste subsidiaire.
Les associés pourront se prévaloir d’une quelconque remise de dette. Les associés sont tenus de toutes les dettes nées alors qu’ils étaient dans la société. Lorsqu’il y a un changement d’associé, celui qui quitte la société reste potentiellement tenus des dettes nées quand il était associé. Pour que cesse cette obligation, procéder aux mesures de publicité. Le nouvel associé devient associé de la société peut être poursuivi non seulement pour les dettes contractées à compter de son entrée dans la société, et même celles antérieures.

Le changement d’associé

Ce qui caractérise la SNC est le fort intuitu personae > on peut constater en voyant trois opérations particulière :

  • cession de parts : la SNC est une société fermée mais on n’est pas prisonnier dans cette société. La cession de parts répond à des exigences précises propres à la SNC, énoncées à l’article L221-13 du ccom : les parts sociales de SNC ne peuvent pas être présentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Hypothèse d’agrément légal d’ordre public > il faut l’accord de tous les associés pour pouvoir céder ses parts dans une SNC. On ne peut déroger par les statuts à cet agrément légal toute clause contraire est réputée non écrite.

Le texte ne laisse aucune souplesse > pas d’accord des associés on est coincés et dissolution.

La solution parfois en pratique est de recourir à la convention de croupier > permet d’utiliser un prête nom. Si la cession fonctionne, il faudra procéder aux mesures de publicités auprès du RCS car tant que la cession n’a pas été immatriculée au RCS elle est inopposable aux tiers. Une cession d’une société non immatriculée est inopposable à la société et aux associés L221-14 du ccom. Arrêt 16 mai 2018 : inopposabilité est la sanction de l’irrégularité.

  • Décès : Par ailleurs, il se peut que le changement d’associé soit rendu nécessaire en raison du décès d’un des associés. En principe, le décès est une cause de dissolution de la société. L221-15 la société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve de disposition venant déroger à ce principe. Les statuts peuvent prévoir la poursuite de la société malgré le décès de l’un des associés. Héritier peut reprendre.
    Si jamais, il est décidé que les associés continueront seuls, il faudra rembourser les héritiers de la valeur des parts.

 

  • Eviction : hypothèse d’une clause d’exclusion dans les statuts de la société. Légalement, un associé peut se retrouver exclu lorsqu’il est gérant et qu’il est révoqué de ses fonctions de gérant. La révocation de l’associé gérant peut conduire en son départ, en outre l’article L221-16 ccom permet aussi d’envisager l’exclusion d’un associé qui serait soumis à une mesure d’interdiction ou d’incompatibilité.
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