Les litiges viennent opposer deux ou plusieurs parties à propos d’un différend plus ou moins important. Ils peuvent être plus ou moins difficiles à résoudre selon le domaine sur lequel ils portent, les personnes qui s’opposent ou encore les conséquences qui découlent du règlement de la problématique. Quel que soit le type de litige en question, la résolution amiable des différends est de plus en plus appréciée et efficace au quotidien. En la matière, la conciliation est l’une des méthodes de résolution des litiges les plus populaires. Découvrez tout de cette méthode.
Par ailleurs, la conciliation est une notion utilisée dans d’autres domaines du droit, découvrez également en fin d’article les applications de cette notion en droit international ou en droit des entreprises en difficulté.
La conciliation qu’est-ce-que c’est ?
En France on a deux dispositifs de résolution amiable des différends prévus dans par le Code de Procédure Civile, à savoir la médiation et la conciliation qui sont des dispositifs par lesquels on renvoi les parties à un litige devant un tiers dont la mission est de tenter de rapprocher les parties. Ce conciliateur ou médiateur peut s’adresser aux parties confidentiellement (de manière non contradictoire), le médiateur ou conciliateur pourra proposer une solution pour trouver un accord.
La conciliation fait partie des méthodes de résolution amiable de différend (MARD) qui sont aujourd’hui un préalable obligatoire à la saisie du tribunal. En effet l’article 750-1 du code de procédure civile dispose que :
« La demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros »
Article 750-1 Code de Procédure Civile
Le conciliateur peut être saisi à la demande des parties (ensemble ou par l’une d’entre elle) dans le cadre d’une conciliation conventionnelle ou bien nommé par le juge, au cours d’une audience, qui viendra alors déléguer sa mission de conciliation dans le cadre d’une conciliation déléguée pour que les parties parviennent à trouver un accord qui les arrange entre elles.
La conciliation judiciaire est une procédure strictement confidentielle, dont même les juges n’auront pas connaissance (en dehors du constat dressé par le conciliateur). L’accord de conciliation lie les parties, il peut se voir conféré force exécutoire par le tribunal qui viendra alors homologuer les termes du constat de l’accord.
Le rôle du conciliateur de justice
Le conciliateur de justice va venir proposer une ou plusieurs rencontres aux parties, réalisées dans un lieu calme et neutre. L’objectif étant de trouver un accord entre les parties, sur un point financier ou de droit pour parvenir à la résolution du litige sans passer par l’intervention du juge (ou mettre fin à l’instance si celle-ci a déjà été engagée). L’accord porte généralement sur le versement d’une indemnité au demandeur qui renonce à poursuivre les poursuites.
Le conciliateur de justice a alors pour objectif d’entendre l’ensemble des parties, des les inviter à la discussion, d’orienter les points abordés lors des débats dans l’objectif de parvenir à un compromis satisfaisant. Dans le cas d’un accord, le conciliateur pourra donc rédiger un constat d’accord qui sera signé par l’ensemble des parties. En cas l’absence d’accord, le conciliateur aura pour mission de rédiger un constat d’échec faisant foi de tentative de conciliation avortée devant les juges.
Qu’est-ce-qu’une ordonnance de non conciliation ?
L’ordonnance de conciliation va intervenir dans le domaine des affaires familiales, et plus précisément dans le cadre d’un divorce. En effet, une fois le juge aux affaires familiales (JAF) saisi sur requête des époux en vue de voir prononcé un divorce, ce dernier va tenter de concilier les parties au cours d’une première audience. Si les parties ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente, le juge rendra une ordonnance de non-conciliation qui permettra à chacun des époux de poursuivre les démarches afin de voir prononcer le divorce.
Cette ordonnance permettra en effet à l’époux en demande d’assigner l’autre époux en justice dans un délai de trois mois. D’autre part, une fois l’ordonnance de non conciliation divorce délivrée, les époux ont officiellement le droit de vivre séparément sans que cela soit interprété comme une faute de l’un d’entre eux.
Concilier en droit international
A l’issue de plusieurs années de discussions, l’institut de Droit International a définit la conciliation comme
« Un mode de règlement des différends internationaux dans lequel une commission constituée par les parties, soit à titre permanent, soit à l’occasion et à raison d’un différend, procède à un examen impartial et s’efforce de définir les termes d’un arrangement susceptible d’être accepté par elle ou de prêter aux parties, en vue de son règlement, tel concours qui lui avait été demandé. »
institut de Droit International – 1961
On peut déduire un certain nombres de critères sur la conciliation entre les Etats :
• La conciliation s’organise avec le consentement des Etats parties au différend et donc il s’agit d’un moyen facultatif,
• L’organe institué est chargé d’analyser l’ensemble du litige sans être limité à l’un ou l’autre de ses aspects, distingue la conciliation de la commission d’enquête,
• L’issue normale d’une conciliation consiste en une simple proposition et non en une décision juridiquement obligatoire,
La différence entre la médiation et la conciliation n’est pas des plus évidentes. On est dans la reconstruction doctrinale de pratiques internationales.
La doctrine au niveau international retient que :
• Le médiateur possède une autorité politique propre dont ne bénéficie pas toujours le conciliateur car la conciliation s’opère dans une commission de conciliation,
• Le médiateur dispose de pouvoirs et de missions moins institutionnalisées que le conciliateur. Dans les commissions de conciliation, des textes prévoient la composition, le statut des conciliateurs, les pouvoirs, les délais…
La conciliation est mentionnée à l’article 33 de la charte des Nations Unies mais on en trouve trace bien avant (au XXè siècle). La première trace de mécanisme de conciliation en 1913 dans les traités de Bryan par lesquels ils instituent des « commissions internationales permanentes chargées de proposer des solutions aux différends bilatéraux opposant les Etats Unis à une trentaine d’autres Etats ».
Dans le cadre de la Société Des Nations on retrouve également des mécanismes de conciliation. Le mécanisme, en parallèle de l’Organisation des Nations Unies, se retrouve dans différends champs du Droit International. Dans le pacte de New York – 1966 – relatif aux droits civils et politiques. Aussi dans le cadre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme + 1950, l’Organisation Mondiale du Commerce + la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer – 1982.
La procédure de conciliation en matière d’entreprises en difficulté
La logique de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 est de donner plus d’outils aux entreprises qui rencontrent des difficultés, en permettant notamment un recours plus précoce au juge. La loi de sauvegarde modifie la structure des lois de 1985 et 1994 : plus de règlement amiable mais une procédure de conciliation (qui va venir nommer un conciliateur qui mène une conciliation pour un mener à un accord entre débiteur et créancier). Contrairement au règlement amiable, la conciliation peut être ouverte même si le débiteur est déjà en cessation des paiement (45 jours au plus tard). La conciliation peut rester confidentielle. Il faut faire face à des difficultés insurmontables tout de même.
« Une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Le président du Tribunal de Commerce est compétent pour désigner le conciliateur. »
Article L.611-4 du Code de commerce
Il s’agit ici d’une procédure qui propose un traitement amiable avec une liberté contractuelle et sans contrainte du juge. L’article L611-6 du code de commerce pose toutefois un délai de carence : plus de 3 mois après la fin de la précédente conciliation. Afin d’ouvrir la procédure, le débiteur doit adresser une requête au président du tribunal compétent. A noter que seul le débiteur peut demander l’ouverture de la conciliation, le président du tribunal ne peut pas se saisir d’office et les créanciers ne peuvent pas le demander non plus.
L’ouverture de la procédure entraine la désignation d’un conciliateur pour 4 mois maximum renouvelable pour un mois sur décision motivée du président du Tribunal de Commerce. En effet, à l’issue du délai on peut être proche de l’aboutissement de la procédure mais il peut survenir une demande d’homologation ou de constatation en cours qui n’a pas encore aboutit : dans ce cas, la procédure sera prolongée le temps de l’aboutissement.
Le but de la conciliation dans le cadre des procédures collectives est de favoriser la conclusion entre le débiteur et les principaux créanciers d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise, et ainsi éviter la liquidation judiciaire. En pratique, les conciliateurs préfèrent inviter à la conciliation le maximum de créanciers mais en général ils n’appellent pas les consommateurs et les salariés.
Le conciliateur invite le créancier à participer à la conciliation mais il n’a pas de pouvoir de contrainte. On est en effet régit ici par le principe de liberté contractuelle et les créanciers peuvent refuser de négocier. Le risque est que l’entreprise ne se rétablisse pas (ce qui est un risque fort à ce stade) et que l’on aille vers une Procédure Collective qui, sauf s’ils sont bien protégés, pourrait être très néfaste pour les créanciers.
Le conciliateur peut avoir d’avoir d’autres missions que la négociation d’un accord : toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, maintien de l’emploi. il peut abandonner une branche d’activité non nécessaire. Le conciliateur peut organiser la cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure collective. L’objectif est de préparer la cession dans un cadre confidentiel.
La confidentialité est essentielle et le Code de Commerce l’organise. Le conciliateur peut, par la suite, être chargé de préparer une sauvegarde accélérée ou sauvegarde financière accélérée.