L’acte introductif d’instance, aussi appelé demande introductive d’instance ou encore la citation en justice est le tout premier acte de procédure par lequel on va venir commencer le procès. Il existe deux modalités de l’introduction de l’instance en France, édictés par les articles 56 et 57 du code de procédure civile qui sont d’ailleurs communes à toutes les juridictions, à savoir :
- L’assignation
- La requête conjointe
L’assignation, un exemple d’acte introductif d’instance
L’assignation est un acte d’huissier de justice par lequel le demandeur déclare au défendeur qu’un procès lui est intenté, en mentionnant les indications édictées par l’article 648 du CPC. Il faut ajouter des mentions complémentaires. En effet, certaines mentions sont sanctionnées par la nullité et d’autres ne le sont pas. les mentions de l’assignation sanctionnée par une nullité celles mentionnées par l’article 56 du code de procédure civile.
Dans une assignation, on fait un procès à quelqu’un. On doit lui exposer les prétentions et lui dire pourquoi. Il faut indiquer une juridiction devant laquelle se déroulera le procès, la date et l’heure où sera appelée l’affaire. L’absence de certaines mentions n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte comme l’indication des pièces, destinées à établir la vérité des allégations.
L’acte d’huissier sera signifié au défendeur. Lorsque l’assignation a été dressée et signifiée au défendeur, elle doit ensuite être portée à la connaissance de la juridiction saisie ce qui donne lieu à la remise de la copie de l’assignation signifié au greffe de la juridiction saisie, au maximum 8 jours franc avant la date de l’audience. C’est ce qu’on appelle procéder « au placement de l’affaire »ou faire un placet. Une fois cette formalité accomplie, l’affaire est officiellement enrôlée et l’instance est introduite.
La requête conjointe pour introduire l’instance
La requête introductive d’instance telle qu’énoncée dans le code de procédure civile n’est pas à confondre avec les divorces sur requête conjointe, qui font partie d’une toute autre procédure.
La requête conjointe est un acte de procédure établi conjointement par le demandeur et le défendeur dans lequel ces derniers exposent aux juges leur prétention et leur moyen respectif, il n’y a pas d’acte huissier. La requête conjointe prouve que les deux parties sont d’accord pour aller en justice et s’accordent sur leur prétentions et moyens.
Les effets de l’acte introductif d’instance
Les effets procéduraux
Le tout premier effet logique de l’acte introductif d’instance est la saisine de la juridiction qui devra rendre une décision à peine de déni de justice : la juridiction saisie va alors accomplir plusieurs actions pour la mise en œuvre du procès. Tout d’abord, le greffe de la juridiction procède à l’enrôlement de l’affaire c’est une inscription de l’affaire sur un registre général qui se traduit par l’affection d’un numéro au dossier. Ce numéro de RG détermine l’ordre d’arrivée des affaires qui déterminera l’ordre de passage aux audiences. Le numéro de RG (Répertoire Général) est appelé également le numéro de Rôle.
Matériellement, le greffe ouvre alors un dossier où sera inscrit le numéro de RG. Ce dossier a vocation à récupérer l’ensemble des actes de la procédure et les pièces que les parties apporteront pour appuyer leurs arguments. Le juge ne peut pas aller au-delà du litige et est donc cantonné aux éléments relevés dans le dossier. Le président du Tribunal procédera à la distribution de l’affaire, ce qui signifie venir affecter l’affaire à une des juridictions saisies. Enfin, le président de la chambre désignée procédera à la fixation de l’affaire c’est-à-dire à la détermination d’une première date d’audience, où sera examiné l’état du dossier.
L’acte introductif d’instance engendre également une obligation de comparaitre : il existe un délai de procédure d’attente/délai de comparution, délai avant l’écoulement duquel il n’est pas possible d’obliger le défendeur à comparaitre. On laisse le temps au défendeur le temps de s’organiser, de prendre un avocat, de prendre connaissance du dossier dans un délai de 15 jours.
Des effets substantiels
Le temps fait courir 2 risques au demandeur :
- La prescription : risque que le temps du procès n’entraine l’extinction du droit d’agir en justice. Pour éviter ce risque, l’acte introductif d’instance interrompt et suspend la durée de prescription. Le demandeur ne risque rien.
- La perte de valeur : le temps du procès risque de faire perdre la valeur à la créance qui est l’objet du procès. Pour éviter ce risque, l’acte introductif d’instance fait courir des intérêts moratoires qui viendront augmenter le montant de la créance ; si le juge consacre la créance objet du litige, non seulement le demandeur pourra demander le paiement de sa créance mais de surcroit les intérêts moratoires (destiné à compenser les pertes du retard). Les intérêts sont calculés en fonction d’un taux légal qui est chaque année réévalué et fixé par voie règlementaire.
Les effets substantiels des actes introductif d’instance sont mis en place pour que le procès ne vienne pas porter atteinte aux droits du demandeur.
L’instruction du litige en justice
On a d’abord la phase de la liaison de l’instance puis la mise en état (mise du dossier en état d’être jugé).
La liaison de l’instance
La liaison de l’instance correspond au moment où le défendeur présente pour la première fois ses moyens de défense. Généralement, la liaison se fait au moment où le défendeur prend ses premières conclusions.
La liaison de l’instance marque la bilatéralisation. A compter de cette date, le défendeur ne peut plus présenter d’exception de procédure ce qui inclus la dénonciation des irrégularités de forme de l’assignation. Il n’est plus possible de signaler les incidents de compétence après la liaison de l’instance.
La liaison entraine la bilatérisation de l’instance. Jusque-là, l’instance est une situation unilatérale par le demandeur. À partir du moment que le défendeur conclu sur le fond, il y a bilatéralisation puisque désormais le litige ne pourra être réglé que par la juridiction saisie. La liaison annonce l’accord des deux parties. Quelles que soient les volontés des parties, à partir de la bilatéralisation de l’instance, les deux parties sont en principe tenues de conduire l’instance jusqu’à son terme. Ce qui a pour conséquence qu’aucune des deux parties ne peut décider seule de se retirer de l’instance pour que celle-ci s’arrête. Si le demandeur estime que son procès est mal engagé, le demandeur ne peut pas seul renoncer à l’acte introductif d’instance pour ensuite recommencer un nouveau procès. L’abandon par le demandeur du procès supposera nécessairement l’accord du défendeur dès qu’il y a eu bilatérasation de l’instance. L’acte par lequel le demandeur décide d’abandonner l’instance, de renoncer aux effets de l’acte introductif d’instance, cet acte s’appelle un désistement d’instance. Dès lors qu’il y a bilatéralisation de l’instance, le désistement de l’instance n’est possible qu’avec l’acceptation du défendeur.
Le désistement d’instance est le fait pour le demandeur de refuser les effets des actes introductif d’instance mais cela n’empêche pas le demandeur de recommencer une autre action en justice. Une fois le procès débuté, le défendeur n’a pas envie d’être constamment dans le risque d’un nouveau procès et donc il reste consentant au litige.
Dans l’hypothèse où le défendeur n’a pas donné son accord pour le désistement d’instance c’est quand c’est la conséquence d’un désistement d’action = le défendeur renonce à son droit d’agir en justice. Le dessaisissement d’action met à l’abri le défendeur d’une action en justice puisqu’il enlève au défendeur le droit d’agir en justice.
La bilatéralisation de l’instance a pour conséquence que le demandeur ne peut se désister de l’instance qu’avec l’accord du défendeur.
La mise en état de l’affaire
C’est une phase au cours de laquelle le dossier s’enrichi pour permettre le jugement sur le fond de l’affaire. En principe, la mise en état de l’affaire en matière civile est le fait des parties et de leurs conseils. La mise en état de l’affaire procède des diligences des parties, des mises en demeure, des actes de procédure que les parties prennent pour enrichir le dossier pour permettre le traitement du dossier sur le fond. Tout au long de la mise en l’état, les parties vont s’échanger leur conclusion et leur pièces et les produisent devant le juge pur que celui-ci les verse dans le dossier de la procédure.
Le rôle du juge est cantonné en deux tâches : veiller au respect de la procédure. Le juge délivre un bulletin pour la première audience. Le juge veille aussi au respect du contradictoire. En principe les choses s’arrêtent là. Le juge civil peut intervenir dans l’administration de la preuve et donc aider les parties à aller chercher des pièces des preuves qui permettront d’apprécier la vérité des allégations.
Les mesures d’instruction que peut prendre le juge
Les mesures que peuvent prendre le juge sans besoin d’un auxiliaire de justice :
- Les vérifications personnelles prévues par l’article 179 du CPC : mesures d’instruction par laquelle la juridiction saisie s’informe directement des faits du litige. Le juge se sert de sa connaissance personnelle et des éléments du dossier pour forger sa conviction sur un élément extérieur au dossier. Si le juge veut prendre personnellement prendre connaissance des faits, il doit ordonner une mesures d’instruction qui est la mesure de vérification personnelles. La différence c’est que le juge en prenant cette décision agira en toute transparence à l’égard des parties et conduira son instruction de manière contradictoire. Les conclusions de cette instruction pourront être versées au dossier sans qu’il y ait méconnaissance du principe dispositif.
- La computation personnelle des parties : c’est une mesure d’instruction qui permet aux juges de convoquer les parties au tribunal pour les interroger directement. Cette mesure de comparution personnelle peut être l’occasion de recueillir un aveu d’une des parties. Si ça ne permet pas d’obtenir un aveu, les déclarations faites en comparution personnes constitue déjà le commencement de preuves par écrit.
- Les déclarations des tiers : ce sont les témoignages qui peuvent être écrits (on dit alors attestation). Le juge peut aussi convoquer les témoins à la barre pour les entendre et les interroger. Les témoins comme les parties ont une tendance à laisser percer la vérité.
Le juge peut prendre décisions à l’aide d’un auxiliaire de justice obligatoire :
- Les constatations : le juge demande à l’auxiliaire de justice de constater les faits sans quelques avis que ce soit. Le consultant pourra rédiger sa consultation sans nécessairement mettre en place une décision approfondie. La consultation ne suffit pas si les faits se présentent qui excèdent la compétence du juge. Le juge nomme alors un experts et ordonne une expertise.
Une fois la phase d’instruction de l’instance terminée, le juge d’instruction adressera aux parties et au Procureur de la République un avis de fin d’information, les informant de l’entrée dans une nouvelle phase du procès.
L’expertise demandée par le juge
C’est une mesure d’instruction le plus souvent ordonnée par les juges civils. Dans le cadre d’un contentieux compliqué, le juge demande une expertise car il n’a peut être pas connaissance de tous les éléments techniques du dossier. L’expertise est un procès dans le procès qui se déroule devant l’expert. Il y a deux conceptions possibles de l’expertise.
- Conception anglo-saxonne : l’expertise est une mission que les parties vont confier à un expert, qui est leur mandataire, pour expliquer les différents aspects du dossier. Chaque partie propose son expertise et son expert au juge du litige. Le rôle du juge est ensuite d’apprécier laquelle des deux expertises est la plus crédible dans son analyse technique du dossier. L’appréciation de la crédibilité de chacune des expertises se fait à l’aide d’une convocation par les experts à la barre du tribunal et une interrogation de cet expert pour tester la validité de son propos.
- Conception française : l’expert est considéré comme un auxiliaire de justice, du juge. C’est le juge qui missionne l’expert et l’expert tient sa légitimité du juge. L’expert doit présenter des qualités identiques à celles d’un juge. De plus l’expert travaille comme un auxiliaire du juge. L’expert doit présenter des qualités à peu près identiques à celle d’un juge. L’expert doit être indépendant et impartial. L’appréciation de l’impartialité de l’expert se fait dans les mêmes conditions que l’impartialité du juge. L’expert doit conduire sa mission suivant le principe directeur de la contradiction. L’expert doit instaurer des réunions d’expertise qui sont contradictoires auxquelles seront convoquées l’ensemble des parties au litige. Dès lors que les parties communiquent avec l’expert, elles doivent respecter elles-mêmes le principe de la contradiction comme elles doivent le respecter quand elles rendent des écrits devant le juge. On dit que les parties prennent des « dires » communiquées à l’expert et communiquée au juge qui l’interrogera sur ces dires. L’expert ne peut pas prendre la place du juge, c’est un assistant du juge.
La mission de l’expert est fixée par le juge (en vertu des articles 232 et 238 du CPC). cette décision est un jugement avant dire droit.
La légitimité de l’expert repose sur cette décision, il est donc tenu de l’exécution personnel. L’expert s’adresse à un sapiteur, il doit demander autorisation au juge sur tel aspect de l’expertise de se faire assister par un sapiteur. L’expert ne doit pas empiéter sur le travail du juge, se contentant de constater les faits sans prendre parti ni trancher le litige.
L’avis de l’expert sera ensuite formalisé dans un rapport d’expertise et ne peut avoir pour vocation que d’éclairer le juge sur les faits du litige. De plus, ce que dit l’expert ne lie jamais le juge qui conserve son pouvoir d’appréciation même sur les éléments de fait qui ont été expertisé. Il est cependant bon de savoir qu’en pratique il est rare que le juge se dégage des conclusions de l’expert.
L’expert ne peut pas tenter une conciliation des parties. La mission de conciliation revient au juge. Le juge peut déléguer en renvoyant les parties devant un conciliateur ou médiateur mais ce n’est pas une mission dont l’expert peut prendre l’initiative de réaliser. On demande à l’expert d’établir la vérité des faits litigieux. Si l’expert tente de concilier les parties, son rôle ne sera plus d’établir la vérité des faits. S’il y a des difficultés en cours d’expertise, ces incidents sont soumis au juge et c’est lui qui tranchera les incidents.
Les règles afférentes à la mise en état
Le juge ne peut pas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. La décision du juge qui ordonne une mesure d’instruction est un jugement « avant dire droit » qui n’a pas autorité de la chose jugée. La mesure s’exécute dans le principe de la contradiction, sous le contrôle du juge.
Les parties sont tenues de concourir à la manifestation de la vérité. Elles sont tenues de se rendre aux convocations devant le juge et aux expertises. Le juge pourra tirer toute conséquence du refus ou de l’abstention de l’une des parties de concourir à l’exécution des mesures d’instruction.
L’article 75 du CPC pose la règle de la nullité des mesures d’instruction qui est soumise au même régime que la nullité des actes de procédure. Jusqu’à encore quelques années, la principale irrégularité de la mesure d’instruction est le défaut de contradiction et du défaut de convocation d’une partie. En cas de manquement aux exigences de la contradiction, on estime que l’irrégularité est tellement grave qu’elle s’apparente à une irrégularité de fonds et entraine la nullité de la mesure d’instruction.
La jurisprudence a tendance à considérer aujourd’hui qu’au-delà du défaut de capacité et de pouvoir, toutes les irrégularités sont considérées comme étant des irrégularités de forme. Un défaut de convocation est une irrégularité de forme de telle sorte qu’elle n’entrainera la nullité qu’à la condition de démontrer que ce défaut de convocation n’aura pas permis l’application du principe du contradictoire selon un arrêt 2013.
La cour de cassation considère de surcroît qu’une mesure d’instruction même irrégulière, même annulée peut servir d’élément de preuve pour le juge à condition que cet élément de preuve soit corroboré par d’autres éléments de preuve. Par exemple un rapport d’expertise établi par un expert qui a omis de convoquer l’une ou l’autre des parties pour l’expertise = irrégularité. Si la partie n’a pas réussi à prouver une contradiction utile, il suffit au juge de relever que les ccl d’expertise sont conformes à d’autres éléments qui ont été versé au dossier. Si le juge constate que l’expertise a été corroborée par d’autres documents, il pourra retenir les ccl de l’expertise.
La phase des débats devant un tribunal
Lorsque le juge estime que la mise en état écrite est achevée, il appelle à une audience de plaidoirie où se feront des débats entre les deux parties.
Les principes du débat en droit
Les débats sont oraux et ces débats sont publics. En matière civile, de nombreux magistrats estiment que ces débats oraux sont inutiles car le litige a été instruit grâce aux échanges d’écritures et qu’il suffit de prendre des conclusions pour avoir une juste appréciation du litige. Les avocats, de leur côté soutiennent que la plaidoirie doit être maintenue car elle est indispensable. Le principe d’une plaidoirie a trois justifications :
- Justification pédagogique, l’oral peut faire comprendre des choses que l’écrit ne parvient pas à faire passer.
- L’audience de plaidoirie est une garantie de la collégialité. En principe les juridictions sont collégiales. On plaide devant plusieurs magistrats. Au sein de cette formation collégiale, tous les magistrats n’ont pas une égale connaissance du dossier avant les plaidoiries. Au sein de la formation magistrales, il y a en général un seul magistrat ayant veillé à la mise en état du litige qui a une connaissance du litige. C’est ce juge qui rapporte aux autres membres de la juridiction ce qu’il a compris de l’affaire. Le seul moyen de mettre de la collégialité sur le fond du dossier c’est d’avoir une communication orale devant la formation collégiale.
- La plaidoirie met en scène le litige entre les parties. Elle est nécessaire car le principe du litige civil est de le pacifier en le verbalisant. Il ne faut pas non plus qu’en verbalisant le litige on en fasse uniquement une œuvre litige.
Les audiences sont publiques comme le dispose l’article 22 du code de procédure civile. Le conseil d’Etat a fait de cette règle, un principe général du droit. La CEDH en fait aussi l’une des manifestations au droit au procès équitable. Le principe de publicité de l’audience est un principe de transparence en vertu duquel l’institution judiciaire entend montrer qu’elle n’a rien à cacher. Cependant, le principe compte des exceptions et des aménagements :
- Dérogations obligatoires : respect de la vie privée. La publicité peut nuire à la réputation professionnelle des parties.
- Dérogations facultatives : en vertu de l’article 435 du CPC, la publicité de l’audience peut être remis en question en cas de risque d’une atteinte à la vie privée avec des hypothèses autre que les dérogations obligatoires. De plus si toutes les parties demandent que l’audience ne soit pas publique.
Si le juge décide en vertu d’une dérogation obligatoire ou facultative de déroger au principe de publicité on dit que l’affaire se déroule en chambre du conseil. Si la règle de publicité de l’audience n’est pas respectée, la sanction sera une possible nullité du jugement à une condition qui est que le non-respect de ces règles soit dès l’ouverture de l’audience ou en cours d’audience si la juridiction vient à décider de modifier les règles relatives à la publicité de l’audience.
Les modalités des débats en France
Les intervenants du débat
Il est possible devant les juridictions collégiales que le tribunal propose que les parties soient entendues à juge unique, à charge pour ce juge de répercuter aux autres membres de la juridiction le contenu des débats pour qu’ensuite le débat ait lieu.
Cette possibilité ne peut se faire qu’en l’absence de l’opposition des parties.
Les parties lors de l’audience sont entendues par leur avocat. Ils ont le monopole de la plaidoirie. Les parties ont le droit de formuler des observations orales. Plaider le dossier c’est en faire une présentation générale en fait et en droit.
Enfin il arrive qu’intervienne le ministère public. Le ministère public est le représentant des intérêts de la société, dans un procès civil l’intérêt de la société est que le litige soit résolu et qu’il ne dégénère pas. en principe, dans un procès civil, les intérêts de la société sont suffisamment garantis par la seule présence du juge. Le ministère public peut être appelé à intervenir parce que le contenu de la solution du litige peut intéresser des personnes qui ne sont pas présentes, représentée dans le procès.
Aujourd’hui la conception de l’intérêt à agir est telle que de nombreuses personnes morales sont habilitées à défendre des intérêts collectifs, proche de l’intérêt de la société. Si dans un procès civil sont en jeu des intérêts civils, le ministère public peut intervenir et donne son avis. On dit que le ministère public peut intervenir ou bien comme partie principale ou bien comme partie jointe. Le ministère public peut intervenir comme partie principale car il peut prendre l’initiale de la procédure. Il peut être partie principale pour la défense de l’ordre public. Ici l’ordre public est réduit, les hypothèses sont rares, c’est le cas des nullités des mariages, la GPA. Le ministère public peut intervenir en qualité de partie jointe. Le ministère public se contente de faire valoir son point de vue dans une instance qui a été engagé par des personnes privées.
En vertu de l’article 425 du code de procédure civile, le ministère public peut intervenir en partie jointe quand l’affaire lui est « communicable ». Une affaire est communicable quand un texte le prévoit, généralement dans des hypothèses où le litige est susceptible d’intéresser les tiers au litige. C’est le cas en matière d’état des personnes et les procédures d’insolvabilité.
L’organisation des débats
L’ouverture des débats débute quand le président de la juridiction dit que les débats sont ouverts et distribue la parole aux parties. Les contestations relatives à l’irrégularité de la composition du tribunal doivent être présentées dès l’ouverture des débats.
La composition du tribunal ne peut plus varier, les juges qui assistent au débat sont les mêmes qui délibèrent et qui rendent la décision. Si ce n’est pas les mêmes c’est une cause de nullité du jugement. Les parties plaident successivement : d’abord le demandeur et ensuite le défendeur. Les débats peuvent être précédés par un rapport fait par le juge qui a une connaissance du litige. S’il y a eu des demandes reconventionnelles, le défendeur devient demandeur et l’ordre de passage devient plus délicat, surtout si la demande reconventionnelle est plus importante.
A l’issu de l’audience, le tribunal peut prendre deux décisions. Il peut tout d’abord considérer qu’à l’issu de l’audience, les débats ne sont pas épuisés et décider d’une nouvelle audience. Il peut également prononcer la clôture des débats qui cristallise la matière litigieuse. Plus aucune pièce ne pourront être apportées au litige. Cette cristallisation induit la prohibition des notes en délibérer, la prohibition des écrits que les parties prendraient à l’issu de l’audience. les parties et leurs avocats ont souvent le souhait de déposer après l’audience une note de nouvelle écritures pour consolider leur dossier.
Cette prohibition connait deux exceptions :
- Le ministère public a soutenu une cause défavorable à l’une des parties. Dans ce cas il est possible de répondre par une note en délibéré
- Au cours des débats, le président de la juridiction estime qu’un point en particulier est demeuré obscur et souhaite une explication par les parties, il peut y avoir une note en délibéré
S’il y a une note en délibéré, ou bien le président du tribunal sollicite des observations complémentaires sur des éléments déjà exposés sur le dossier, dans ce cas il n’y a pas lieu à une réouverture des débats. Par exemple un magistrat sollicite des explications complémentaires sur la jurisprudence citée par une partie. Ou bien le juge relève d’office un moyen de droit et dans ce cas, il doit ordonner une réouverture des débats.
Le jugement en droit civil
Ici, la notion est régie par les articles 437 à 466 du CPC. On parle ici de l’écrit qui permettra de formaliser l’acte juridictionnel.
L’élaboration du jugement
Les règles : Pour formaliser le jugement il faut le délibérer, le rédiger et le prononcer. Le délibéré est soumis à trois règles,
- Les juges présents à l’audience doivent être présents aux délibérés sauf si les parties ont accepté que le jugement se déroule devant un juge unique
- La juridiction collégiale doit statuer en nombre impair de sorte à dégager une majorité.
Le secret du délibéré, le jugement ne doit pas faire apparaitre les conditions dans lesquelles le délibéré s’est fait et si les décisions s’est faites à l’unanimité ou à la majorité.
Le jugement doit être formalisé par écrit, l’original du jugement s’appelle « la minute » et ceux qui vont être remis par écrits s’appellent les expéditions. La Minute du jugement doit comporter des énonciations obligatoires, la date du jugement, la juridiction saisie, le nombre de magistrats, une motivation qui habituellement est divisée en deux parties appelés les « commémoratifs » dans lesquels le tribunal rappelle les faits non contestés et les observations et moyens des parties. C’est un exposé neutre du jugement. Ensuite la motivation est composée de la discussion. Les juges prennent parti sur les allégations et moyens qui leur sont présenté. Cette motivation est décisive pour les parties. En motivant leurs jugements, le tribunal apporte la démonstration qu’il s’est déterminé dans les principes directeurs du procès civil. Le tribunal indique par la motivation les éléments qui ont déterminé le jugement, ce qui permettra de vérifier que ces éléments qui justifient sont bien des éléments du dossier, et de vérifier que ces éléments ont été contradictoirement débattus. Cela vérifie que le juge statue bien en droit. La motivation c’est la preuve que le juge respecte les principes directeurs du procès. La motivation permet d’apprécier l’opportunité de faire un recours. Enfin dans le dispositif le juge consacre les éléments qu’il accepte et ceux qu’il rejette.
Enfin le jugement doit être prononcé. Avant c’était prononcé en salle d’audience généralement vide. Depuis le décret du 20 aout 2004, le prononcé du jugement peut se faire par mise aux dispositions au greffe.
La sanction des règles d’élaboration du jugement
Comme il existe des règles d’élaboration du jugement, le non-respect des règles est en principe la nullité du jugement. Il est opportun d’éviter l’anéantissement d’un jugement et de toute une procédure pour un vice de forme. Mais en même le jugement est un acte du juge et dont les effets sont bien plus considérable que ceux d’une acte de procédure et s’attache des effets substantiels aux exigences de forme de jugement. La règle de forme a des incidences sur des règles de fond. « Pas de nullité sans grief » lorsqu’il y a une nullité elle peut être prononcée sans nécessairement apporter la preuve d’un grief.
La nullité du jugement ne peut être prononcé que s’il y a une irrégularité et que cette irrégularité soit sanctionnée par une nullité définis Article 456 et 458 du CPC. les nullités du jugement sont enfermé dans des délais de procédure qui ne sont pas les mêmes ne fonction que la cause de nullité est fixée par 456 ou par 458. Ces nullités de procédure répondent à l’idée générale que les nullités du jugement doivent être prononcées dès le moment auxquelles elles apparaissent.
Les irrégularités qui apparaissent au moment de l’ouverture des débats (nombre de magistrat et violation des publications du jugement).
Les irrégularités qui se manifestent au cours des débats : au cours des débats le tribunal décide de modifier les modalités de l’audience (passé de débat public en chambre du conseil par exemple). L’autre hypothèse c’est quand il y a un changement du nombre de magistrat.
Les irrégularités qui apparaissent à la lecture du jugement, ce sont les causes de nullités liées aux règles d’élaboration de l’acte instrumentaire.
Pas de nullité sans texte, la nullité doit être dénoncée dès qu’elle apparait et enfin la nullité doit être dénoncée par l’une des parties et ne peut l’être que par l’exercice d’une voie de recours.
« voie de nullité n’ont lieu contre les jugements » = au cas où un jugement est entachés de nullité, la dénonciation de cette nullité ne peut pas se faire par une action en nullité, elle ne peut se faire que par l’exercice d’une voie de recours. A l’occasion du recours, on dira que le jugement était irrégulier, qu’il doit être annulé et qu’il reviendra à la Cour d’Appel de réexaminer le fond du litige. Quand on fait un appel on peut demander la nullité du jugement quand il est irrégulier ou bien contester le jugement qui a été donné. Quand on dénonce à l’occasion d’un appel la nullité du jugement, on ne se borne pas à dénoncer cette nullité, on demande de plus de réexaminer le jugement au fond. Si à l’occasion de l’appel on se contente de contester le raisonnement des juges sans critiquer la régularité formel du jugement, on dit qu’on fait un appel réformation. Un appel nullité c’est quand on conteste uniquement l’irrégularité du jugement.
Les effets du jugement
L’acte instrumentaire qui formalise l’acte juridictionnel est un acte qui émane d’un magistrat donc d’un officier public. Ce jugement acte instrumentaire a la valeur d’acte authentique, il a donc les effets d’un acte authentique. Il a en cette qualité d’acte authentique deux effets :
- Le jugement fait foi jusqu’à inscriptions de faux. Il est doté d’une force probante renforcée pour les énonciations de la connaissance du magistrat.
- La force exécutoire du jugement : c’est la possibilité d’obtenir le soutien de la force publique pour permettre l’exécution de la décision et l’exécution du dispositif de la décision. Cette force exécutoire possède l’apposition de la minute une formule exécutoire qui permet de mobiliser la force publique pour permettre l’exécution du jugement. La formule exécutoire dit que les huissiers sont chargés de mettre en œuvre le jugement et s’il n’y arrive pas de demander à une autorité supérieure.
La force du jugement est considérée, depuis l’arrêt de la CEDH du 19 mars 1997, comme une manifestation du droit au procès équitable. C’est le droit d’avoir une décision de justice efficace. La force exécutoire est soumise à des conditions, il y a des solutions de principe et d’exception.
La solution de principe :
Il faut que le jugement ait été notifié et que le jugement soit passé en force de chose jugée.
La notification est un avertissement avant la mise à exécution forcée du jugement. Après le jugement, la décision est exécutée immédiatement. En principe la notification se fait par vie de signification. La signification du jugement est soumise à des règles de forme. Dans la signification du jugement on doit indiquer de quelle voie de recours dispose la partie qui succombe, dans quel délai ces recours doivent être formé et les modalités.
La signification est un acte de procédure, on doit considérer que le défaut d’indication est un vice de forme. La jurisprudence a considéré que compte-tenu de la gravité de la situation qui détermine les délais de recours, la jurisprudence considère que l’absence d’indication ou erroné est sanctionnée par une nullité sans qu’il soit nécessaire de d’apporter la preuve d’un grief (arrêt 3 mai 2001 chambre civile).
Le jugement doit passer en force de chose jugée selon l’article 500 du CPC. Un jugement passé en force de chose jugée est un jugement qui n’est plus susceptible de recours suspensif d’exécution. Pour un même jugement, on peut avoir l’autorité sans la force exécutoire et la force sans l’autorité. Quand un jugement a été rendu il n’est pas envisageable de retourner devant un juge pour faire valoir les même prétentions. Un jugement est exécutoire quand il est passé en force de chose jugée.
Ne pas confondre avec un jugement irrévocable. Le jugement passé en force de chose jugée n’est plus susceptible d’un recours suspensif. Le jugement irrévocable n’est plus susceptible d’aucun recours n’est suspensif ou non.
Une solution d’exception
On regardera ici les articles 514 à 526 du CPC. Quand une décision est rendue en première instance, elle peut faire l’objet d’un appel, l’appel suspens l’exécution du jugement de première instance. On parle d’exécution en attente de ce que sera décidé en cour d’appel. C’est une solution d’exception puisque le jugement a force exécutoire quand bien même il n’est pas passé en force de chose jugée. Le sujet est polémique car certain pense que l’effet suspensif de l’appel était une erreur et qu’il fallait faire exécuter la solution de première instance. L’idée est de supprimer la condition que le jugement soit passé en force de chose jugée.
Droit à l’exécution des décisions de justice est un droit fondamental selon la CEDH. il est donc soutenable de faire exécuté les décision de première instance. Or droit à un recours. Si la décision de 1ère instance, il y a des risques que l’appel même s’il est exercé avec succès soit en fait inutile car ce qu’on a payé en vertu du jugement de première instance on ne puisse jamais obtenir le remboursement si on gagne en appel, car la personne les aura dépensé.
La solution de principe est que le jugement est exécutoire quand il est passé en force de chose jugé mais on peut admettre l’exécution provisoire mais :
Il y a des cas ou l’exécution provisoire est interdite (par exemple en divorce)
Il y au contraire des hypothèses ou l’exécution provisoire est obligatoire. ce sont des décisions de nature provisoire et donc des décisions qui n’auraient aucune utilité si elle n’était pas misent à exécution.
C’est au juge de première instance d’apprécier au cas par cas le compromis approprié entre le droit à exécution et le droit à un recours utile. Le CPC lui donne une directive que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, c’est lui qui apprécie. 3 conditions : l’urgence, la longueur de la procédure et enfin l’évidence de la solution.
Quand un appel a été formé, il est possible de demander au juge d’appel de revoir la décision qui a été prise sur l’exécution provisoire. Le juge d’appel peut avant de décider l’appel, décider de mettre un terme à l’exécution provisoire dans deux cas : si elle est interdite et si elle estime qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives. L’autre hypo est celle ou l’exécution a été refusé en première instance on peut demander au juge d’appel d’ordonner l’exécution provisoire donné en première instance mains ne peut le faire que s’il est constate l’urgence de la situation.
Si l’exécution provisoire est ordonnée, la formule exécutoire s’applique, on peut solliciter la force publique pour mettre à exécution le jugement. Le second effet c’est l’article 526 du CPC prévoit le dispositif qui consiste à dire, qu’il y a exécution provisoire et que la décision de première instance n’est pas exécutée, l’affaire ne pourra pas être inscrite au rôle de la cour d’appel. Cette mesure technique empêche l’examen de l’appel et que donc l’appel est unique.
Les incidents de l’instance
Le terme incident renvoi à tous les moyens soulevés par les parties qui ont un objet autre que le litige. Sous le terme incident, on met aussi bien les irrégularités de la procédure, sur l’incompétence. La mise en l’état est le fait des parties, la mise en état du litige repose en partie sur les diligences des parties. Si les parties ne fait pas diligence, que se passe-t-il ?
Le principe est posé par l’article 469 du CPC : le défaut de diligence d’une partie n’empêche jamais l’autre partie d’obtenir du juge une décision sur le fond. C’est le droit d’agir en justice et qui est le droit d’obtenir une décision sur le fond. C’est un droit pour le demandeur qui exerce son droit d’agir pour obtenir une décision sur le fond n’a pas à souffrir du fait que le défendeur fasse trainer le procès en ne prenant pas d’écritures. Ce droit d’obtenir une décision sur le fond est aussi un droit du défendeur. Il se peut que le demandeur engage une procédure aux fins d’intimider le défendeur et que dans cette stratégie il oublie la mise en l’état par le dépôt d’écriture. Le défendeur a intérêt à obtenir une décision sur le fond qui viendra acter le fait que les prétentions du demandeur sont infondées et qu’elles reposaient juste sur une stratégie d’intimidation.
Cette solution de principe peut être inadaptée à différence configurations procédurales. Elle peut être inadaptée quand le défaut de diligence est temporaire. Il se peut que les parties manquent de diligence car en cours de procès elles sont moins demanderesse d’une décision de justice et qu’elles tentent de régler amiablement le litige.
Le code de procédure civile propose des alternatives à ce principe :
La modulation du cours de l’instance
Il suffit de ralentir le cours de l’instance et d’adapter déroulement de l’instance au défaut temporaire de diligence d’une des parties. Cette modulation peut intervenir en consécration d’un défaut de diligence du défendeur ou du demandeur. si c’est un défaut de diligence du défendeur, le défendeur s’abstient de déposer des écritures dans des délais. Si le défendeur s’abstient, il est d’usage que la juridiction saisie lui accorde un second délai de procédure, un renvoi pour lui permettre de prendre ses écritures. L’usage s’uniformise pour admettre un renvoi. Si à l’issu du second d’lai le défendeur manque toujours de diligence, le juge reviendra à la solution de principe, le juge dit qu’on lui a déjà accordé des délais. Le demandeur qui après avoir introduit l’instance tarde à prendre des écritures suivantes, à accomplir ce qu’on attend de lui. Les motivations de ce défaut peut être divers (stratégie d’intimidation ou à l’emploi du temps). L’usage est que le juge accorde au moins un délai au demandeur. si à l’issu de ce délai le demandeur n’a pas conclu, le juge dispose d’une sanction spécifique qui s’appelle la radiation du rôle (381 du CPC). La radiation du rôle sanctionne le défaut de diligence du demandeur. Cette sanction consiste à faire comme si l’affaire n’était plus inscrite sur le répertoire général de la juridiction, « le rôle ». Si l’affaire n’est pas inscrite sur le répertoire général, elle ne peut pas venir à l’audience. La radiation du rôle empêchera le demandeur d’obtenir une décision sur le fond. Le défendeur peut demander la réinscription au rôle malgré le défaut de diligence du demandeur.
L’extinction de l’instance
Le juge qui constate le défaut de diligence, au lieu de rendre une décision sur le fond, prononcera l’extinction de l’instance sans jugement sur le fond. C’est une alternative au droit d’obtenir une décision sur le fond. Le défendeur qui se heurte à un défaut de diligence du demandeur, le défendeur a le choix entre demander une décision sur le fond ou demander une décision de l’extinction. Ce n’est que si le défendeur demande l’extinction de l’instance que le juge peut prononcer l’extinction. Lorsqu’il y a extinction de l’instance, le seul effet de cette extinction est qu’il est misun terme à l’instance, sans pour autant que soit affecté le droit d’agir en justice des parties et spécialement le droit d’agir en justice du demandeur. la partie qui subit l’extinction de l’instance en raison de défaut de diligence concerne son droit d’agir en justice et donc de réitérer un nouveau procès.
Exemple : le demandeur fait preuve d’un défaut de diligence, l’affaire est radiée du rôle. Le défendeur demande l’extinction de l’instance, le juge la prononce. Ais le demandeur conserve le droit d’agir en justice et peut recommencer le même procès, il ne se heurte pas sur l’autorité de la chose jugée puisqu’il n’y a pas eu jugement.
L’extinction de l’instance et le jeu de la prescription fait que le jugement qui constate l’extinction de l’instance, fondée sur un défaut de diligence, intervient à un moment où la prescription du demandeur est définitivement acquise. Ainsi la perte de l’instance a pour conséquence mécanique que le demandeur est prescrit et perd son droit d’agir en justice.
La caducité de la citation
C’est une sanction qui a pour effet de priver rétroactivement de ses effets la demande en justice. La caducité de la citation conduit à considérer que l’acte introductif d’instance n’a jamais existé. Le constat de la caducité de la citation vaut extinction du lien juridique d’instance.
Le défaut de comparution est le défait du demandeur qui après avoir assigné le défendeur, s’abstient de comparaitre aux audiences. Ce défaut est grave puisque c’est lui qui a pris l’initiative du procès. Le défendeur peut demander la caducité de l’action ce qui entrainera l’extinction de l’instance.
Le défaut faute de conclure est le défaut persistant dans la prise de conclusion. C’est quand le demandeur s’abstient de conclure dans les délais impartis. Délai accordé puis radiation du rôle, le défendeur pourra demander que la caducité soit prononcée.
La péremption d’instance
Article 386 du CPC l’instance est périmée lorsqu’aucune des partie n’accompli de diligence pendant deux ans. C’est une sanction de défait de diligence des parties mais c’est aussi une mesure de bonne administration de la justice. Si les deux parties se sont désintéressée du litige pendant 2 ans c’est peut être qu’elles ont réussi un règlement amiable des différends. Le délai de péremption commence à courir au premier jour de l’instance. Dès que l’instance est introduite, le délai commence à courir et ce délai peut être interrompue et sera relacé dès lors que les parties font preuve de diligence, des actes qui manifestent leur intention de faire avancer le procès.
Les diligences sont tous les actes qui ont pour but de faire avancer le procès. On peut accomplir des diligences procédurales sans pour autant prendre un acte de procédure. L’affaire est renvoyée devant un expert, une lettre qui informe de l’avancée de l’expertise est une diligence procédurale de la volonté de faire avancer l’affaire. Pour qu’il y ait diligence procédurale, il faut que l’acte émane des parties au procès. Ce dont on déduit que les actes du juges, ne sont pas caractéristiques de diligence procédurale, les actes qui viennent du juge n’interrompt pas le délai de péremption.
La cour de cassation a longtemps jugé que le dernier acte venait du juge ce n’était pas une diligence procédurale, la péremption était prononcée. Arrêt 28 juin 2006 admet que dans l’hypothèse ou la décision du juge dissuade les parties d’accomplir de nouvelles diligence procédurales, one ne saurait leur faire grief de les avoir accompli pour ensuite opposer la péremption de l’instance. Les actes du juge n’interrompent pas la préomption sauf si ces acte sont pour effet de dissuader les parties d’accomplir des diligences.
Il y a des hypothèses ou des parties sont dans l’impossibilité d’accomplir des actes de procédures, on est obligé d’interrompre le délai de péremption.
- Hypothèse du sursis à statuer : pour rendre sa décision, le juge est contraint d’attendre le dénouement d’une décision ou d’attendre une autre décision. Exemple la QPC.
- Hypothèse dans laquelle le délai de péremption est interrompu est celle dans laquelle l’instance est elle-même interrompue. Elle peut être interrompue quand les parties se trouvent en cours de procès dans l’impossibilité d’accomplir valablement les actes de procédure. Cette interruption a pour effet d’interrompre le délai de péremption.
Les causes d’interruption de l’instance peuvent être utilisées. Par pour éviter cela, le C¨C prévoit qu’en cas d’interruption d’instance il peut y avoir reprise d’instance dès lors qu’à nouveau les irrégularités des actes de procédures seront à nouveau réunies. Cette reprise peut intervenir à l’initiative de la partie qui régularise sa situation. La reprise peut être forcée si une des parties profite de l’interruption de l’instance pour ralentir le cours ; la reprise prend la forme d’une nouvelle assignation aura pour objet ‘actes la reprise d’instance au détriment de celui qui profite de l’interruption de l’instance. La péremption est de deux ans, elle est interrompue à chaque décision procédurale, en cas de sursis à statuer, quand l’instance est elle-même interrompue.