Le droit d’agir en justice est le droit d’obtenir une décision, ce droit doit s’exercer au moyens d’actes de procédure que prennent le demandeur et le après le défendeur pour porter le litige devant un juge, dans le respect du contradictoire, apporter les éléments du litige et d’obtenir de ce dernier un acre juridictionnel. L’acte introductif d’instance peut prendre la forme d’une assignation, ou de conclusions. Ces actes de procédure sont des actes instrumentaires, ce sont des écrits formalisés dont la forme est soumise à des règles relativement contraignantes. Il y a un ensemble de règle qui s’applique uniformément aux actes de procédure. Cette partie technique est décisive. Les moyens peuvent trahir les fins. L’objectif du procès est d’obtenir une décision de justice dans les pp directeurs du procès civil et dans le respect d’une garantie d’une bonne justice tels que définis dans l’art 6 CESDH. Il faut veiller à ce que l’encadrement qui gouvernent les actes de procédure permette la réalisation effective de ces principes directeurs de ce procès civil. Pour encadrer ces actes de procédure qui vont marquer le procès, il existe des règles qui conditionnent la validité des actes de procédures et des règles qui en conditionne l’efficacité.
La validité des actes de procédure
Les conditions de validité
Conditions de formes : elles varient d’un acte de procédure à l’autre. Les conditions de forme d’assignation sont différente des actes de conclusion. Pour les actes de procédure les plus important (l’acte introductif d’instance), l’acte de procédure doit prendre la forme d’un acte d’huissier. La présence de l’huissier apporte une garantie d’authenticité et une garantie de bonne justice car l’huissier se portera garant de la bonne transmission de l’cte de procédure. Cet acte prend la forme d’un acte d’huissier, il est toujours soumis à 4 exigences formelles définies par l’article 648 du CPC.
Il faut une condition de fond : de capacité et de pouvoir. La condition de capacité d’exercer ses droits. Les actes de procédure sont considérer à des actes de dispositions particulièrement graves. Pour les tutelles quand le majeur est sous tutelle, il faut regarder la nature des prétentions (pour les doit patrimoniaux, le tuteur doit agir seul) et actes extrapatrimoniaux (le juge doit être autorisé par le juge des tutelles.
Condition de pouvoir : l’auteur des actes de procédure n’est pas le titulaire du droit d’agir en justice. Il y a une dissociation entre le titulaire du droit d’agir en justice, et celui qui vérifie que les conditions sont réunies. Par exemple un enfant qui agit en justice pour obtenir une créance de l’un de ses parents. Le titulaire du droit d’agir en justice c’est le parent qui réclame. Mais celui qui exercer l’action en justice c’est son enfant. Celui qui exerce l’action en justice a-t-il bien reçu un pouvoir pour agir pour le compte du titulaire du droit d’agir en justice. Quand il y a quelqu’un exerce l’action en justice, il peut être désigné comme la procuration, pouvoir, représentation = synonyme. Celui qui est titulaire de l’action est représenté. Si le pouvoir est donné par le représenté au représentant au moyen d’un contrat, on dira plutôt que le représenté est un mandant et que le représentant est le mandataire. Quand il y a représentation, les conditions d’existence du droit d’agir en justice s’apprécieront uniquement sur la tête du mandant. Quand on s’intéresse à la qualité à agir, on vérifie que le mandant a bien un intérêt à agir. quand on considère la situation du mandataire on ne regarde pas les conditions d’existence du droit d’agir mais on regarde si le mandataire a bien recu un pouvoir, une procuration.
La procédure civile distingue deux types de représentation. On distingue entre la représentation ad agendum/représentation pour l’action. Le représentant y a un pouvoir de prendre des actes de procédure pour le compte du représenté qui sont susceptible d’avoir une incidence sur l’existence même du droit d’agir en justice. Par exemple, le représentant peut renoncer au droit d’agir en justice.
La représentation ad litem/représentation pour le procès : elle donne pouvoir au représentant d’accomplir les actes de procédures sans que ces actes aient une incidence sur l’existence même du droit d’agir en justice.
Ces deux types de représentations peuvent se cumuler de sorte que e titulaire du droit d’agir en justice aura à l’occasion du procès deux représentant : ad agendum et ad litem. Par exemple une société commerciale qui agit en paiement d’une créance. Elle doit être représentée, en principe le dirigeant qui pourra exiger une action en justice. La personne morale aura une représentation ad agendum. Le représentant aura aussi un avocat et donc sera le représentant ad litem. On peut envisager que le même représentant cumule des représentations ad agendum et ad litem. Par exemple une personne physique plaide et se choisi un avocat auquel elle donne le pouvoir de transiger. L’avocat sera représentant ad agendum et litem à la fois.
La représentation ad agendum
Les règles générales
Il y a des procédures dans lesquelles on ne peut pas se passer de représentation (exemple une personne morale). Si c’est une personne physique incapable, il est nécessaire qu’il y ait un représentant. Les justiciables trouvent une utilité à la représentation, quelqu’un qui gère ses affaires pour son compte.
La représentation présente deux dangers :
Pour le mandant, toujours le risque que le représentant ne fasse pas exactement comme le représenté voulait. Danger de l’excès ou de détournement de pouvoir, que le représentant utilise la procuration qu’il a reçu à des fins qui ne sont pas exactement que celles que souhaitait le représentant.
Danger pour le défendeur qui c’est le demandeur qui est représenté : demeure une confusion sur l’identité même sur l’identité du représenté. Le risque est que le défendeur se m’éprenne sur l’identité réelle du demandeur. risque d’atteinte au contradictoire. Si le défendeur perd l’identité du demandeur, il perd un élément de sa défense.
La procédure civile prose deux règles générales : il n’y a de pouvoir de représentation en justice qu’en vertu d’un mandat expresse. Le représentant n’a pouvoir pour représenter le titulaire du droit d’agir en justice que si celui-ci lui a expressément donné pouvoir. Il doit y avoir trace dans un acte à ce que le représenté est habilité à exercer une action en justice pour le compte du représenté. La seconde règle est une règle de transparence. En France, nul ne plaide par procureur. Autrefois, il n’y avait pas de place pour la représentation. Cela signifie que le représentant doit nécessairement révéler l’identité de la partie représenté.
Les règles spéciales
En droit du travail, action de substitution reconnu au bénéfice des syndicats de salariés. Cette action de substitution permet à un syndicat de défendre les intérêts de leur membre. Cette action du syndicat n’a rien à voir avec l’action du syndicat pour la défense des intérêts collectifs des salariés. C’est une action d’intérêt général, pour l’intérêt de la collectivité abstraitement définies, on n’identifie pas en justice les salariés concerné. Dans la représentation, les syndicats représentent avec des salariés nommément désigné.
Le syndicat n’a pas à justifier d’un pouvoir express des salariés pour le compte desquels il agit : dispense de pouvoir expresse.
En droit des sociétés l’article 1843-5 du code civil permet ce qu’on appelle l’action sociale ut singuli est une action qui permet à l’un des associé d’agir pour le compte de la société contre une dirigeant de cette société. Si la société commerciale entend agir contre son dirigeant, en appliquant la règle générale de la représentation, cette action ne verra pas le jour. Cette action sociale ut singuli déroge à un pouvoir exprès puisque l’associé n’a reçu aucun pouvoir de la société pour mettre en jeu la responsabilité du dirigeant.
En droit de de la consommation, l’action de groupe a été reconnue le 17 mars 2014 qui consacre l’action de groupe/action collective/ l’action de groupe est ouverte au cas ou plusieurs consommateur subissent des préjudices individuels ayant une cause commune à savoir un manquement d’un ou plusieurs professionnels à des obligations contractuelles. Les articles donnent à une association de consommateur le pouvoir de représenter les consommateurs qui ont subi un préjudice individuel. L’association commence une action qui se fait de deux phases : elle saisit une juridiction en présentant quelque cas et en demandant au juge une position de principe qui portera sur trois points :
- La responsabilité éventuelle du ou des défendeurs
- Le périmètre des consommateurs concernés
- Les préjudices réparables et leurs critères d’évaluation
Le juge se prononcera sur la responsabilité du défendeur. Le juge donnera des critères l’évaluation des préjudices.
Dans la deuxième phase, l’association peut informer les consommateurs concernés à leur charge de se manifester au groupe qui a été constitué par l’association. L’association portera leur requête en justice. Ou alors Le silence du consommateur vaut acceptation
Dans la première phase, l’exigence de transparence n’est pas respectée car l’association de consommateur n’a pas à révéler l’identité pour le compte de tous ceux pour le compte de qui elle agit.
La représentation ad litem
C’est essentiellement le mandat de l’avocat, la représentation pour les actes de la procédure. Cette représentation est en principe obligatoire devant les juridictions. Elle est obligatoire quand on agit devant le tribunal judiciaire, devant la cour d’appel et devant la cour de cassation. Devant le tribunal judicaire, elle doit être faite d’un avocat qui a le monopole pour agir en représentation. Devant la CA, il y a aussi les avocats, ils ont remplacés les avoués avant 2013. Devant la Cour de cassation aussi ce sont des avocats professionnels. Devant les autres juridictions la représentation est facultative. Il n reste que l’avocat qui a la faculté de représenter les parties en principe devant le tribunal de commerce. Enfin, dans le Conseil de prud’homme, les parties sont censées comparaitre en personne sans représentant. Mais même devant le Conseil, même si l’avocat n’est pas nécessaire, il peut exercer sa mission d’assistance/conseil sur la stratégie à accomplir.
L’avocat est un professionnel du droit, sa présence est un moyen d’assurer la qualité du débat juridique. De plus les avocats ont une déontologie sanctionnée par le conseil de l’ordre des avocats. Cette déontologie, ils doivent respecter la contradiction. Enfin, la présence de l’avocat répond à une justification plus sociologique ; l’objectif du procès civil est de régler pacifiquement le litige. Pour parvenir à cette résolution pacifique, on verbalise le litige. On a trouvé la solution, quand les parties ne s’entendent pas, il faut les représenter, donc avocat
Territorialité de la postulation : le mandataire ad litem, l’avocat, doit être choisi parmi les avocats qui appartiennent au barreau de la juridiction devant laquelle l’affaire est portée. Mais nuance avec la loi Macron 2015 la capacité de représentation par un avocat est possible devant tous les tribunaux judiciaires qui se rattachent à la Cour d’appel correspondante. De plus, territorialité d’assistance : l’avocat peut exercer sa fonction en dehors du périmètre de son barreau. Avocat plaidant exposera la cause de son client/avocat postulant qui dépose les actes de procédure.
A l’égard des tiers, le représentant ad litem l’avocat est présumé être représentant ad agendum de son client. A l’égard des tiers on présume que l’avocat a reçu pouvoir de son client pour renoncer à son droit d’agir en justice.
La sanction des conditions de validité
La procédure est une chronologie d’acte de telle que sorte que l’annulation de l’un d’entre eux doit logiquement entrainer l’annulation des actes subséquent. Donc l’annulation d’un seul acte entraine l’annulation d’un procès dans son ensemble et le recommencer dès l’origine = sanction excessive.
Article 112 à 121 du CPP destiné à cantonner la sanction de nullité des actes de procédure. Le Code distingue entre les nullités d’un vice de fond (capacité ou pouvoir) et un vice de forme. Ces règle sont au nombre de deux. d’abord en principe le juge ne peut pas relever d’office la nullité d’un acte de procédure. Si le juge a des doutes sur le pouvoir de celui qui prétend agir au nom d’autrui, il n’a pas à prononcer la nullité si quelqu’un lui demande. La seconde règles est la faculté de régulation des actes de procédures et ce en principe jusqu’au jour du jugement. Si la personne agit au nom d’une personne moral et n’a pas reçu de pouvoir express pour agir et que le défendeur agit pour soulever le défaut de pouvoir, le juge peut donner le pouvoir au représentant ou faire en sorte que le bon représentant vienne représenter. Avec ces deux règles, le prononcé des nullités est rare.
Les nullités de forme sont considérées comme moins grave que les nullités de fond, au-delà de ces deux règles, il y en a encore d’autres.
Question de l’identification entre nullité de forme et nullité de fond. Les nullités de fond sont caractérisées lorsqu’il y a défaut de capacité ou défaut de pouvoir. Tous les autres vices des actes de procédures sont considérés comme de vice de forme. On a pu hésiter ou l’irrégularité de forme est tellement considérable on pourrait l’apparenter à un risque de fond. Par exemple un acte d’huissier non signé de l’huissier, on peut douter que cet acte est réellement été authentifié par un huissier. Après hésitation, la JP est maintenait constante vers une interprétation restrictive des nullités de fond (défaut de capacité et défaut de pouvoir), tout ce qui n’est pas ça est considéré comme un vice de forme quelle que soit le gravité du vice.
« Pas de nullité sans texte » : une nullité pour vice de forme suppose non seulement la méconnaissance d’une règle de forme mais en outre une règle qui prévoit expressément que la méconnaissance de cette règle de forme sera sanctionnée par une nullité. Par exemple, l’assignation qui est le premier acte de la procédure doit comporter des mentions énoncée à l’article 56 du CPC. Normalement l’assignation doit préciser sur quelle pièce les prétentions sont fondées = exigence de forme. Aucun texte que cette exigence est sanctionnée par une nullité et donc s’il manque cette condition, il n’y a pas pour autant nullité. Mais formalité substantielle est une réserve. Elle est là pour pallier un oubli du législateur. Si le texte prévoit la sanction de nullité uniquement si cette sanction est prévue, il peut arriver que par une mal façon législative, le législateur ait oublié de prévoir la nullité alors même que la règle de forme pouvait paraitre importante. Par exemple sur la date d’un acte d’huissier le législateur ne l’a pas prescrit …
« Pas de nullité dans grief » : si une irrégularité de forme ne porte pas à conséquence il n’est pas nécessaire de la sanctionner. On parle de grief quand l’objectif par la règle de forme n’a pas été atteint précisément du fait de la méconnaissance du nom respect de cette règle de forme. Par exemple dans l’assignation, le demandeur doit exposer les allégations pour soutenir la prétention, sinon ce vice est sanctionné par la nullité. Avant de prononcer la nullité, il faut regarder si le vice de forme a entrainé un grief. Il faut regarder si le but de cette exigence de forme a été ou pas atteint en méconnaissance de l’exigence. Il s’agit d’identifier le but de l’exigence. Et ensuite on examine si oui ou non malgré l’irrégularité le but a été atteint. S’il n’ pas été atteint, la nullité peut être prononcée.