Le droit collectif des travailleurs : histoire et définition

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La formule de droit collectif est intéressante car elle met l’accent sur une particularité de notre droit. Il existe, dans notre droit des collectifs de travailleurs d’un coté et des collectifs d’employeurs de l’autres et ces collectifs ont des intérêts communs à chacun. Donc le droit est collectif car il met en jeu des collectifs. Dans la tradition juridique française il y a deux types d’intérêt qui sont admis depuis la révolution française l’intérêt général et l’intérêt individuel. Il n’y a pas de place pour les corps intermédiaires entre l’état et l’individu.

L’interdiction des regroupements de travailleurs

Avant la révolution française l’accès a de nombreux métiers dépendait des corporations (regroupements d’ouvriers, d’artisans autour de savoir-faire professionnels). Les corporations jouaient un rôle de filtre dans l’accès à la profession par des règles et examen. Par ailleurs elles fixaient les règles des différents métiers.

La révolution française vient rompre ce schéma avec l’interdiction de ces corporations par deux textes :

  • le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791
  • la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1991

Par ces textes le travail devient une liberté cela signifie que l’accès aux professions et aux métiers n’est plus soumis à l’autorisation des corporations. Parallèlement, les corporations mais plus largement tous regroupements de travailleurs sont interdits, c’est même un délit. Ce qui est interdit c’est autant le regroupement pérenne mais également le regroupement momentané.

Les collectivités de travailleurs clandestins

Les travailleurs n’arrêtent pas de se regrouper. Les collectifs de travailleurs continuent à exister mais sont plus instables (ex. Un groupe se dissout après une grève). Ce maintient du collectif est illustré par la révolte des Canut. A l’époque la croix rousse est peuplée d’ouvriers et artisans de la soie => les Canuts. Ils revendiquent très vite un prix à la pièce garantie contre les négociants qui ont la particularité de répercuter les fluctuations du marché.

Dans la production de la soie on a au sommet les fabricants qui sont des acheteurs en gros et qui font office de banque. Ils commandent la fabrication de pièces puis les commercialisent.
Les fabricants font travailler des maitres artisans tisserands qui travaillent à la commande et qui sont payés à la pièce. Ils sont propriétaires de leurs machines. Ce sont les Canuts. Ils emploient environs 30 000 compagnons qui sont des salariés payés à la journée mais qui vivent en général avec le tisserand.

Les tisserands se concurrencent entre eux pour obtenir le travail. Mais les prix baissent trop et les canuts demandent au préfet d’être « médiateur » pour obtenir l’établissement d’un tarif fixe. Le préfet va établir une commission pour établir un tarif et le CPH doit surveiller l’application du tarif. Mais les fabricants ne sont pas d’accord avec le préfet et un quart d’entre eux invoquent le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier et refusent d’appliquer le tarif en invoquant que c’est une entrave à la liberté économique. Les ouvriers se soulèvent, manifestent et font grève pour obtenir l’application du tarif. L’armée intervient, fait feu et tue 3 personnes. S’en suit trois jours de révolte et les Canuts prennent la ville. Le roi envoie des hommes afin de reprendre la ville.

3 ans plus tard survient une nouvelle révolte toujours à cause du refus des fabricants de payer un tarif correct aux tisserands, cela se solde par un bain de sang.

Ce que montre cette histoire c’est qu’à la fois en marge du droit existent des organisations et que les regroupements de travailleurs ont lieu durant tout le 19è s.

On trouve d’abord les sociétés de secours mutuel qui sont des sortes de sécurités sociales qui interviennent en cas de problème de santé ou de chômage. Ces sociétés fonctionnent par cotisations ou prestations. C’est la première forme d’organisation des ouvriers. Certaines sociétés de secours mutuel étaient purement ouvrières et étaient interdites. En revanche le milieu catholique a créé des société des bienfaisance mutuel qui étaient acceptées. Ces sociétés vont donner naissance à ce qu’on appelle la mutuelle.

A coté des sociétés de secours mutuel on a des syndicats. Les travailleurs, malgré l’interdiction, ont continué à se regrouper par métier, par profession. On appelait cela les chambres syndicales avant de ne garder que syndicat.

La troisième forme de groupement a commencé dans les années 1850 : c’est les bourses du travail. Ce sont des lieux où les ouvriers pouvaient trouver du travail. Très vite les bourses du travail remplissent d’autres rôles, elles servent de lieu d’échange, de lieu de syndicalisation, de lieu d’éducation et de formation. Ces bourses sont toujours en lien avec des syndicats.

Il n’y a pas, en France, d’idée d’un regroupement des salariés par entreprise. Les salariés se reconnaissent par métier ou parce qu’ils habitent au même endroit. La question sociale va conduire reconnaitre ces groupements de travailleurs.

La reconnaissance des regroupements de travailleurs

C’est une reconnaissance qui est double :

  • reconnaissance des acteurs
  • reconnaissance de certaines actions collectives

Reconnaissance légale des acteurs

La première reconnaissance est la reconnaissance des syndicats. Ensuite le droit autorisera la mise en place de représentants élus dans les entreprises et enfin le droit reconnaitra l’implantation syndicale dans l’entreprise.

  1. La reconnaissance légale des syndicats

Les sociétés de secours mutuel font l’objet d’une première reconnaissance en 1850 mais cela ne vaut que pour les moins « révoltées ».

C’est surtout la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 légalise les syndicats. Cette loi définit aussi quels sont les membres d’un syndicat (art. L2131-2 du code du travail). Les syndicats regroupent « des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ».

Il n’est pas inscrit que les syndicats regroupent des salariés d’une même entreprise. Les syndicats sont en dehors de l’entreprise. De la même manière c’est à peine suggéré que des syndicats peuvent se retrouver par secteur économique.

La mise en place des représentants élus dans l’entreprise

Il y a une première expérience légale. Une loi du 8 juil. 1890 prévoit l’élection dans les mines d’un délégué ouvrier mineur en charge de la sécurité. C’est un délégué élu sur le lieu de travail. Il n’a comme attribution d’élaborer des rapports sur la sécurité notamment en cas d’accident. Lors d’une très grande grève en 1899 des usines Schneider (au Creusot) Waldeck-Rousseau intervient pour faire une médiation entre les ouvriers en grève et le patron M. Schneider. Dans cet arbitrage est prévu la possibilité d’élire des représentants dans chaque atelier de cet énorme usine.

Il va falloir attendre 1936 (loi du 24 juin) où seront mis en place des délégués élus dans chaque établissement. La CGT ne voulait pas des délégués élus, elle voulait que les syndicats désignent des représentants dans les entreprises. Mais le patronat voulait des délégués élus et les obtient. Ce sont des délégués élus par les salariés de l’établissement et non pas des représentants syndicaux désignés par des syndicats extérieurs à l’établissement.

Au moment de la libération en 1945 une autre institution élue est instaurée : le comité d’entreprise.

Les délégués du personnel ont plutôt un rôle de proximité et viennent porter les problème quotidien des salariés. A l’inverse le comité d’entreprise vient plutôt donner son avis sur les grands choix économiques et va gérer les activités sociales et culturelles.

Néanmoins la CGT obtient un contrôle par le syndicat du comité d’entreprise. Ce contrôle se manifeste à deux niveaux :

  • les listes de candidats au premier tour des élections sont des listes syndicales, il n’y a pas de liste sans étiquette. Les syndicats contrôlent le premier tour des élections.
  • les syndicats peuvent désigner un salarié d’établissement pour être représentant au CE. Ce représentant syndical n’a pas de voix délibératives. En 2017 les délégués du personnel et le CE vont être fusionnés au sein du CSE (comité social et économique) qui est une institution élue avec à peu près les mêmes règles.

Pour faire ces élections le droit va séparer les salariés : il y a un premier corps électoral composé des agents d’encadrement et un autre composé des agents d’exécution (ouvriers, employés).

A la différence des élections politiques prévues par la loi, les élections dans l’entreprise qu’on appelle les élections professionnelles font l’objet d’un accord préalable sur leur organisation, sur le déroulement du scrutin etc… entre l’employeur (patron de l’entreprise) et de l’autre les syndicats qui couvrent l’entreprise.

L’implantation syndicale dans l’entreprise

En 1936 et en 1945 le syndicat n’a pas de droit d’accès dans les entreprises, dans les usines, dans les ateliers. Il n’a pas d’implantation dans les entreprises au sens large. Il va falloir atteindre les évènements de mai 68 pour que la présence syndicale dans l’entreprise soit consacrée par la loi. C’est par une loi du 27 décembre 1968 que l’implantation syndicale dans l’entreprise va être permise.

Cela recouvre deux types deux grands types de prérogatives :

  • Les syndicats peuvent d’abord créer une section syndicale dans l’entreprise (c’est une antenne du syndicat qui n’a pas la personnalité morale). Cette section syndicale a le droit de distribuer des tracts et d’avoir un panneau d’affiche afin de diffuser l’information syndicale.
  • Le syndicat peut enfin désigner un délégué syndical. Ce sera un salarié qui sera le représentant du syndicat dans l’entreprise. Ce délégué va avoir différent pouvoir : il dispose de temps pour exercer sa mission (temps rémunéré et pris sur le temps de travail), il a le droit de se déplacer dans l’entreprise et il va signer les accords collectifs d’entreprise. Le délégué syndical n’est pas élu mais il est désigné par le syndicat.

    Depuis la loi du 20 aout 2008 le législateur a introduit un verrou : il faut quand même que ce délégué syndical ait directement ou indirectement réalisé un score électoral en se présentant sur les listes du CSE.

Conclusion : on arrive à un système qu’on appelle double canal de représentation des salariés. Dans les entreprises, dans les établissements distincts ou non il y a à la fois des représentants élus par le personnel et une représentation syndicale qui sont des salariés désignés librement par les syndicats implantés hors de l’entreprise et qui couvrent plusieurs entreprises. On voit qu’il y a des liens, des ponts entre la représentation élue dans l’entreprise et la représentation syndicale au sein de l’entreprise.

La reconnaissance légale des actions

Historiquement, au XIXè s. les premières actions portaient sur des mouvements du type du boycott. Les syndicats mettaient en interdit des ouvriers. Ils interdisaient au patron des ouvriers non syndiqués. Parallèlement les syndicats pouvaient mettre à l’index des patrons. Cela signifiait que le syndicat interdisait à ses membres de travailler chez un patron car il n’appliquait pas le tarif négocié par le syndicat avec les organisations patronales.

Ces pratiques sont aujourd’hui illégales car elles heurtent soit directement le pouvoir patronal, la liberté d’entendre ou la liberté de travailler.

Quelles sont les pratiques qui sont admises aujourd’hui ?

On peut les regrouper autour de trois termes : RÉCLAMER, PROTESTER, NÉGOCIER. Ce sont les principaux leviers d’action des représentants du personnel.

Le droit de réclamer

Il s’agit du fait de se plaindre, de demander le paiement de ce qui est dû par exemple. Cela peut être aussi le fait de réclamer de nouveaux droits. Dans les entreprises cette fonction de réclamation est d’abord assurée par les institutions élues et aujourd’hui par le CSE.

Le représentant syndical peut aussi réclamer, se plaindre de la non application du droit mais il lui revient une autre mission qui est la revendication.

Le droit collectif de protester

Cela se manifeste par le fait de faire la grève. C’est la première action légalisée par le droit. La loi du 24 mai 1864 dépénalise la grève. Avant même que le syndicat soit admis en 1884 le législateur avait déjà dépénalisée la grève. Cela explique que la grève n’est pas en France un monopole syndical dans le secteur privé.

Les salariés font grève pour obtenir des concession, des avancés ou reculs du patron. Cela peut se transcrire dans un accord. Ce sont historiquement les protocoles de fin de grève qui sont à l’origine des conventions collectives.

Le droit de négocier

Au XIXè s. la négociation entre des représentants des salariés et des représentants des employeurs portait principalement sur le tarif, sur le prix des choses. Cette négociation va aboutir soit à des accords formalisés (des conventions) ou alors à des usages (pratiques répétées ressenties comme obligatoires) qui seront reconnus par les CPH. Peu à peu les usages disparaissent du paysage juridique et il ne reste que les conventions. Cela abouti en 1919 à la reconnaissance légale des conventions collectives qui sont des accords passés entre les syndicats de salariés et les organisations professionnelles. Depuis 1936 les syndicats ont le monopole de signature (coté salarié) des conventions collectives. Donc un accord ne s’appelle convention collective que si il est signé par un syndicat de salariés.

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