Convention collective de branche, d’entreprise et interprofessionnelle

Il est fréquent que deux convention collective soient simultanément applicable à une même entreprise. C’est le cas lorsqu’une convention de branche est applicable à un employeur qui a conclut une convention d’entreprise. Cette hypothèse assez fréquente soumet les salariés à deux convention collective.

Il y a une quinzaine d’année, l’articulation entre les convention collective de niveaux différents était réglée par l’application de la règle de faveur : le juge retenait la disposition la plus favorable au salarié. En l’absence de conflit, on cumulait les disposition. Ce principe de faveur est remit en cause par une loi Fillon du 4 mai 2004 qui a écarté cette règle de faveur.

La loi Fillon a été approfondie par les ordonnances Macron, notamment ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017. Dans la loi de 2004, le principe d’articulation entre les convention collective n’est plus la règle de faveur mais une règle de spécialité.

On appliquera prioritairement les convention collective dont le champs d’application est le plus petit. Donc on écarte la convention collective dont le champs d’application est le plus grand : principe de proximité.

Ce principe est très diffusé dans les rapports entre convention collective de branche et d’entreprise. « Principe de spécialité » est une description neutre de l’articulation alors que « principe de proximité » sous entend que c’est quand même positif d’appliquer la convention collective la plus proche des salariés.

Simultanéité d’application

Au coeur de la réforme actuelle du droit du travail (en 2004, en 2016, ordonnances 2017), beaucoup discuté médiatiquement sous le slogan « inversion de la hiérarchie des normes ». Le gouvernement Hollande a d’ailleurs reculé.

Il y a une tension dans cette question pour le niveau de négociation qu’il faut privilégier, si on privilégie la branche : accent sur éviter la concurrence entre entreprises sur les conditions de travail et d’emploi. La branche a aussi pour vertu de mettre sur un pied d’égalité les salariés d’un même secteur : généralité. A l’inverse, l’accent sur l’entreprise : niveau de l’entreprise est le meilleur niveau car adaptation des conditions de travail boulversé par la concurrence internationale.

Depuis 2004 : choix clair à été fait : le niveau privilégié est celui de l’entreprise car adapte les conditions sociales à la situation économique.

Etendue du principe de spécialité

En cas de conflit entre la branche et l’entreprise : convention collective de l’entreprise l’emporte même si elle est moins favorable.Ce principe de spécialité inscrit L2253-3 du code du travail. En cas de conflit, les négociateurs au niveau de l’entreprise ont la possibilité de détruire les avantages prévus par la convention de branche.

Le législateur avec le principe de spécialité donne priorité au niveau de négociation auquel le pouvoir des syndicats est le plus faible. Le choix de l’entreprise n’est pas purement idéologique mais aussi stratégique.

Domaines d’exclusion du principe de spécialité

La convention collective ne peut pas déroger, sauf exception, à la convention collective de branche.

Thèmes réservés à la convention de branche par le législateur

Enumérés à l’article L2253-1 du code du travail : interdit aux conventions d’entreprise de détruire les avantages que la convention collective de branche prévoit. En cas de conflit, la convention de branche prévaut. On a 13 thèmes de ce genre dont notamment (plus importants) :

  • salaires minimum hiérarchiques applicable à chaque catégorie de salariés dans les convention collective
  • classifications, des grilles qui comportent 3 données : nom d’un métier (ex : juriste social) – description des taches attachées à ce métier – niveau hiérarchique et de salaire
    en matière de période d’essai : convention de branche prime sur la convention d’entreprise

Clauses de verrouillage des conventions de branche

Elles sont prévues à l’article L2253-2 du code du travail. Les négociateurs au niveau de la branche ou interprofessionnelle peuvent stipuler expressément que les dispositions s’imposent au négociateur d’entreprise.

Avant l’ordonnance Macron, tous les domaines pouvaient être verrouillés par une clause, sauf en matière de temps de travail. Depuis 2017, les clauses de verrouillages ne peuvent porter que sur 4 thèmes :

  • prévention des effets liés à l’exposition à des travaux pénibles
  • insertion professionnelle et maintien de l’emploi des travailleurs handicapés
  • effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés et nombres de délégués syndicaux
  • primes pour travaux dangereux ou insalubres

Les clauses de verrouillage d’avant 2017 ne sont plus valables. Tout au plus, les négociateurs de branches peuvent de nouveaux verrouiller dans les 4 domaines précités. Atteinte à l’équilibre contractuel : pas inconstitutionnel selon une décision du Conseil Constitutionnel.

Garanties équivalentes des convention collective d’entreprise

O retrouve la même formule dans les Article L2253-1 et L2253-2 : la convention d’entreprise peut écarter la convention de branche si elle assure des garanties au moins équivalentes. Ordonnances Macron : équivalence s’apprécie par « ensemble de garanties se rapportant à la même matière ».

Avant les ordonnances Macron, l’appréciation de la disposition la plus favorable par groupe d’avantages ayant la même cause et le même objet. Mais il y avait un acte de faveur quand à ces nombreuses situations. Aujourd’hui c’est beaucoup plus large, on se demande si la convention collective n’est pas au moins équivalente à la convention de branche.

SI elle est au moins équivalent s’applique. Ce qui compte c’est que cette équivalence ne se calcule pas par catégorie d’avantage avec la même cause et le même objet mais par matière.

Fin du maintien de la règle de faveur rationae temporis

Bannissement de la règle de faveur en fonction de la date du conclusion des convention collective. La loi Fillon a remplacé le principe de faveur par le principe de spécialité, dans les rapports entre convention collective. Mais le législateur maintient le principe de faveur quand la convention collective conclue avant l’entrée en vigueur de la loi.

La Cour de Cassation : « il suffit qu’une des deux convention collective soit antérieure à la loi du 6 mai 2004 pour que la règle de faveur antérieure continue à s’appliquer en cas de conflit ». Pour conséquence : règle de faveur continuait à s’appliquer dans de nombreuses hypothèses.

Ordonnance Macron a supprimé la survie de la règle de faveur commandée par la date de conclusion de la convention collective.

Rapports entre conventions collectives et accords de branche

On a des conventions de champs d’application différents. Article L2252-1 code du travail règle la question : principe de spécialité s’applique en principe (champs d’application le plus étroit) et écartera la convention collective au champs d’application le plus large même si elle est plus favorable.

Exception : les négociateurs au niveau large peuvent introduire une clause de verrouillage sur tout ou partie de leur accord, on applique la plus favorable.

Rapports entre conventions au sein des entreprises à structures complexes (groupes)

Les disposition L2253 et suivants introduites par la loi travail travail de 2016. Une entreprise à structure complexe : organisées sous forme de groupe. Une personne morale peut aussi être divisée en site de productions, établissements multiples.

Or on peut conclure des convention collective au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou de branche. Dans ces entreprises, l’accord supérieur peut stipuler qu’il se substitue aux dispositions ayant le même objet des accords inférieurs, qu’ils soient conclus antérieurement ou postérieurement : discipline de groupe qui s’impose.

Quand on compare l’articulation branche / entreprise et l’articulation au sein des groupes : deux logiques différentes. Cela donne un pouvoir très fort à la tête du groupe de société. La réforme de 2016 est une réforme pour les grands patrons.

Pour le Conseil Constitutionnel, Cour de Cassation et Conseil d’Etat, le principe de faveur à valeur législative et non constitutionnelle et le législateur peut l’écarter

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