Les droits des individus sur les biens

Le droit de propriété est défini à l’article 544 du code civil. « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit de propriété confère trois prérogatives : Usus, Fructus, Abusus.

Usus, Fructus, Abusus c’est quoi ?

Le droit de jouissance est l’usus et le fructus. Le droit de disposer est l’abusus. L’usus c’est le droit d’utiliser la chose par exemple habiter sa maison. Le fructus c’est le droit de percevoir les fruits produits par la chose par exemple mettre en location sa maison.

L’abusus c’est le droit de disposer de son bien par exemple vendre sa maison ou la détruire. Le seul droit qui réunit les trois prérogatives c’est le droit de propriété.
Le droit de propriété est consacré par l’article 1er du protocole additionnel de la CESDH. L’article 545 nous dit qu’on peut être contraint de céder son droit de propriété. Il est admis pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité de céder son droit de propriété. Enfin, le droit de propriété sur les biens a deux caractères : un caractère perpétuel (sauf si on décide de s’en séparer) et imprescriptible (c’est-à-dire qu’il ne se perd par le non usage). Le droit de propriété ne peut jamais être frappé par la prescription extinctive mais peut être frappé par la prescription acquisitive.

Les droits sur les accessoires

L’article 546 du Code civil dispose que « la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession ». Le droit d’accession peut porter sur deux choses : soit sur ce qui est produit par la chose (article 547 à 550 du code civil) soit sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose (article 551 à 577 du CC).

L’article 547 du Code civil nous dit que « les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, et le croît des animaux appartiennent au propriétaire par droit d’accession »

L’article 551 du Code Civil « Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire ». Il faut distinguer ce dont on considère des immeubles ou des meubles.

L’article 552 du Code civil nous dit que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » car on a un droit d’accession.

L’accession mobilière porte sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose ce qui désigne l’addition d’un meuble à un autre. Par exemple une carrosserie ajoutée à un châssis de véhicule.

Le droit d’accession en matière mobilière a cependant un champ très réduit car l’article 2276 réduit ce champ. Le droit d’accession mobilière ne va jouer que dans les cas où le possesseur est de mauvaise foi. Quand on est dans une possession précaire, l’article 2276 ne joue pas et le droit d’accession est possible.

Le droit d’accession en matière mobilière est régi par les articles 565 et suivants. Ces règles trouveront à s’appliquer à chaque fois que l’article 2276 du code civil sera inapplicable pour défaut de l’une ou plusieurs de ces conditions d’applications.

[yuzo id="1555"]

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici