Quelles sont les conditions d’obtention d’un brevet ?

Un brevet en propriété accorde de nombreux avantages mais comment en bénéficier ?

Proposer une Nouveauté

Pas compris dans l’état de la technique (Article 54 de la CBE et Article 511-11 du code de la Propriété Intellectuelle) : tout ce qui a été rendu au public avant le dépôt par un moyen quelconque y compris français ou international.

L’appréciation de la nouveauté s’effectue par la comparaison entre le bien objet du dépôt et l’état de la technique à la date de dépôt. Tout ce qui a été rendu disponible au public à l’échelle mondiale. Le public est tout tiers non tenu au secret.

Si un tiers connait l’invention, l’a nouveauté n’est plus une condition remplie. L’accessibilité ne signifie pas un accès à l’invention mais qu’il a été en mesure de la connaitre. Ex : Les thèses ne touchent pas un public très large, mais un brevet en biochimie à été annulé en Tchécoslovaquie car une thèse avait fait un eta de l’invention quelques années auparavant (même la très n’a été lue par personne).

L’état de la technique détruit le brevet. Pas de limitation dans le temps ou dans l’espace. Inclue les brevets déjà publié et aussi les brevets français ou européen non encore publié : compris dans l’état de la technique. Peu importe le moyen de diffusion (photo, écrit..) ni l’auteur de la divulgation (même si c’est l’auteur du brevet lui-même avant le dépôt).

La règle peut paraitre excessivement stricte mais il faut comprendre ce qui est sous-jacent. Lorsque l’Etat délivre un droit de propriété à l’auteur, c’est car il apporte quelque chose à la société : s’il n’apporte rien, il n’a pas a avoir de droit de propriété.

L’Etat de la technique s’apprécie largement mais l’information doit être suffisamment précise pour permettre à un Homme du métier de reproduire concrètement l’invention. L’Homme du métier est un personnage fictif de référence qui appartient au même secteur de métier. L’idée n’est pas appropriable en tant que telle.

La nouveauté à donc deux notions : état de la technique et l’Homme de métier.

Relever d’une invention – Activité inventive

L’invention doit avoir le caractère d’inventivité : Article 56 de la CBE et Article L611-14 du code de la Propriété Intellectuelle. « Pour un Homme du métier elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. »

L’état de la technique est envisagé un peu différemment de la nouveauté, ici on a toutes les informations accessibles au public avant la date du dépôt de la demande MAIS le contenu des demandes de brevets français ou européens non encore déposés n’est pas prit en compte.

Il faut s’interroger sur la caractère non évident de l’invention. C’est ce qui différencie de la notion de la nouveauté. Une invention peut être inventive sans être nouvelle : si elle n’est pas évidente pour une personne du domaine. Si c’est juste une découverte, ce ne peut pas être breveté parce que ce n’est pas une activité inventive.

Le juge identifie donc l’état de la technique, identifie le problème technique à résoudre et voir si l’invention s’impose à l’évidence à l’Homme du métier à la vue de l’état technique.

Il faut donc être de plus en plus expert de s’avoir s’il y a une activité inventive ou non. En tout cas, finalement pour que le brevet puisse remplir les conditions de nouveauté et activité inventive (critères liés) mais ces deux critères distingués. La nouveauté est plus objective , la créativité inventive est plus subjective (évident pour un Homme du métier).

Possibilité d’applicabilité industrielle pour un brevet

Article 52 et 57 de la CBE et Article 611-10 du Code Propriété Intellectuelle : « une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tous genre d’industrie y compris l’agriculture. »

L’invention ne doit pas avoir une application industrielle mais doit être susceptible d’y être appliqué (aux Etats Unis c’est la commercialisation). Ce qui est brevetable, c’est ce qui a un objet concret (découverte scientifique ne peut pas être breveté), il y a des moyens précis qui peuvent être mis en oeuvre.

On a un brevet au moment d’un résultat concret, peu importe de ne pas avoir les moyens (notamment financiers) de la produire, il suffit qu’elle soit techniquement réalisable.

L’invention entre dans un Domaine technologie

l’innovation doit relever d’un domaine technologique, une création technique. On dit souvent traité des brevets de 1984 de Mousson : « la solution technique apporté à un problème technique par des moyens techniques susceptibles de répétitions ».

Le brevet renvoie donc au domaine du concret, le domaine technologique : exclusions traditionnelles à la brevetabilité, c’est ce qu’on observe dans les créations exclue par le brevet.

Exclusions traditionnelles du droit de la propriété industrielle

Ce ne sont pas des créations techniques. On a les découvertes (recherche fondamental n’est pas brevetable), en pratique, si on découvre une nouvelle plante, elle n’est pas brevetable mais si on fabrique un produit thérapeutique à partir de cette plante : peut être brevetée.

Découvertes mathématiques non plus. Les créations esthétiques pas non plus brevetables. Les programmes d’ordinateurs (logiciels), il y a tout un débat, au niveau européen et français c’est protégé par le droit d’auteur mais aux Etats Unis c’est bien breveté. Pour autant, l’office européen des brevets peut breveter un ensemble technique qui inclut un logiciel. OEB est relativement souple à ce niveau. EN théorie en Europe, le logiciel n’est pas breveté mais en pratique, l’OEB fait une interprétation très souple des textes.

Exclusions contemporaines quant à l’éthiques

Des exclusions apparues avec l’évolution de la science (le vivant est appropriable) non brevetées car posent des problèmes d’ordre public ou touchent le vivant.

Les inventions remplissent les 4 conditions de fond mais posent des problèmes éthiques. L611-16 et suivants du code de Propriété Intellectuelle.

La non brevetabilité des innovation contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs sont en principes appliquées (Article 53A de la CBD et Article L611-17 du code de Propriété Intellectuelle). L’Etat refuse d’appliquer le brevet.

En pratique l’interdiction a une portée relativement faible : non seulement la société a tendance d’envisager un système de plus en plus permissif, moins en moins contraignant, mais en plus, un certain nombre d’inventions contraires à l’ordre public sont brevetables (armement, substances dangereuses..). L’exclusion devrait pas porter sur telle ou telle invention mais sur l’application de ce produit.

Plus important, tout ce qui n’est pas brevetable à cause de problèmes éthiques parce que cela porte sur le vivant. (Homme, végétal, animal, matière biologique). Le principe est que la directive européenne sur la protection des inventions biotechnologies a encadré – Article 5.1 : « le corps humain à toutes les étapes de sa construction et la découverte d’un des éléments y compris la séquence partielle d’un gène ne parut pas être brevetable. »

Le clonage des êtres humains ne sont pas brevetables comme la modification de l’identité génétique, l’utilisation des embryons à des fins industrielles ou commerciales et la séquence de gènes non plus.

Appropriation du vivant animal ou végétal ne peuvent pas être l’objet d’un brevet : article L111-9 du code de Propriété Intellectuelle. Mais il existe le certificat d’obtention végétale (race animales non brevetables). Attention, il y a deux exceptions (en fait que 1) :
invention sur une race animale si la finalité ne se limite pas à une race limitée (animaux et végétaux transgéniques peuvent être brevetés). ex : OEB – 6 juillet 2004 : oncosouris est brevetée (prédestinée à développer des tumeurs cancéreuses).

En matière biologique : pas brevetable. Article L§11-19 du code de Propriété Intellectuelle. Lorsqu’on ne fait que croiser et sélectionner, si le procédé est essentiellement biologique n’est pas brevetable. Ex : OBE – 2010 – brocolis hybride aux vertus anti cancérigènes n’était pas brevetable car cela relevait exclusivement d’un procédé biologique.

S’il y a des procédés technique mis en place, on peut espérer que l’invention soit brevetée.

De la même manière, on considère que l’invention d’un procédé de modification de l’identité génétique d’un animal, pas breveté si cela provoque une souffrance qui n’est pas utile médicale substantielle pour l’Homme ou l’aimai, c’est contraire à l’éthique.

Le fait que les méthodes de traitement et diagnostiques ne sont pas brevetables : L511-16 du Code de Propriété Intellectuelle ou 53C du CBE. Méthodes chirurgicales et thérapeutique ou de diagnostiques des corps humais et animal non brevetables. Les praticiens peuvent donc soigner leurs patients sans craindre une attaque en contrefaçon.

A ce principe répondent 2 exceptions : si les méthodes de traitement et de diagnostic ne sont brevetables (les produits eux le sont), elles sont éthiques (donc thérapeutiques) si la méthode est thérapeutique (pas cosmétique, esthétique améliore le corps ou contraceptive) on pourra breveter la méthode. Il faut voir si le lien entre la méthode thérapeutique et la méthode de traitement sont liées mais dissociables, on pourra breveter une partie.

Les conditions de forme d’obtention d’un brevet

La description doit être suffisante, l’Etat donne un monopole temporaire que parce qu’il divulgue son information. L’inventeur peut préférer le secret mais pour la protection juridique, il doit décrire son invention de manière assez précise pour que l’invention soit reproduite.

Si on ne respecte pas cette condition de forme, la sanction est la même que pour le non respect d’une condition de fond : le titre est nul.

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