L’appel est une voie de réformation, une voie de recours ordinaire qui peut tendre à la réformation et à l’annulation.
Le droit d’appel en France
Droit de critiquer les décisions de justice ayant valeur de droit fondamental, n’est pas l’appel mais le pourvoi en cassation. Historiquement, l’intro du droit d’appel n’a pas procédé d’une reconnaissance d’une voie de recours mais c’est une limite à l’exercice des recours. La consécration d’appel a eu pour objet de fixer qu’il n’y aurait un seul recours en fait et en droit. Quand la CA constate que le juge de première instance qui a statué au fond était incompétent, la CA renvoi à la CA de la juridiction correspondante. Cela permet d’éviter que la même affaire soit examinée plusieurs fois sur le fond.
Les conditions de droit commun
Il s’agit d’appliquer au droit d’appel les conditions du droit d’agir en justice. C’est un prolongement du droit d’agir en justice. On retient que l’appel est ouvert à toutes les parties à condition qu’elle n’est pas renoncé à son droit de recours ? La renonciation d’appel est un acquiescement au jugement. L’acquiescement au jugement se déduit de l’exécution spontanée de la décision de première instance dès lors que celle-ci n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
Il faut enfin un intérêt à agir en appel : la succombance est la mesure de l’intérêt. Ce qui veut dire que l’intérêt à agir en appel suppose que les prétentions n’aient pas été intégralement reconnues en première instance. Celui dont les prétentions ont été intégralement admises en première instance est privé du droit de faire appel. La succombance permet de renvoyer chez eux les demandeurs trop gourmands.
Conditions spécifiques du droit d’appel
Le principe
La seule façon de contester l’autorité de la chose est l’exercice d’un recours et donc l’exercice d’un appel. Les décisions rendues sur le principal qui ont autorité de chose jugée, son utilité est incontournable. Pour les décisions qu’il n’ont pas autorité de la chose jugée, l’exercice de l’appel est posible. Le requérant à intérêt à agir devant une juridiction supérieure. Soit la décision sans autorité de chose jugée fait droit à ses demandes, mais cette décision est dépourvue d’autorité mais a des effets substantiels.
Les exceptions
Dans certaines procédures l’appel est impossible. Il faut alors une règle spéciale prévue par un texte. Le domaine d’exception concerne les entreprises ou les particuliers les deux en situations de surendettement. Si on ouvrait l’appel pour chacune des décisions prises, le risque serait que les procédures moins efficaces. Il faut faire un tri entre les décisions intermédiaire, insusceptible le d’appel et celles qui pourront faire l’objet d’un appel.
Les tempéraments
Dans toutes les procédures il y a des décisions intermédiaires. Si on permet l’appel à l’encontre de chacune de ces décisions intermédiaires, le risque est que la procédure ne n’éternise et qu’il se passe de nombreuses années avant qu’on obtienne une décision sur le principal. L’appel à l’encontre de toutes les décisions intermédiaires pourraient constituer l’outil d’une stratégie dilatoire qui méconnaitrait un délai raisonnable dans le traitement des litiges. Les articles 544 et 546 prévoient que l’appel de ces décisions intermédiaire ne pourra se faire qu’en même temps que l’appel de la décision définitive. C’est ce qu’on appelle la prohibition de l’appel immédiat.
Les décisions intermédiaires sont insusceptibles d’appel immédiat, ce sont des décisions qui ne dessaisissent pas le juge du principal ou encore du fond du litige. Par exemple le juge se prononce sur la régularité dessaisi le juge de la question de procédure qu’il a tranché.
Les décisions qui ne dessaisissent pas le juge du principal sont insusceptibles d’appel immédiat. Les décisions qui dessaisisse le juge du principal ne sont pas toutes des décisions qui portent sur le principal/le fond du litige.
Quelles sont les décisions qui ne dessaisie pas le juge du principal ?
- On a d’abord les jugements d’avant dire droit : c’est un jugement préparatoire pour permettre l’instruction du principal. Le juge ne se prononce pas sur le principal donc n’est pas saisi sur le principal
- On a aussi les décisions sur la procédure qui porte sur la régularité de la procédure ou la compétence : ce sont les décisions dans lesquelles le juge reconnait la régularité de la procédure et les décisions dans lesquels le juge reconnait sa compétence ; si le juge reconnait la régularité de la procédure et sa compétence, il doit poursuivre son instance et se prononcer sur le principal. Par exemple le défendeur plaide l’irrecevabilité des prétentions et ensuite explique le fond. Le juge considère que la question de la prescription doit passer avant le fond et prévoit une première audience qui portera uniquement sur la recevabilité ; si le juge retient que les demandes ne sont pas prescrites, il lui faudra examiner le litige au sens strict et donc n’est pas dessaisi du principal.
Les jugements incident d’instance : si le juge rejette la caducité, le juge devra examiner le fond du litige et n’est donc pas dessaisi du principal.
Quels sont les jugements susceptibles d’appel immédiat parce qu’ils dessaisissent le juge du principal ?
- Dessaisissent le juge du principal et sont donc susceptible d’un appel immédiat : les jugements sur le principal. Les jugements qui ne sortent pas sur le principal mais qui ont pour effet de mettre fin à l’instance, les jugements qui constatent l’irrégularité de la procédure, les jugements qui constatent la caducité ou l’irrecevabilité des demandes.
- Quand le juge se déclare incompétent, on a une décision sur la compétence, il y a une voie de recours spécifique qui est le contredit.
- Les jugements mixtes tranchent une partie du principal et pour l’autre partie sont des jugements avant-dire droit. par exemple le jugement rendu par une action en responsabilité dans lequel la juge reconnait la responsabilité du défendeur mais ordonne une expertise pour chiffrer le préjudice. La règle c’est que le juge est dessaisi du principal. Ici il est en partie dessaisi : il est dessaisi sur la question de la responsabilité mais est saisi sur l’étendue du préjudice. On considère qu’n jugement mixte tranche le principal et qu’il est susceptible d’un appel immédiat. La plupart des jugements mixtes qui pour leur partie avant dire droit ordonne une expertise ; on considère qu’il est inopportun de s’engager dans une procédure d’expertise si le principe même de la condamnation du défendeur doit être remis en cause. Par souci d’économie on considère qu’il est mieux de faire appel plutôt que d’attendre le résultat de l’expertise.
2) Les tempéraments relatifs de la mise en état
Cette question concerne les décisions intermédiaires rendues devant le TGI. Devant le TGI, la mise en état est en principe conduite par un juge. Ce juge de la mise en état a des pouvoirs qui vont au-delà de sens organisation de cette mise en état. Le juge a des pouvoirs juridictionnels de trois sortes : il prend les mesures d’avant dire droit, il peut prendre des mesures provisoires, il peut se prononcer sur les exceptions de procédure qu’elles concernent sa régularité ou la compétence de la juridiction saisie.
Pour les mesures avant dire droit, il n’y pas d’appel possible.
Ou bien le juge de la mise en état admet la régularité de la procédure, admet la compétence du TGI saisi ou bien rejette l’incident de l’instance (caducité ou péremption), dans ce cas l’instance doit se poursuivre ; il reste le principal a jugé par le TGI et donc la décision doit être inscueptible d’appel immédiat. Ou bien le juge de la mise en état conclu à l’irrégularité de la procédure ou bien le juge considère que le TGI est incompétent où bien enfin le juge de la mise en état accueille prononce l’péremption ou la caducité, dans ce cas la décision ne permet plus au TGI de connaitre du principal et la décision ets susceptible d’un appel immédiat.
Article 776 du CPC dit que sont susceptible d’appel immédiat les mesures provisoires te les décisions du juge de la mise en état quand il statue sur une exception de procédure (régularité ou compétence).
L cour de cassation a fait une application littérale de cet article. Elle considère que les décisions du juge de la mise en état qui prote sur une exception de procédure (régularité ou compétence), sont toutes susceptibles d’un appel immédiat quelles que soit le sens de la décision du juge de la mise en état. Concernant les décisions du juge de la mise en état, on applique le droit commun (article 544 et 545) de sorte qu’on prohibe l’appel immédiat à l’encontre des décisions du juge de la mise en état qui ne dessaisisse pas le juge du principal sauf pour les décisions, quelles qu’en soit le sens qui prote sur les exceptions de procédure.
D) L’exception au tempérament
Il y a une hypo dans laquelle l’appel est permis même si, par l’effet d‘une règle spéciale, la voie d’appel est normalement fermée, même si par application de articles 545 544 et 776, même si l’appel immédiate est normalement impossible. C’est l’hypo de l’excès de pouvoir. C’est l’hypo dans laquelle l’erreur, le vice de la décision attaquée est tellement grave qu’on estime inopportun de fermer de la voie d’appel et même d ‘empêcher l’appel immédiat. On peut demander l’annulation en alléguant un vice dans l’élaboration dans ce jugement, jugement acte instrumentaire.
Le JP a considéré que la prohibition de l’appel en vertu d’un texte spécial ou encore la phribition de l’appel immédiat ne valent que pour l’appel quand il tend à la réformation du jugement. En revanche la règle ne vaut pas lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Or, l’excès de pouvoir doit être considéré comme une cause de nullité du jugement de telle sorte que lorsque l’appel est fermé, temporairement ou définitivement, il est toujours possible de dénoncer en exécrant l’appel l’excès de pouvoir dont est entaché le jugement attaqué.
Arrêt de chambre mixte du 28 janvier 2005 il a posé qu’une violation du principe de la contradiction n’est pas constitutive d’un excès de pouvoir ; la cour de cassation a dit que la méconnaissance du principe
le plus essentiel de la procédure civile n’a pas la valeur d’un vice suffisamment grave pour contourner la décision définitive ou temporaire de l’appel.
L’excès de pouvoir correspond au fait que le juge méconnait les règles de compétence des ordres de juridiction.
Il y a excès de pouvoir quand le juge prononce une condamnation qui dépasse un seuil quantitatif fixé par une règle de droit.
Le litige en appel
Le principe du litige en appel
Articles 561 et 562 du CPP donne une réponse qui en substance dit que le litige dont connaissent les juge d’appel est le litige soumis au juge de première instance dans la mesure de ce que critique l’auteur de l’appel à charge pour le juge d’appel de le réexaminer en faits et en droit. on parle d’effet dévolutifs de l’appel en ce sens que le juge d’appel réexamine en fait et en droit ce qui a été soumis au premier juge.
Le litige en appel est le litige jugé en première instance. On ne peut pas soumettre au juge d’appel des prétentions qui n’ont pas été soumises au juge de première instance. C’est ce qu’on appelle la prohibition en cause d’appel des demandes nouvelles. le litige est principalement défini par les prétention. En matière prud’homal les parties sont obligé de présenter toutes les demandes relatives au contrat de travail. Les juges d’appel connaissent du litige qui a été soumis au juge de première instance mais connaissent uniquement ce que critique le litige d’appel. L’appel est limité aux critiques.
Remise en cause de l’ensemble des chefs du dispositif. Quand l’appel tend à l’annulation du jugement, la CA sera saisi de l’intégralité du litige soumis au premier juge. Il est rare en pratique qu’on demande l’annulation du jugement. En général on demande une double réformation du jugement critiqué si on demande une annulation.
Les nuances dans le cadre de l’appel
On dit que l’appel est une voie de recours mais aussi une voie d’achèvement, l’appel n’est pas seulement la critique d’un jugement qui a été rendu, l’appel peut être l’occasion d’achever l’instruction du litige. L’appel peut père l’occasion d’enrichir le litige soumis au premier juge. On petit toujours invoquer de nouveaux moyens et invoquer de nouvelles pièces.
Article 565 et 566 : on ne peut pas exposer des demandes nouvelles en cause d’appel mais ces articles autorise les demandes nouvelles qui tendent en mêle fins que les demandes de première instance ou les demandes virtuellement comprises en première instance ou des demandes qui sont le complément de décision en première instance. Les demandes qui tendent au mêmes fins qui ayant une qualification juridique différentes de celles exposées en première instance aboutissent au même résultat. Les demandes virtuellement comprise sont celles qui constituent une qualification déjà exposée en premier instance. Par exemple en première instance on demande une restitution en nature puis on introduit une variante en cause d’appel puisqu’on demandera une restitution en compensation.
L’évocation en appel
Article 568 du CPC est un dispositif qui permet à la CA d’examiner une litige qui sur le fond n’a jamais fait l’objet d’un jugement en première instance. La CA peut être amenée à examiner un litige alors que le litige n’a fait l’objet d’aucun jugement en première instance = atteinte frontal au premier degré de juridiction.
Il y a trois hypothèses dans laquelle le juge d’appel peut utiliser l’évocation :
- quand le jugement frappé d’appel est un jugement d’avant dire droit
- un jugement rendu sur une exception de procédure
- à l’occasion d’un recours formé contre un jugement qui s’est exclusivement prononcé=e sur la compétence.
Dans ces trois hypothèses, la CA peut évoquer l’affaire, à l’occasion de l’appel formé contre le jugement. Elle peut décider de se saisir de l’entier litige et du principal. On peut identifier deux justifications :
- éviter les stratégies dilatoires : s’il y a eu en première instance une réclamation sur la compétence, on est en présence d’un litige quand laquelle il y a lieu de penser que les parties augmenteront sur la procédure avant de plaider le fond du dossier. La CA peut se saisir tout de suite du fond du litige
- la CA peut considérer qu’à l’occasion de l’appel sur le jugement dont elle est saisie, la CA peut considérer que le jugement rendu en première instance est manifestement infondé et l’œuvre de premier juge qui a mal compris la complexité du litige. Pour éviter que ces premiers juges qui ont mal pris la mesure du procès ne recommencent une cesode erreur à l’examen du principal, on préfère tout de suite élevé l’affaire devant les juges d’affaire.
L’évocation peut apparaitre comme une sanction.
En pratique, les juges d’appel accorde peu d’évocation et fond confiance au premier juge.
L’instance d’appel
La procédure d’appel a été réformée par la commission MAGENDI et a abouti à deux changements majeurs : la profession d’avoué. Jusqu’au 25 janvier 2011 la représentation devant la CA était réservée à des auxiliaires de justice d’un genre spécifique qu’on appelait les avoués. Le mandat at litem ne pouvait être assuré devant la CA par des avoués. Il n’avait le monopole que de la postulaient. Les avocats avaient le pouvoir d’assister leur client devant la CA et de plaider devant la CA. Il fallait passer par des avoués pour faire appel. Depuis les avoués sont supprimé et sont transformé en avocat mais n’ont pas changé leur rôle ils continuent d’exercer la postulation.
La seconde innovation a consisté en un décret du 9 décembre 2009 réforme Magendi a subit des critiques. Il fallait accélérer la procédure d’appel, désengorger les procédures d’appel et éviter que la procédure d’appel ne soit l’instrument d’une stratégie dilatoire.
On présume la bonne foi les difficultés naissent que précisément que les gens sont tous de bonne foi.
Sur l’introduction de l’appel, la réforme impose un délai d’un mois après la signification à compter de la date de signification du jugement. Ce délai peut tomber à 15 jours pour les référés et 15 jours à compter de la date du jugement quand on exerce un contredit.
L’appel se fait par une déclaration qui se fait au greffe de la CA qu’on entend saisir. On donne l’identité de l’appelant, de l’intimé, on indique la décision attaquée et on précise les chefs de dispositif qui sont critiquable. L’appelant doit constituer avocat. Une fois que la déclaration a été reçue au greffe de la CA, c’est le greffe qui informe l’intimé de ce qu’un appel a été formé à l’encontre de la décision attaqué. A la réception du greffe, l’intimé à 1 mois pour se constituer avocat. Si l’intimé ne fait rien, il revient à l’appelant de signifier la déclaration d’appel à l’intimé ce qui donne à nouveau 1 mois pour l’intimé de se constituer avocat.
La mise en état est marqué à la fois par un encadrement des écrits et des délais. Les ccl d’appel sont soumises à un formalisme renforcé par rapport aux conclusions de première instance. Devant la CA, l’exigence est renforcée sur l’aspect. Dans les écritures les appelants doivent mentionner expressément sous chaque moyens et sous chaque allégation les pièces qui sont censés illustrer ces allégations et ce moyens = il faut que les écritures soit circonstances. Si on ne le fait le risque est que le CA considère que l’allégation n’est assortie d’aucune offre de preuve et si c’est le cas, la CA peut considérer qu’elle est sans pertinence et donc la CA est dispensé d’en faire état dans sa décision. Le dispositif dot reprendre l’intégralité des prétentions le tout à peine d’irrecevabilité. La CA est réputée irréfragablement saisie des seules prétentions reprises dans les dispositifs.
La réforme Magendi a imposé un délai strict de délai à suivre devant la CA et pour objectif de désengorger les CA. Une fois que la déclaration d’appel a été faite, l’appelant a trois mois pour déposer ces conclusions d’appel et la sanction est automatique et l’appel est frappé de caducité si le délai est dépassé. Dès lors que l’appelant a déposé ses conclusions par l’intermédiaire de l’APVA, l’intimé dispose d’un délai de 2 mois pour répondre et ce délai est sanctionné à peine d’irrecevabilité. A l’issue de ce délai de 2 mois, la CA a 15 jours pour dire aux parties une date de clôture et une date de plaidoirie avec la possibilité de prévaloir un calendrier pour un échange d’écriture avant la date de plaidoirie. 15 jours avant l’audience de plaidoirie, les parties doit verser l’intégralité des pièces de première instances et celles d’appel.