Il y a 3 notions qui tranchent avec l’effort de classification des biens par le droit français : La fongibilité (chose non identifiable), la subrogation (remplacement) et l’universalité (unité de choses éparses)
Dans la confusion des biens, il y a la confusion ut singuli, considéré à titre singulier, et la confusion ut universi.
La confusion ut singuli
Il existe 2 mécanismes conduisant à confondre les biens considérés isolément : la fongibilité et la subrogation.
La fongibilité
La fongibilité c’est le caractère des choses de genre. Dans la catégorie des choses de genre, on ne trouve que des choses fongibles. La fongibilité est un caractère qui tient à la nature du bien. Cela signifie qu’un bien par nature est fongible ou non. Les choses fongibles sont envisagées dans leur genre et non dans leur identité. On ne peut pas les identifier et s’oppose donc au corps certain.
La fongibilité est un caractère qui induit le remplacement d’une chose par une autre de même nature. D’après les auteurs Aubry et Rau : « Les choses sont fongibles ou non fongible suivants qu’elles sont ou non susceptible d’être remplacés dans la restitution qui doit en être faite par d’autres choses de même espèce et qualité. ». Exemple : Un litre de lait peut être remplacé par un autre litre de lait.
La conséquence de la fongibilité est qu’il n’est pas possible d’avoir un droit sur la chose même. On n’a pas un droit sur le lait mais sur le litre. Le droit de fongibilité est un droit déporté : On n’a pas un droit sur la chose mais sur sa quantité, son espèce. On ne doit pas rendre le lait ou l’argent prêté, on doit rendre la quantité. Le droit des biens est déporté sur le contenant et non pas sur le contenu.
La subrogation réelle
La subrogation réelle ne dépend pas de la nature du bien. C’est un mécanisme dont l’existence est justifiée par une logique de protection des créanciers. La subrogation réelle peut jouer pour tout bien : Meuble, immeuble et surtout les biens fongibles ou non fongibles.
La subrogation signifie le remplacement. Le réel vient du latin res, la chose. Le mécanisme de subrogation réelle conduit à remplacer un bien par un autre, le bien subrogé acquérant la place et les caractères du bien subrogeant.
Dans un patrimoine, on a le bien subrogeant, celui qui subroge et un autre bien qui remplace l’autre. Celui qui remplace est celui qui est subrogé. Le bien subrogeant est celui qui est remplacé. 1er Exemple : Il n’existe pas une grande théorie de la subrogation réelle. A priori, la convention des parties va décider de la subrogation du réel. Quand on est propriétaire, quand le bien est détruit et que l’assurance rembourse, cette somme d’argent est remplacée dans l’indivision. Au lieu d’être propriétaire du bien, tous les propriétaires sont propriétaires de la somme d’argent qui l’a remplacé.
2ème Exemple : Quand deux époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien, un époux est propriétaire seul d’un bien. Si ce bien est détruit, l’assurance indemnise et la somme lui appartient à lui car le bien lui appartenait. Si on ne l’avait pas dit, si on n’avait pas consacré ce mécanisme de la subrogation réelle, l’argent aurait appartenu au deux époux.
La confusion ut universi
La subrogation réelle et la fongibilité ne sont plus dans l’effort de classification. Dans la confusion ut universi, on aborde la notion d’universalité.
L’universalité est un ensemble de bien d’où il s’évince une certaine unité et auquel on applique un régime juridique propre distinct de celui qui est appliqué aux éléments qui le compose. Cela fait référence au patrimoine. On peut vendre des éléments isolés du patrimoine mais on ne peut pas le vendre intégralement car il est intransmissible à vif. Il existe deux types d’universalité : l’universalité de droit et l’universalité de fait.
La conséquence de la notion d’universalité est qu’elle est susceptible de transmission globale. Quand on transmet, on parle de transmission universelle. Elle s’opère en cas de succession, de fusion de société. Quand elle décède, une personne transmet intégralement son patrimoine.
L’universalité est dépourvue et n’a jamais de personnalité juridique. Le patrimoine ne peut pas avoir une personnalité juridique.
L’universalité peut être homogène et comprendre un ensemble d’élément de même nature.
L’universalité de droit c’est le patrimoine. A la connaissance du professeur, c’est le seul exemple. L’universalité de fait c’est le fonds de commerce ou encore le troupeau. Cela peut être constitué d’élément qui donne un corps homogène ou hétérogène.
Comment distinguer l’universalité de droit et de fait ? L’universalité de droit est composée d’une cohésion dans ses composantes. Ce qui n’est pas le cas de l’universalité de fait. Quand on contracte un prêt auprès d’une banque, l’argent va dans l’actif et la dette dans le passif. L’universalité de droit ne peut pas être un bien. Le patrimoine n’est pas un bien. Alors que l’universalité de fait est un bien (le troupeau, le fonds de commerce).
L’universalité de fait peut se transmettre tant qu’on est vivant, l’universalité de droit est intransmissible entre vif. L’universalité de droit, la seule connue est le patrimoine, n’a pas de personnalité juridique, alors que l’universalité de fait à une personnalité juridique. L’universalité de droit n’est pas un bien, alors que l’universalité de fait est un bien.