Le poids de la loi en France dans le système judiciaire

Culture GénéraleLe poids de la loi en France dans le système judiciaire

L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) nous apprend que la loi est l’expression de la volonté générale. La Révolution Française de 1789, a cultivé l’amour des français pour la loi : la « nomophilie ». La législation est l’instrument et la régénération des hommes par la raison.

Qu’est ce que la nomophilie ?

Littéralement, la nomophilie désigne « l’amour de la loi ». Cet amour de la loi n’est pas à prendre au pied de la lettre mais rappelle principalement que les français ont développé un véritable intérêt pour cette loi qui vient exprimer la volonté générale, s’appliquant à tous : des plus puissants aux plus vulnérables, des plus riches aux plus nécessiteux. Un véritable pas en avant pour le 18ème siècle marqué par les différences de classes et les injustices pratiquées au quotidien.

La loi expression de la volonté générale

La raison politique pour laquelle la loi est mise en valeur est venir de rehausser le pouvoir de l’assemblée nationale, en répétant que c’est le seul corps politique qui est réellement capable de faire du droit. Pour rappel, l’Assemblée nationale est l’institution française qui dispose du dernier mot sur le vote des lois et forme, avec le Sénat, le pouvoir législatif pour créer la loi et contrôler le gouvernement.

La loi est également mise en valeur pour une raison intellectuelle qui est de dire qu’elle est l’expression de l’intérêt général, des citoyens, elle exprime ainsi la raison. Derrière tout cela il a une question nécessairement une question de pouvoir et une justification idéologique.

La primauté de l’assemblée comme seul auteur du droit

Montesquieu, dans « l’esprit des lois » de 1748 explique que désormais chaque organe politique devrait avoir une spécialité, qu’il fallait que le roi se spécialise dans le pouvoir exécutif et l’assemblée dans le législatif. Il fallait néanmoins que les pouvoirs collaborent, afin d‘obtenir un parfait équilibre entre les pouvoirs : que l’exécutif devait avoir la possibilité de bloquer la promulgation des lois voté par l’assemblée. Il prône un bicaméralisme de manière à ce que le pouvoir législatif ne soit pas trop puissant.

La constituante confirme son adhésion au principe de séparation des pouvoirs, dans la DDHC article 16 elle dit même « qu’une constitution qui ne garantit pas cette séparation n’est pas une constitution ».

L’assemblée vote la loi qui est ensuite sanctionnée par le roi, il peut pour cela émettre un veto suspensif, c’est la raison pour laquelle certaines lois comportent deux dates. Bien que ce véto royal ait été édulcorée, l’assemblée législative a considéré qu’il constituait un frein inadmissible à son travail. Sieyès a accusé ce vote d’être « Une lettre de caché lancé contre la volonté générale », les députés appelés Louis 16.

Face à l’organe législatif, l’exécutif pendant la révolution va être cantonner à un pouvoir subalterne, a l’application des lois, et ce déséquilibre va s’accentuer à partir de la chute de la monarchie. En 1795, c’est la convention qui domine la scène politique et qui gouverne via les comités qui en émane. Il y aura un véritable retour de bâton au moment du consulat et de l’empire. Il y a un moment de balancier, en effet à cette période l’exécutif regagne de l’importance.

Source : Shutterstock – Par Everett Collection

La nomophilie révolutionnaire : la loi expression de la Raison

Il y a des développements à ce sujet dans l’œuvre de Jean Jacques Rousseau l’idée qui dit que la loi exprime la volonté de la nation, pris comme un corps politique. Cette volonté est infaillible, elle traduit nécessairement l’idéal de la raison.

Cependant, cette idéologie peut être contraire à l’intérêt de tous car cette loi prise à la majorité peut déplaire aux minorités. Ainsi Tocqueville, considère que la majorité peut être despotique, il y a également un grand défenseur de la loi Diderot qui décrit la loi comme la raison humaine, c’est aussi par ce qu’il regarde la forme que prend cette source du droit qui est une source rédigée et qui est claire et précise, simple, qui a des qualités techniques que ne possède pas les autres sources du droit. `

Elle a une supériorité sur la force, la loi est présenté comme une source claire qui représente la raison infaillible et claire, l’autre vertu de la loi c’est qu’elle s’applique à TOUS à elle est égale pour tous, c’est par le levier de la législation qu’on parviendra a traité l’ensemble des citoyens de la même manière par les mêmes textes juridiques de la loi et donc par un droit qui est égal pour TOUS.

La loi libérée de toute norme supérieure ?

Les constituants ont adopté la DDHC les 20-26 aout 1789. La question est de savoir si ces constituants entendaient donner à ce texte une valeur normative ou s’ils donnaient la primauté au droit issu de l’assemblée c’est-à-dire la loi positive.

Il y avait donc une tension entre ces deux possibilités dans l’assemblée. La tension était liée au faite que les constituants étaient à la fois influencés par la pensée de l’école du droit naturel et la pensée légi-centriste. Cela veut dire que si c’est la loi qui est au sommet de la hiérarchie des normes, elle est extrêmement politique et est donc poreuse au changement d’opinion.

L’influence de l’Ecole du droit naturel sur des auteurs de la DDHC

Cette Ecole du droit naturel moderne est représentée par les auteurs suivants : Grotius (mort en 1645), Althusius (mort en 1638), Pufendorf (mort en 1694), John Locke (mort en 1704) et Montesquieu (mort milieu XVIII ème siècle).

On les oppose aux représentants du droit naturel dit classique représentée par Aristote et Thomas d’Aquin. La différence entre ces deux écoles c’est que du point de vue de l’école moderne le droit naturel ne procède pas de la nature ou de Dieu mais il procède de la nature humaine et de la raison. Cette conception un peu ambiguë du droit naturel permet à ce que des pays théocratiques s’entendent avec des pays laïcs.

Les députés de la constituante font fréquemment référence à l’école des droits naturels c’est-à-dire qu’ils considèrent qu’il existe des droits individuels qui sont censés avoir existé en dehors de l’Etat, qui existent à l’état de nature. L’intérêt de cette fiction c’est de dire que les individus possèdent des droits qui ont une valeur supérieure à ceux que va produire la société c’est-à-dire au droit positif c’est pourquoi on parle de déclaration et non pas d’édiction puisqu’ils reconnaissent les droits, ils ne les constituent pas.

Le premier critère de légitimité de l’Etat c’est qu’il respecte les droits naturels. Un Etat n’est pas légitime si son droit ne respecte pas le droit naturel comme l’énonce l’article 2 de la DDHC : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme ». Ces droits de l’individu sont :
– La liberté
– La propriété
– La sureté
– La résistance à l’oppression

En théorie, ces droits naturels sont supérieurs et devraient constituer une limite pour les parlementaires (pouvoir politique). Cette pensée est surtout exprimée par John Locke. Le problème c’est la pratique. Les constituants n’ont pas clairement précisé dans les faits quelle est la nature des rapports entre la loi naturelle et la loi positive, ils n’ont pas affirmé la subordination de la première à la seconde.

La seconde influence se fait sentir dans l’assemblée, celle de la doctrine légi-centriste portée par Rousseau. C’est cette influence qui va l’emporter.

La prédominance de la doctrine légi-centriste

Les députés donnent à la loi positive le rôle essentiel dans la définition des modalités d’exercice du droit naturel. Ils se placent dans une perspective rousseauiste. En effet, selon Rousseau les droits naturels auraient été aboli par le moment où les individus auraient quitté l’état de nature et ne pourraient renaître que par l’effet de la loi. Les droits naturels dépendraient donc entièrement de la loi. On sent cette influence dans la DDHC. Ainsi, il est déclaré à l’article 4 que la liberté est un droit naturel dont les bornes : « ne peuvent être déterminées que par la loi ». A propos de la sureté, l’article 7 énonce : « nul
homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites ». A propos de la propriété, ce droit est dit naturel et, selon l’article 17, inviolable et sacré néanmoins le propriétaire peut voir se droit sacré limité : « lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige évidemment ».

Dans l’article 11 à propos de la liberté d’opinion, sa manifestation est admise pourvu : « qu’elle ne trouble pas l’ordre public établit par la loi ». Aucune garantie n’est donnée contre les abus éventuels de la loi positive.

Dans les travaux préparatoires de la Constitution, les constituants ont considéré que les atteintes éventuelles aux droits et aux libertés ne pouvaient venir que de l’exécutif. Ils ont vu dans la loi qu’un instrument de protection et pas de pression. De leur point de vue, il était inutile de se prémunir d’éventuels excès de la loi, de ce point de vue la DDHC confirme bien le légicentrisme et le positivisme de la Révolution.

Cet aspect constitue une différence avec les déclarations américaines qui procèdent de la même philosophie inspirée de John Locke. Les déclarations américaines déclarent certains droits naturels mais sont plus méfiantes à l’égard du pouvoir (exécutif et législatif). Les déclarations américaines prévoient des mécanismes que ne prévoient pas les textes français.

Ce n’est qu’avec la Constitution de la V ème République que la DDHC va acquérir une véritable valeur juridique (avec le préambule de 1946). A partir des années 1970, le Conseil constitutionnel va commencer à rendre des décisions en s’inspirant de la DDHC.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici