La Société à Responsabilité Limitée peut être gérée par une ou plusieurs personnes qui sont nécessairement des personnes physiques. Il peut y avoir des particuliers comme des Incompatibilité.
Les statuts peuvent prévoir les modalités de nomination du gérant (comme une limite d’âge). La nomination en elle même est soit par les statuts, ou désignée par une décision prise par les associés postérieurement, ce sont les associés réunis en assemblée générale qui vont le désigner dans une Assemblée Générale ordinaire.
Le principe est que cette désignation pour être opposable au tiers par une publication au RCS. Dès lors que la publicité est faite, purge les vices de nomination du gérant. Les statuts peuvent librement décider de la durée des fonctions du gérant ou les associés lors de la nomination. Si rien n’est indiqué, on considère que le gérant peut rester aussi longtemps que durera la société sauf événement le privant de ses fonctions.
La Fin des fonctions du gérant
Un gérant peut voir ses fonctions se terminer par décès, démission, refus de renouveler le mandat, révocation, interdiction empêchant de diriger. Pour la révocation du gérant à l’Article L223-25 Code de Commerce : fait par les associés, la décision prise en Assemblée Générale dans les conditions prévues par L223-29 du Code de Commerce sauf disposition statutaire. Autre hypothèse de révocation : décidée par le Tribunal.
Pour une décision de l’ Assemblée Générale : il faut un juste motif. Il faut que les associés justifient des motifs qui fondent la décision de révocation – L223-25 : si la révocation n’a pas de juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, cela ne justifie pas la réintégration du gérant dans ses fonctions.
C’est plus compliqué en cas de conflit avec les associés (sans faute de gestion, simple mésintelligence) : la tendance est une interprétation restrictive du juste motif : dans même arrêt, la Cour de Cassation estime qu’un doute ou une perte de confiance ne justifie pas un juste motif (« état d’esprit fâcheux chez les clients » : insuffisant). Idée que la société n’est pas la chose des associés qui l’ont créé, même si le gérant est souvent appelé « mandataire social ».
La jurisprudence peut sanctionner l’attitude vexatoire des associés ou de la société : abus de l’exercice de révocation du gérant de SARL : dommages et intérêts au titre du Code Civil – 1840. Mais cette révocation brusque ou vexatoire ne donne pas lieu à réintégration. Dans ce cas, le gérant pourra assigner soit la société soit les associés. EN principe la révocation est prise par la société car l’ Assemblée Générale n’a pas la personnalité juridique.
Mais il est des hypothèses où la responsabilité personnelle des associés peut être engagée (abus d’exercice d’u droit de vote) avec la nullité de la décision et la condamnation pécuniaire.
On privilégie quand meme la responsabilité de la société (qui est aussi bien plus solvable) mais en cas de comportement réellement malveillant ou amis de majorité : assignation des associés.
Il arrive que l’on prévoit, au moment de la nomination du gérant, on envisage sa rémunération et les parachutes dorés (indemnisations à sa révocation). Par son montant, cette indemnité ne soit pas de nature à dissuader les associés à révoquer : arrêt 2 novembre 2012.
La révocation judiciaire : le Code de Commerce prévoit L223-25 que tout associé, même le plus minoritaire, peut présenter devant le tribunal de commerce, une demande de révocation du gérant. Elles sont valides dès lors qu’est établie une cause légitime de révocation. Le juge pourra prendre une décision pour la révocation du gérant pour cause légitime : assimilable au juste motif de révocation par les associés. On prend en considération si le gérant à commis des faute, nuit au bon fonctionnement, viole l’objet social.
La Rémunération du gérant de société à responsabilité limitée
Le gérant peut exercer ses fonctions bénévolement. La décision de rémunération doit être prise dans les statuts ou pas l’ Assemblée Générale.
Les statuts peuvent décider de l’existence et du montant : lourdeur d’une modification donc déconseillé. Le plus souvent c’est donc l’ Assemblée Générale qui décide. Compétence exclusive des associés. Si le gérant est lui même associé : oui il peut participer.
Certaines décisions doivent être décidées comme une convention réglementée, en raison du conflit d’intérêt inhérent : approbation par l’ Assemblée Générale. dans cette procédure de convention réglementée, l’associé personnellement concerné par la convention ne peut ps voter.
Cumul de la fonction de gérant d’une SARL avec un contrat de travail
Avantages sociaux au cumul dans la société : protection, licenciement, chômage, protection des salariés en cas de procédure collective. Là encore c’est la jurisprudence qui se prononce : cumul est possible si les textes ne l’interdisent pas. 2 hypothèse : salarié qui devient gérant ou gérant en fonction qui connut un contrat de travail avec la société.
Il y a un certain nombre de conditions pour lutter contre l’emploi fictif et la justification du statut de salarié. L’emploi où il y a un contrat de travail doit être effectif, pas de complaisance, les missions confiées au titre du contrat de travail doivent être clairement distinctes des fonctions du gérant.
il doit exister un lien de subordination entre le gérant en qualité de salarié et la société employeur. Ce lien de subordination contesté par les tribunaux quand le gérant est également associé majoritaire ou bénéficie d’un monopole technique, seul à pouvoir effectuer les taches dévolues. Il ne faut pas confondre ses fonctions et ses réels au sein de la société.
SI le gérant conclut le contrat de travail postérieurement au mandat social : procédure des conventions réglementées en raison du conflit d’intérêt. SI les confions ne sont pas remplies, cumul irrégulier : en raison du caractère fictif : annulation mais en situation d’absence de lien de subordination, taches non distinctes, le contrat de travail peut être suspendu ou novation en mandat social.
Les pouvoirs de gérant de Société à Responsabilité Limitée
Le gérant à des droits et devoirs en contrepartie des pouvoirs qui lui sont accordés. Parmi les devoirs, on peut citer le devoir de respecter l’intérêt social dans l’exercice de ses prérogatives et la réglementation applicable aux sociétés. Par ailleurs, il y a également outre ces devoirs aux fondements légaux, on a les devoirs imposés par la jurisprudence a commencé par la loyauté (théorie du gouvernement d’entreprise), couple au devoir de loyauté à la société (non concurrence), transparence…
Ces devoirs s’imposent au gérant dans l’exercice de ses fonctions et encadrent ses pouvoirs.
Les pouvoirs de gestion en interne et de représentation en externe. Dans l’ordre interne, les statuts peuvent définir les pouvoirs du gérant, si les statuts sont silencieux, le Code de Commerce renvoie aux dispositions relatives à la Société en Nom Collectif : L223-18. Plus précisément à l’ Article L221-24, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt social en cas de silence des statuts.
Dans les rapports avec les tiers L223-18 (pas de transposition des règles de la Société en Nom Collectif car la Société à Responsabilité Limitée est ne société à risques limités). Les pouvoirs du gérant sont plus étendu car le risque financier est moins lourd pour les associés. Lecture Article L223-18 alinéa 5 : pose les règles en matière de pouvoirs de représentation du gérant : « pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. – la société est engagée meme pour les actes qui ne relèvent pas de l’objet social à moins quelle ne prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l’acte dépassait l’objet social ».
Le tiers avait connaissance : la publication des statuts au RCS ne suffit pas (souvent le tiers est un ancien partenaire ou ancien associé de la société).
Le principe de hiérarchie des organes sociaux – L223-18 al 5 – le gérant ne peut pas prendre des actes de la compétence exclusive des associés (comme la modification de l’objet social statutaire : Assemblée Générale extraordinaire pour modifier les statuts), l’acte peut être remis en cause sur le fondement juridique : (pas dépassement objet social) mais violation de la compétence exclusive de l’assemblée. La question est extrêmement suivie par la jurisprudence. Cour de Cassation 31 janvier 2012 : vente de l’unique fonds de commerce objet de l’activité – seul ou en Assemblée Générale (ecarte les clauses statutaires), dès lors que l’opération ne modifie pas l’objet social statutaire : le gérant peut passer l’acte seul car cela ne relève pas de la compétence des associés.
La loi offre la possibilité de soumettre des actes à l’ Assemblée Générale (clauses limitatives de pouvoir). Utiles dans l’ordre interne mais sont inopposables aux tiers. Le gérant de Société à Responsabilité Limitée doit agir y compris dans l’ordre externe, dans l’intérêt de l’objet social
Les pouvoirs de gestion de la SARL exercés à plusieurs
Les statuts peuvent prévoir une cogérance à la direction d’une Société à Responsabilité Limitée, organisée librement par les statuts. Les statuts peuvent prévoir que la cogérance sera organisée par un organe collégial ou au contraire les cogérants co-exerceront par des pouvoirs qui leurs seront personnellement dévolus.
Quoi qu’il en soit, les clauses statutaires sur les pouvoirs des cogérants sont inopposables aux tiers donc les cogérants ont tout pouvoir d’engager la société dans l’ordre externe. Les cogérants pourraient donc passer des actes contradictoires au nom et pour le compte de la société.
Il y a un risque d’opposition entre les gérants, Article L223-18 alinéa 7 envisage cette opposition entre cogérants : si un cogérant s’oppose à un acte passé par un autre : en principe inopposable aux tiers sauf s’ils en ont Etats Unis connaissance.
Mécanismes de contrôle des pouvoirs du gérant
La responsabilité civile du gérant L223-22 du Code de Commerce : celles de droit commun : rappelées dans la Société en Nom Collectif. On distingue la responsabilité civile dans l’ordre interne : à l’égard de la société (action ugsinculli) – à l’égard des associés (s’ils ont Etats Unis un préjudice personnel distinct du préjudice social) et la faut à l’égard des tiers (faute séparable des fonctions).
Article L223-23 fixe une prescribilité de 3 ans. En cas de cogérance, la responsabilité peut être solidaire.
Plusieurs mécanismes juridiques existent pour contrôler le pouvoir de ces gérants :
- associés à travers leur droit à l’information et l’occasion de l’ Assemblée Générale annuelle : le gérant pourra présenter son rapport de gestion et les associés pourront donner quitus (validation du rapport de gestion). L223-22 : l’éventuel quitus n’empêche pas une éventuelle action en responsabilité civile
- commissaire aux comptes amené à jouer un rôle important dans le contrôle de la gestion comptable et fiscale et peut informer les associés sur des opérations particulières menées par la société.
- procédure particulière : les conventions réglementées associe les associés et le commissaire aux comptes