Le président du conseil d’administration assure la fonction de direction générale de la société. Depuis une loi on peut dissocier ces fonctions. Cette dissociation des fonctions n’est que facultative donc aussi possible de décider de concentrer les pouvoirs dans une seule personne : le PDG.
Le président du conseil d’administration
Fonction consacrée lors de la loi du 16 novembre 1940 : administrateurs n’étaient que des mandataires actionnaires : chef interlocuteur privilégié avec les tiers. Jusqu’à la loi NRE de 2001: président était aussi administrateur de la société.
Statut du président de SA
L225-47 et L225-48 Code de Commerce. Claqué sur le statut des administrateurs : nommé par le conseil d’administration : compétence de désigner parmi ses membres. I doit être administrateur et avoir toutes les caractéristiques liées à ce statut. Il doit être une personne physique et est soumit aux règles de cumul des mandats.
Le président peut pas exercer simultanément plus de 5 mandats. SI il est aussi directeur général : pas plus d’un mandat. Il est nommé pour la durée de son mandat d’administrateur mais on peut choisir une période plus courte.
Il peut être révoqué à tout moment : ad nutum (sans avoir à justifier de la raison). Si le conseil d’administration refuse de révoquer son président : on peut le révoquer comme administrateur. Le président du conseil d’administration : conditions restreignantes notamment pour la rémunération : mêmes règles de cumul que pour l’administrateur. AU titre de sa fonction de président du conseil d’administration.
Objet d’un contrôle par l’ assemblée générale selon un mécanisme particulier : say on pay. L’ Assemblée Générale doit se prononcer sur la rémunération des dirigeants, mandataires exécutifs : que la société anonyme cotées. Au début : vote consultatif mais désormais contraignant (un vote ex ante : avant; puis es post a posteriori qui est un vote alloué au mandataire exécutif et notamment président du conseil d’administration) Désormais les actionnaires se prononcent chaque année sur la rémunération allouée en Assemblée Générale mais le conseil d’administration n’est pas obligé de modifier la rémunération cas de désapprobation.
Les rémunérations différées : alors même qu’ils ont quitté leurs fonctions depuis longtemps : retraites chapeau. Jurisprudence est intervenue par dire que les compléments de retraite peuvent être des compléments de rémunérations (échappe à la procédure de convention réglementée : contrepartie de services particulier rendu à la société, proportionnée au service rendu et rémunération pas constituer une charge excessive pour la société) ou convention réglementée.
Pouvoirs du président de société anonyme
Celui qui a les pouvoirs : c’est le directeur général et pas le président du conseil d’administration. C’est un président non exécutif : rôle symbolique. Il a un rôle non exécutif de supervision du directeur général e du conseil d’administration. Il organise les travaux du conseil d’administration, convoque le conseil…
C’est le représentant du conseil d’administration à l’égard des autres organes comme l’’ Assemblée Générale. Présente les travaux. Tache de présenter les travaux à l’égard des autres organes et du marché.
Article L225-51 et dans la pratique, c’est lui qui organise les Assemblée Générale et en général il en assure la présidence. C’est un rôle important mais dans l’ombre. En pratique, le président se voit attribuer des missions supplémentaires : rémunération supplémentaire significative.
EN réalité, l’essentiel des fonctions sont assurées par le directeur général qui peut être la même personne ou non.
Direction générale de la société anonyme
Loi NRE de 2001 : dissociation des fonctions entre président et directeur général possible.
Une Dissociation désormais possible
Article L225-51-1 Code de Commerce. La direction générale de la société est assurée sous sa responsabilité par un directeur ou un président. Ce sont les statuts de la doté qui définissent les conditions dans laquelle le conseil administration désignera le directeur général.
La déclaration du conseil administration fait l’objet de différentes publicité à l’égard des tiers et aussi des actionnaires. Quand la direction générale est assumée par le résident du conseil d’administration : règles de gestion aussi applicable (double réglementation).
Le Statut du directeur
Désigné par le conseil d’administration, soumit aux mêmes contraintes que l’administrateur : limite d’âge, personne physique (pouvoir de représentation) mais il peut ne pas être un administrateur. Le président du conseil d’administration est révocable ad nutum (signe de tête) mais le directeur général a plus de protection : révocation est plus difficile. En même temps, il faut rester fidèle à l’esprit de la société et reste un mandataire dans l’intérêt commun des associas. Liberté de révocation des dirigeants sociaux.
Le législateur invoque la liberté de la révocation mais doit reposer sur des justes motifs. Loi 15 mai 2001 introduit cette notion dans la société anonyme : L225-55 : le directeur général est révocable à tout moment, si la révocation est sans juste motif, elle donne lieu à des dommages et interets.
Si le directeur général est aussi président du conseil d’administration : Article L225-55 Code de Commerce prévoit expressément la règle de la révocation pour juste motif est écartée.
Question de cumul mandat social et contrat de travail : les solutions diffèrent. oN distingue selon si c’est un tiers ou un administrateurs. Lorsque que le directeur général est pas administrateur : possible si les conditions générale sont respectées : subordination, effectivité. Convention réglementée.
Si le directeur général est administrateur : règles de cumul applicables aux administrateurs.
Quand la société est cotée en bourse et qu’elle a choisit de se soumettre au code de gouvernement d’entreprises : préconise qu’il soit mis fin aux fonctions salariées quand on accepte le mandat social. Cumul avec d’autres mandats sociaux. Le mandat dans une société dont le siège social est en France : législateur pose des règles restrictives (quand on est directeur général : pas plus d’un mandat L255-54-1 Code de Commerce.
L225-53 : conseil d’administration fixe la rémunération du directeur général (L225-37-2 : société cotée : les actionnaires peuvent donner leur avis)
Les Pouvoirs du directeur général
Très étendus : celui qui est le représentant légal de la société vis à vis des tiers. Règles déjà vues pour le gérant de la Société à Responsabilité Limitée. Les prérogative : L225-56. Dans l’ordre interne, le directeur général a un pouvoir général de gestion (gère l’entreprise au quotidien) : étroite collaboration avec le conseil d’administration.
Le directeur général a les pouvoirs les plus étendus à agir en toute circonstance pour le compte de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers : pouvoir de représentation en vertu de la loi. Le directeur général a compétence exclusive pour représenter la société à l’égard des tiers.
Les pouvoirs ne sont pas sans limite : le texte ne dit pas mais le directeur général doit agir dans l’intérêt de la société avec la retissé de cette limite. Une limite expressément visée par le texte : principe de hiérarchie des organes sociaux : L225-56. Peut pas prendre un acte qui relève de la compétence exclusive de l’ Assemblée Générale ou du conseil d’administration.
L’ Article vise aussi la limite qu’est o’objet social. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social : la société est engagée même pour les actes qui ne relève pas de l’objet social sauf si le tiers savait ce dépassement (la publication des statuts est insuffisante).
En matière de société anonyme, pose des difficultés, comme dans toutes les sociétés. Le principe est que le directeur général peut vendre en toute liberté un actif significatif ou l’unique bien de la société anonyme tant que cela ne modifie pas l’objet social statutaire (seul cas où les actionnaires peuvent intervenir). Dans les société anonymes et particulièrement les cotées, l’AMF est très attentive en raison du marché financier.
Décision sur la cession d’actifs importantes de la société qui entrent dans la compétence du directeur général mais qui ont une incidence sur le marché financier. Cela donne lieu à plusieurs projets de réforme pour l’information des actionnaires qui montre une influence grandissante du droit des marchés financiers sur le droit des sociétés.
La réglementation la plus significative vient de l’AMF (aucun pouvoir en matière de droit des sociétés) car elle estimait que ces questions étaient importantes. L’AMF prend une recommandation, sans valeur contraignante (soft law). Cette consultation des actionnaires sur les actifs significatifs mise en place n’est pas obligatoire et indicative.
L225-56 : clauses statutaires limitatives de pouvoir mais il est aussi possible que le conseil d’administration limite les pouvoirs du conseil d’administration. Les dispositions des statuts ou décision du conseil d’administration qui limitent les pouvoirs du directeur général son inopposables au tiers.
Le non respect de ces différentes limites : source de sanction juridique (responsabilité civile), politique (révocation)
Le cas du Directeur général délégué de société anonyme
Adjoint au directeur général. Depuis la loi de 2001, en même temps qu’on envisage la dissociation, il est possible d’épauler le directeur général notamment dans les grandes sociétés ou internationales. Article L225-53 Code de Commerce.
Article L225-53 Code de Commerce indiquait appartient au conseil d’administration de nommer les directeurs généraux délégués mais cette compétence s’exerce sur proposition du directeur général. Ils peuvent être 5 au maximum : pas nécessairement des administrateurs ou actionnaires, la rémunération est fixée par le conseil d’administration.
Article L225-55 Code de Commerce prévoit la même modalité de révocation pour juste motif que le directeur général, a tout moment par le conseil d’administration sur proposition du directeur général. L225-55 envisage la situation d’une vacance des fonctions du directeur général : maintien des directeurs généraux délégués pour maintien du bon fonctionnement de la société.
Silence des textes : cumul mandat social (donc exercice mandat directeur général délégué ne pose pas de problème avec d’autres mandats) – question de la responsabilité civile des directeurs généraux délégués : pas précisé les règles applicables.
Article L225-53 : directeurs généraux délégués assistent le directeur général – on en déduit que les délégués agissent sous la responsabilité du directeur général.
Pour la responsabilité civil : silence : soit il est administrateur et on applique L225-51 Code de Commerce sans problème. Sur le plan théorique bancal : agit pas en tant qu’administrateur quand il agit comme un directeur délégué. Si le directeur délégué est un tiers, n’est pas visé par l’article, on devrait en déduire que la responsabilité civile n’est pas recherchée sur les règles spéciales du Code de Commerce. Droit commun est plus sévère (prescription de minimum 5ans, pas de faute séparable des fonctions) 1240 Code Civil.
Les Pouvoirs du DG
Pouvoirs aussi étendus (notamment à l’égard des tiers) aussi étendus que le directeur général. Les directeurs généraux délégués n’ont pas de pouvoir propre légalement attribués par la loi. Les pouvoirs sont définis par le conseil d’administration en accord avec le directeur général : L225-56 Code de Commerce.
Cet aménagement interne des pouvoir une doit pas perturber le fonctionnement de la société avec les tiers qui ne doivent pas en subir les conséquences. Dans l’ordre externe (L225-56) : les directeurs généraux délégués disposent à l’égard des tiers, les mêmes pouvoirs que le directeur général.
La société anonyme peut être engagée par un acte passé par le directeur général délégué en dehors de l’objet social ou du pouvoir de représentation. Si le directeur général délégué empiète sur ses pouvoirs (viole les limites) : acte valable mais cela reste une faute de gestion qui peut conduire à la révocation et qui pourra permettre de rechercher sa responsabilité civile (spéciale ou générale :: viser les 2 textes).
Vous l’aurez compris, choisir son directeur général n’est pas simple. Alors, les différentes possibilités de recrutement d’un directeur général doivent être rigoureuse.