Les effets de la commercialité en droit français

Notions de droit privéDroit commercialLes effets de la commercialité en droit français

Autrefois, on indiquait que le principal effet de la commercialité, c’était le jeu du droit des procédures collectives. Avant, on avait d’une part les activités commerciales et donc les commerçants qui sont soumis au droit des procédures collectives et puis d’autre part les non commerçants qui se trouvaient hors champ de l’application du régime des procédures collectives. Mais ces choses ont évolué, car le droit des procédures collectives n’est plus réservé aux seuls commerçants. Mécanismes activités lorsque les sociétés rencontrent des graves difficultés financières au point que :

Et les agriculteurs, les artisans et les professions libérales se trouvent désormais dans le champ du droit des procédures collectives.

Pourquoi ? L’avant réforme : le régime des procédures collectives ne concernait que les commerçants car c’était un régime extrêmement stricte qui constituait une véritable menace pour les commerçants. Organisé pour protéger une seule catégorie de personne : les créanciers.

Désormais : il est plus du tout question de menacer, c’est un espoir. Orienté vers les entreprises en difficulté. Vers le redressement des débiteurs, parfois on va sacrifier les créanciers pour sauver les débiteurs. Comme ce n’est plus une menace, on a permis que d’autres en profite. Les effets de la commercialité, les effets sont ailleurs.

Le régime des actes de commerce

Il y a deux régimes à distinguer, le premier c’est celui qui est applicable aux actes qui présentent un caractère commercial à l’égard des deux partis. Cela vise l’hypothèse où l’on a un contrat ou un acte qui est conclu entre deux commerçants. Ex : contrat de prêt qui est conclu entre une banque et un commerçant. Deuxième situation c’est le régime applicable aux actes mixtes. Ce sont des actes qui sont conclu entre un commerçant et un non commerçant. Ex : contrat de prêt conclu entre une banque et un particulier (consommateur). Ce contrat est un acte mixte. Les conséquences ne sont pas les mêmes.

Le régime des actes commerciaux à l’égard des deux partis

Le droit de l’entreprise, est d’abord soumis aux règles de droit civil. Il n’existe pas de régime spécifique aux actes de commerce. Parfois, le contexte de la commercialité, le statut de commerçant exige que le régime de règles dérogatoires soient appliquées. On va d’abord appliqué le régime de droit civil et de façon dérogatoire les règles spéciales.

Il y a deux catégories d’actes spéciales.

  • Les obligations commerciales

Il y a un certain nombre de règles dérogatoires.

Les règles dérogatoires en matière de formalisme probatoire

Les exigences en terme de preuve. Article 1359 du code civil, en matière classique selon le droit commun des contrats, pour les actes juridiques d’un montant inférieur à 1500 euros le formalisme est libre. En revanche, au delà la preuve écrite.

Le régime dérogatoire, il est prévu à l’article 110-3 du code commerce, pour les actes conclus entre commerçant la preuve est établie par tout moyen quelque soit la valeur de l’acte. Ex : témoignage, une facture, un devis.

En revanche, pour les actes mixtes ce sont les règles du droit commun qui s’applique. Deuxième cas de figure où la liberté ne s’applique pas, le régime par tout moyen pour un acte commercial n’est pas réalisé par une personne qui a la qualité de commerçant. Ex : contrat de gage conclu par un dirigeant ou un acte de cautionnement. La preuve n’est pas libre.

Les règles dérogatoires en matière d’exécution des obligations

La règle de principe : article 1310 du code civil « la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ». Il est question de solidarité, c’est une faculté dont dispose un créancier de pouvoir se retourner vers l’un ou l’autre de ses débiteurs pour exiger le complet paiement de sa dette.

En droit commercial, il existe une exception puisqu’en droit commercial, la solidarité se présume, pour les actes passés entre commerçants, règle dérogatoire à l’article 1310 du code civil. L’origine de cette dérogation, c’est la coutume. Mais depuis l’heure, consacrée par la jurisprudence.

Cette présomption de solidarité, elle existe à l’égard des commerçants mais également aux actes de commerce accomplis entre non commerçants. Une condition, non commerçants qui ont un intérêt personnel à cet acte. Ex : elle s’applique à l’hypothèse de cautionnement, fournis par des dirigeants de société commerciale. Ils n’ont pas la qualité de commerçant mais pour autant cette présomption peut leur être appliqué. Cour de cassation, chambre commerciale 29 janvier 1991.

  • Le contentieux commercial

C’est l’effet le plus visible en matière de l’application de règles de la commercialité. Le principe en matière de contentieux est le suivant : Les actes commerciaux à l’égard des deux partis relèvent automatiquement de la compétence des tribunaux de commerce.

Deux voies possibles pour les tribunaux :

  • L’acte est commercial en vertu d’une conception subjective : acte conclu entre deux commerçants, dans ce cas là la compétence des tribunaux de commerce, résulte de l’article L.721-3 1° du code de commerce.
  • L’acte est commercial en vertu d’une conception objective : acte de commerce par la forme, par sa nature, ou par accessoire.

C’est la compétence des tribunaux de commerce qui est requise, article L.721-3 3° du code de commerce.

Le régime des actes mixtes

Les actes mixtes sont des actes passés entre des commerçants et des non commerçants. La règle est la suivante : l’acte va présenter un caractère commercial pour l’une des partie et puis donc un caractère civil pour la personne qui n’a pas la qualité de commerçant.

Il y a trois régimes distincts qui sont applicables :

  • Régime distributif : on va appliquer à chacune des parties les règles que revêt l’acte. On va appliquer les règles commerciales à l’égard du commerçant et puis au contraire les règles civiles à l’égard de celui qui n’a pas la qualité de commerçant.
  • Régime unitaire : on ne va appliquer qu’un régime pour les deux parties. A la fois pour le commerçant et le non commerçant. Ce sera tantôt les règles commerciales tantôt les règles civiles
  • Règles spéciales qui ne sont ni distributives ni unitaires.
  • Le régime distributif

C’est le régime qui s’applique par principe aux actes de commerce, aux actes mixtes. La règle : chacune des parties se voit appliquer le régime dont relève l’acte à son égard. On va dont appliquer les règles du droit civil à l’égard du non commerçant et les règles du droit commercial à celui qui dispose de la qualité de commerçant. Ex : prêt conclu entre une banque et un particulier. Actes de commerce par nature. On va appliquer d’une part les règles de droit commercial à l’égard de la banque et d’autre part les règles du droit civil à l’égard du particulier.

Quelles sont les règles de formalisme probatoire ? La preuve n’est libre qu’à l’égard des commerçants, article L.110-3 du code de commerce, un non commerçant, va profiter du régime de la liberté de la preuve, alors qu’au contraire le commerçant (la banque) va se voir appliquer le régime de droit commun à l’égard de l’emprunteur. Exigence d’un écrit pour tous les actes juridiques d’un montant supérieur à 1500 euros. Ex 2 : en matière de solidarité, elle se présume à l’égard du commerçant, alors qu’au contraire, elle ne peut être présumée à l’égard du non commerçant.

Le régime distributif implique d’une part que pour le non commerçant, il ne doit pas rapporter la preuve de la solidarité lorsqu’il cherche à activer la solidarité d’un commerçant. Alors qu’au contraire le commerçant qui cherchera la solidarité du non commerçant devra en rapporter la preuve car la solidarité du non commerçant ne se présume pas.

  • Le régime unitaire

Il y a deux principaux cas où le régime est unitaire.

Le régime unitaire en matière de compétence territoriale

Quelle est la règle de droit commun en matière de compétence territoriale ? Le tribunal compétent par principe est celle du lieu du défendeur. Ex : siège social de Paris, tribunal de Paris. Cette règle, il n’est pas possible de la contourner en vertu d’une clause contractuelle. Pour les actes mixtes, le régime est unitaire, on applique cette règle du droit civil. Sont nulles les clauses qui auraient pour objet de contourner la règle selon laquelle le tribunal compétent est par principe celui du lieu du défendeur.

Le régime est unitaire en matière de preuve du gage commercial

Elle est unitaire mais c’est un renvoie aux règles du droit commercial. Ce sont les règles du droit commercial qui s’appliquent. A l’égard du commerçant comme du non commerçant pour les gages, le principe c’est celui de la liberté de la preuve.

  • Le régime spécial

Ce régime spécial, il concerne des règles de procédure (contentieux), on parle de règle de procédure spéciale. En l’occurrence, il y a deux règles spéciales.

La règle en matière de compétence juridictionnelle

S’il faut saisir le tribunal de commerce ou une juridiction civile. Quel est le tribunal compétent ? La règle est spéciale puisque le non commerçant bénéficie d’une option de compétence. Le non commerçant, lors d’un acte mixte, il dispose d’un choix, il peut opter (saisir les tribunaux de commerce ou devant les juridictions civiles). C’est pourquoi, il faut distinguer plusieurs hypothèses pour ces actes mixtes :

  • L’action du commerçant contre le non commerçant = tribunaux civils (Tribunal de première instance)
  • Le non commerçant qui agit à l’encontre du commerçant = option.

Les règles spéciales en matière de prescription

Délai à partir duquel l’action ne peut être exercée. On dit que l’action est prescrite. Il existe une règle spéciale en matière de prescription mais dans un cas particulier. C’est celui où va se trouver appliquer le droit de la consommation. Dans l’hypothèse où un contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur.

Quelles sont ces règles spéciales en matière de prescription quand on fait appliquer les règles du code de la consommation ?

  • L’action d’un consommateur à l’égard d’un professionnel : le délai de prescription est de 5 ans, quinquennale.
  • Le professionnel à l’égard du consommateur : l’action se prescrit par 2 ans.

Tous les professionnels n’ont pas la qualité de commerçant : les professionnels libéraux, l’agriculture, l’artisanat. Il ne concerne pas tous les actes mixtes mais tous les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel.

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