Certes, il n’y a pas de corps de règle complet mais il y a un certain nombre de règles qui ont été élaborées par la loi et la JP qui s’applique à tous les actes de commerce de nature contractuel. On va mettre de côté certaines règles protectrices des co contractants qui vont permettre aux institutions commerciales de fonctionner plus rapidement, simplement et de manière souple. On va aussi déroger au droit des obligations pour assurer le cadre juridique. En droit commun, les articles 1108 et suiv. du C.civ définissent la formation d’un acte commercial.
La capacité à contracter en droit commercial
Elle est prévue à l’art 1108 du C.civ.
Les mineurs et l’acte de commerce
Jusqu’à la loi de 1974, on considérait que les actes de commerce ne pouvaient être réalisés par des mineurs car ils ne peuvent effectuer une activité pro commerciale. Depuis la loi de 2010 (sur eirl), le mineur émancipé peut désormais être commerçant si le juge des
tutelles l’y autorise. Ceci est formulé aux arts 423-8 du C.civ et L.121-2 du C.comm.
Un mineur émancipé peut accomplir des actes de commerce. Toutefois, il ne peut pas souscrire une lettre de change. Le mineur non émancipé ne pourra pas être commerçant, même représenté.
Les majeurs incapables : qui sont-ils ?
Il n’y a rien de précisé dans le C.comm sur les majeurs incapables. Le C.civ prévoir les cas de tutelle et curatelle. Dans le cadre de la tutelle, l’art 509 du C.civ pose une solution: le tuteur ne peut pas, même autorisé, exercer une activité commerciale au nom de la personne protégée.
Dans le cadre de la curatelle, l’art 511 du C.civ pose la solution inverse: il est possible pour une pers sous curatelle de faire des actes de commerce sans l’assistance de son curateur lorsqu’il est autorisé par le juge.
Un majeur sous sauvegarde de justice peut effectuer tous les actes de commerce mais le co contractant peut avoir un certains nombre de surprises et de risques.
Le consentement en matière de droit commercial
En principe, on considère que l’on est en position d’offre permanente vis-à-vis du public mais le juge s’est rendu compte des difficultés, et on considère qu’il y a offre du commerçant dès lors que la volonté du commerçant de se sentir lié en cas d’acceptation est présente. Il arrive que l’on considère que le silence du commerçant soit une manifestation de volonté ce qui est le cas dès lors qu’il y a des relations d’affaires qui sont suivies. Le commerçant a donc intérêt à exprimer son refus de contracter. Le juge peut considérer que le silence vaut acceptation entre deux parties commerçantes, même si elles n’ont pas de relations suivies dès lors que les parties appartiennent à un milieux pro où l’usage prévoit que le silence vaut acceptation.
Les règles de forme en droit commercial
Elles vont permettre de garantir la sécurité juridique d’une transaction mais aussi de porter à la connaissance des tiers les actes commerciaux. Elles vont avoir pour fonction de rendre l’acte valide ou de permettre sa preuve.
Les règles probatoires avec les actes de commerce
La règle de droit commun en matière de preuve est l’art 1341 du C.civ. En matière de commerce, l’art L.110-3 du C.comm pose la règle de la preuve par tous moyens.
En droit civil, il y a des exceptions: le commencement de preuve par écrit (art 1347 du C.civ: preuve par tous moyens), impossibilité de prouver par écrit (preuve par tous moyens). L’écrit lie le juge a contrario du commencement de preuve par l’écrit et la force majeure.
En matière de droit commercial, il n’y a pas de hiérarchie dans les modes de preuve, càd qu’on peut tout a fait envisager que même si possède un écrit, il pourrait être admis contre cet écrit un preuve par tous moyens. Du point de vue de la règle, les commerçants peuvent prouver par tous moyens. En pratique, il y a beaucoup de contrats écrits et donc des preuves écrites (ex: bordereau de livraison, facture etc..).
Il y a un certain nombre d’articles du Code civil qui ne s’appliquent pas aux actes de commerce:
- art 1325 C.civ: un acte sous seing privé doit être fait en autant d’originaux qu’il existe de parties au contrat. Il ne s’applique pas à l’acte commercial, il faudra un seul exemplaire.
- art 1326 C.civ: il impose à un contrat unilatéral d’avoir la signature du souscripteur et une mention manuscrite de la somme et de la quantité promise. Il ne s’applique pas aux actes de commerce.
- art 1328 C.civ: pour qu’une date acquiert date crtne à l’égard des tiers, il faut soit que l’acte soit enregistré, soit que la date ait été mentionnée dans un acte authentique, soit que l’un des signataires est décédé. En mat commerciale, cette règle ne s’applique pas: on peut rapporter la preuve de la date de l’acte par tous moyens, et on va considérer qu’à partir du moment où une date est inscrite sur l’acte, c’est cette date que les tiers peuvent prendre en compte.
S’agissant de la liberté de la preuve, la preuve est libre à partir du moment où l’acte est commercial et il faut que la pers ait la qualité de commerçant et qu’il agisse pour le bien de son commerce. Cette liberté de la preuve ne s’applique pas aux actes mixtes, ou des actes de commerce effectués par un non commerçants.
Exceptions:
- la nécessité d’un écrit pour prouver la vente et le nantissement d’un fonds de commerce
- écrit pour prouver le transport de marchandise
- écrit pour prouver un contrat lié à la navigation maritime
- écrit pour prouver un contrat de société.
Le formalisme lié à la validité de l’acte commercial
Il n’y a pas un corpus juridique commun, un certain nombre de règles sont propres à chaque institution. Certaines de ces règles vont permettre d’assurer la protection d’une des deux parties à l’acte. On considère que en mat de prêt, le taux d’intérêt doit nécessairement être écrit sous peine de stipulation d’intérêt est nulle. C’est une règle absolue qui vaut même entre un professionnel et un commerçant.
Il y a également des formalités qui servent à assurer l’information des tiers. Elles sont considérées comme indispensables pour que l’acte soit opposable aux tiers.
Exemple: le contrat de crédit-bail doit répondre à un certain nombre de critères de forme (R. 313-3 et suivants du Code de commerce). Dans le cas du non respect, l’établissement de crédit ne peut pas revendiquer son droit de propriété sur les biens.