Cession d’entreprise : les droits propres aux associés

Lorsque l’on a une entreprise, il faut être bien conscient que l’entreprise et ses associés ont des droits et des personnalités complètement différents. En effet, l’entreprise à sa propre personnalités et les associés ont des droits en cas de cession. On ne peut ainsi pas simplement se séparer de sa société comme on se débarrasserait d’un vêtement devenu trop large.

Les prérogatives politiques, financières et patrimoniales des associés

En vertu de l’article 1844 du code civil : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, il a ainsi le droit a différentes prérogatives :

  • Droit à l’information de l’associé : droit d’être informée sur le compte de la société et également sur la politique sociale de la société.
  • Droit de participer aux décisions collectives : de participer aux décisions collectives, stratégiques de l’entreprise.
  • Droit d’exprimer un vote : Les statuts ne peuvent déroger à ces règles que dans les cas prévus par la loi. Ces exceptions sont prévues par la loi. Dans les Société par actions : le droit de vote est lié aux actions. Par ppe un associé a autant de voix que de titres. Toutefois cette règle n’est pas absolue. La loi autorise la création d’action dite de préférences sans droit de vote, aussi existe, les actions à droit de vote double (pour les actionnaires fidèles). Dans une SAS, peut aussi être crée les droits de vote à droit de vote multiple.

Selon un arrêt de la cour de cassation en date du 8 juillet 2015 : Pas d’agrément tacite pour les héritiers.

Les droits financiers des associés

La société est une institution intéressée. Selon 1832.

  • Droit aux dividendes : distribution des bénéfices de l’année ou distribution des réserves.
  • Boni de liquidation : partagé entre les associés.

Les droits patrimoniaux

Ils font partie du patrimoine de l’associé. L’associé peut monnayer les droits sociaux. Il peut tirer de l’argent en cédant des droits sociaux.
Parfois les cessions sont difficiles : dans les sarl, ou les sociétés de personnes  besoin de clause d’agrément. Dans les SA, c’est très facile. Dans SA cotée, clause d’agrément interdites.

Le droit de rester associé, primordial en cas de cession

Par principe, on ne peut pas l’évincer. MAIS dérogations. Pour autant, le droit de rester dans la société, cela ne lui empêche pas de se retirer de la société. Enfin, il peut rester dans la société sans voir ses engagements augmentés.

L’Interdiction d’exclure un associé

On ne le trouve nulle part dans la loi. 12 mars 1996 : principe d’interdiction de l’exclusion de l’associé. Droit fondamental pour l’associé de rester associé quoi qu’il arrive. Aucune disposition légale ne donne pouvoir à la juridiction saisie à céder ses parts. En outre, le juge ne peut pas prononcer l’exclusion d’un associé sauf si texte ou statut le permet.
• Les causes légales d’exclusion :
Dans les sociétés à K variable. Lorsqu’incapacité ou vice du consentement peut entrainer l’annulation de la société, dès lors on peut exclure un associé. SAS SEL, SNC …
• Les causes statutaires : Clause qui autorise l’exclusion de l’associé de la société. Exclusion d’un associé si certains évènements nettement précis à l’avance se réalise. Pour les SAS et les SE, la loi le prévoit expressément. Pour les autres sociétés : la JU : implicitement 13 décembre 1994 / expressément : 8 mars 2005. Récemment confirmé 20 mars 2012. « La décision de racheter une partie des droits sociaux de M. X à la suite de la perte par ce dernier de la qualité de salarié d’une société du groupe avait été prise conformément aux statuts de la société. Peu importe que l’exclusion de l’associé fût une simple faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer ».
• Qd acceptée lors de la constitution de la société, elle doit être accepté par tous les associés. SI en cours de vie sociale, dès lors, la décision doit être adoptée à l’unanimité car elle emporte augmentation des engagements de l’associé donc chacun d’eux doivent y consentir.

4 remarques importantes :

  • En fonction de ce qui est prévu dans les statuts, décision prise soit par les dirigeants soit par les associés. Or, que se passe-t-il si les associés adoptent cette décision ? L’exclusion pour laquelle l’associé est concerné, a le droit de participer au vote de son exclusion (arrêt 23 oct 2007).
  • Concernant l’évaluation des parts : il faut racheter les titres d’associé. Il y a un désaccord sur les modalités d’évaluation des parts. Qd société cotée on regarde le cours de la bourse. Dans les autres, c’est compliqué. En cas de désaccord il faut appliquer l’at 1843-4 du code civil : « prix de cession doit être évalué par un expert ». Il a été profondément modifié en 2014 et plus précisément par l’ordonnance du 21 janvier 2014.
  • Concernant le contrôle des clauses d’exclusion : contrôle sur les cdd procédurales et contrôle sur le fond. Ici, les tribunaux vérifient le ppe du contradictoire et le droit de la défense de la personne exclue/ à exclure sont respectés. Le non-respect st sanctionné par des D&I. Contrôle de fond : Fondée sur un motif conforme à l’IS et à l’OP : 8 mars 2005.
  • Arrêt Ch com 19 sept 2015 : salarié conteste une clause statutaire. Si contestation, elle perd sa qualité d’actionnaire. Cour de cassation dit qu’il s’agit non d’une clause d’exclusion, mais d’une clause d’éviction.
    o En cas d’éviction : elle est automatique (objectif).
    o En revanche en cas d’exclusion : sanction qui n’est pas automatique (subjectif).

Le droit de quitter la société

Soit l’associé propose un remplaçant à qui il cède ses droits sociaux
Soit il demande à ce que ses droits soient rachetés : retrait.

Le retrait : La loi le prévoit et le prévoit en particulier dans les sociétés de personnes où la personne de l’associé a une importance particulière. Egalement possible dans les sociétés à capital variable ou quand cession de titres est soumis à un agrément, qui n’est pas approuvé. Techniquement : le retrait suppose que les titres soient rachetés. Soit ces titres sont rachetés par d’autres associés. Dans ce cas là, on a encore recours en cas de désaccord sur la valeur des droits, on va appliquer l’art 1843-4 du code civil.

Le droit de rester dans la société sans augmentation des engagements

En entrant dans la société, l’associé connait la nature de ses engagements. Il n’est pas possible de les aggraver par la suite. Pour cela il faut avoir le consentement de l’associé. Art 1836 du code civil : en aucun cas, les engagements de l’associé peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci, cela signifie que les modifications statutaires. L’unanimité est requise. Règle de l’intangibilité des engagements.
Ex : AGE ne peut pas imposer à un associé de souscrire à une augmentation du K contre son gré. Autre ex : on veut transformer SARL en SNC ? SAS etc cette transformation suppose un accord unanime de tous les associés. Idem pour les clauses d’exclusion. Cette interdiction d’augmenter les engagements des associés constitue une disposition d’OP. Non-respect  sanctionner par une nullité absolue.

Les obligations et les responsabilités des associés.

Il y a beaucoup d’obligations. Non concurrence avec la société. Loyauté des dirigeants et de l’associé
Obligations en matière de conventions réglementées.

UK Stewordship Code : Code de bonne conduite des investisseurs. Grands investisseurs.

2010 : National Reporting Council : Avant simple code de bonne conduite maintenant il est obligatoire. Ce code de bonne conduite formule différentes exigences obligations à l’égard des investisseurs institutionnels : qu’ils publient leur politique d’investissement, leur politique de gestion des conflits d’intérêt, qu’ils établissent des intentions claires sur la façon dont ils s’intensifient leur action et la période pendant laquelle ils vont le faire. Ils doivent rendre compte de leur gestion et de leur vote.

Les responsabilités des associés d’une entreprise

Arrêt du 18 février 2014 : L’associé n’engage as en principe sa responsabilité sauf exception à démontrer qu’il a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité de nature à engager sa responsabilité incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachés à la qualité d’associé, de nature à engager sa responsabilité personnelle envers le tiers cocontractant de la société.

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