Les associés de la société par actions simplifiées – SAS

Les associés a part entière qui ont des prérogatives et des devoirs. Parmi les devoirs, on a la libération des apports, la contribution aux pertes (pas d’obligation aux dettes sociales), autres obligations contractuelles peuvent être ajoutées. Il y a toujours l’obligation de respecter l’intérêt social de la société et de loyauté.

Prérogatives / patrimoniaux : participer aux bénéfices, interdiction des clauses léonines (1844 Code Civil), Société par Actions Simplifiées est caractérisée par le principe de libre négociabilité des actions émises, possibilité de disposer librement des actions.

Les Prérogatives extra patrimoniales dans les sociétés par actions simplifiées

Chaque associé à le droit de participer aux décisions collectives, droit de voter. La portée de ce principe. Il faut avoir à l’esprit qu’on est dans une société par actions qui sont des valeurs mobilières. On a les actions ordinaires et de préférence (définies L228-11 Code de Commerce et peuvent être dépourvues du droit de vote).

Dans la société anonyme : proportion entre les droits de vote et la détention de capital. Les actions multiples doivent être utilisées de façon limitée : désormais impossible. Mais en matière de Société par Actions Simplifiées, principe de liberté contractuelle qui se traduit par une liberté dans la répartition des droits de vote. Pas d’obligation de proportionnalité.

La loi PACTE pourrait revenir sur cette distinction pour potentiellement consacrer les actions multiples dans les Société par Actions Simplifiées.

Pour les actions ordinaires : L227-9 Code de Commerce donne la possibilité aux associés de répartir autrement les droits de vote et de ne pas s’en tenir au principe de proportionnalité (où 1 action = 1 voix).

Ou une répartition des droits de vote en fonction du nombre d’associés : un associé = 1 voix quelle quel que soit le nombre de parts détenues. On peut aussi ajouter une clause de limitation des droits de vote par associé comme dans la Société Anonyme.

Les statuts définissent les modalités de répartition des droits de vote en fonction des besoins. Si la Société par Actions Simplifiées est une filiale commune entre 2 sociétés : les 2 sociétés veulent le même pouvoir donc auront tendance à opter pour le sytème 1 associé = 1 voix.

Une Société par Actions Simplifiées pour une Start Up : entreprises de financement veut un poids important pour accompagner correctement la société : aura souvent des actions préférentielles sur le bénéfice.

On associe aussi les clauses statutaires qui limitent les pouvoirs du dirigeant pour augmenter encore le pouvoir des associés (droit de véto).

Exercice du droit de vote dans la SAS

L227-9 : statuts déterminent les formes dans lesquelles les décisions collectives vont être prises sauf certaines décisions sociales où une consultation collective est obligatoire : transformation, dissolution société, approbation des comptes annuels, nomination du commissaire aux comptes.

En dehors de ces cas, le dirigeant notamment pourra prendre les décisions. On pourra modifier les statuts : déménagement, prorogation du terme : échappent à la décision collective des associés. Le texte parle de manière imprécise : les statuts peuvent décider de la manière de réunir la décision collective (sur papiers est possible). Les status décident encore librement des règles de majorité lors de la prise de décision collective.

La liberté est presque totale dans la limite des règles issues du droit commun (1844 Code Civil : prive pas du droit de vote), du fait que certaines décisions doivent faire l’objet d’une décision collective, Certaines décisions doivent impérativement être prises à l’unanimité (droit commun : augmentation des engagements des associés 1836 Code Civil) et Article L227-19 : certaines clauses statutaire ne peuvent être modifiées qu’à l’unanimité. Clauses L227-13, L227-16 et L227-17 : clauses qui envisagent l’inaliénabilité de certaines actions, agrément en cas de cession, société peut se prononcer en cas de changement de contrôle d’un de ses associés (possibilité de prévoir une procédure d’exclusion), dans l’attente on peut suspendre les droits de votes de l’associé concerné.

Droits patrimoniaux

Principe de libre négociabilité : libre cessibilité et dans les forme simplifiées du droit commercial (virement de compte à compte). En pratique la Société par Actions Simplifiées est très fermée et on instaure un intuitu personae fort grâce à la liberté contractuelle dans les statuts.

Le législateur permet aux associés fondateurs de contrôle la composition de l’actionnariat. 2 mécanismes contractuelle qui limitent la libre négociabilité de principe. Le législateur permet aux statuts de limiter la libre cessibilité des titres. Dès le début de la société ou en cours avec majorités.

Clause d’inaliénabilité

L227-13 : statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas une durée de 10 ans. Liberté statutaire totale en dehors du caractère temporaire.

Procédure d’agrément

Atteinte à la libre cessibilité des actions. L227-14 : statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. Toute cession est concernée (y compris familiales) Sans doute toute transmission d’actions entre patrimoines. Il appartient aux statuts d’organiser la procédure d’agrément, il doit juste être préalable à la cession et donné par la société même (associés ou même le président).

Rule très important des rédacteurs de statuts qui doivent définir chaque étape de la procédure d’agrément. La discussion peut être faite à partir de l’arrêt du 8 mars 2018 : sur QPC sur les conséquences du non respect d’une procédure d’agrément. L228-24 Code de Commerce s’applique à toutes les sociétés par actions prévoit que si un agrément est refusé, la société doit racheter les titres du cédant. La société soûlée le caractère inconstitutionnel de la procédure de rachat forcé. La Cour de Cassation refuse de transmettre la QPC, matière ç QPC que si vrai conflit entre le droit positif et le droit Constitutionnel. Pas de jurisprudence établie en matière de Société par Actions Simplifiées qui appliquerait 228-24.

Le législateur permet aux statuts de limiter grâce à la clause d’exclusion des associés

Associé a le droit de quitter la société mais aussi de rester dedans (renonciation à la cession de titres, mise en place du droit préférentiel de souscription sur le capital).

Depuis toujours, la jurisprudence admet la validité des clauses d’exclusion. Cette clause d’exclusion est admise en principe mais enfermée dans des conditions précises pour ne pas transforme le droit en expropriation. 

EN Société par Actions Simplifiées, le législateur consacre la possibilité d’exclure l’associé dans les statuts : clause générale (L227-16) + L227-17 pour exclusion d’un associé personne morale en cas de changement de contrôle de cet associé.

Une telle clause d’exclusion, en cas d’ajout en cours de vie sociale : accord unanime des associés. Les associés organisent librement la procédure d’exclusion (notamment les causes d’exclusion, il faut une cause légitime. Les statuts doivent envisager la procédure d’exclusion organe compétent (assemblée générale ou Président tout puissant). Droit pour l’associé d’avoir connaissance des circonstances de son exclusion, possibilité de se défendre.

Le texte précise que les statuts peuvent prévoir la suspension des droits non pécuniaires de l’associé tant qu’il n’est pas exclut. Difficulté : quand la décision d’exclusion doit être prise par l’ Assemblée Générale : associé ne doit pas être exclut du vote. Sous peine de nullité de la décision d’exclusion. Le Président de la SAS n’a pas le pouvoir de neutraliser la clause – revient à modifier les statuts. – arrêt 9 juillet 2013 : annulation de l’exclusion.

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